La carte des économiquement faibles a été instituée par la
loi du 2 août 1949, dont un décret en date du 28 novembre 1949 a
réglé les détails d'application.
Quels en sont les bénéficiaires ?
— Cette loi prévoit deux catégories de bénéficiaires de
la carte.
La première catégorie comprend les personnes atteintes d'une
infirmité ou d'une maladie reconnue incurable les rendant incapables de
subvenir par leur travail, aux nécessités de l'existence et bénéficiaires à ce
titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards,
infirmes et incurables.
La deuxième catégorie englobe les personnes justifiant d'une
condition d'âge et prouvant que leurs ressources ne dépassent pas un certain
chiffre.
En principe, les postulants doivent avoir plus de
soixante-cinq ans. Cette limite d'âge est abaissée à soixante ans pour les
personnes déclarées inaptes au travail par une commission régionale.
Le montant des revenus des intéressés ne doit pas excéder
75.000 francs par an pour une personne seule (veuf, célibataire, divorcé), 100.000
francs pour un ménage.
La loi en question précise en outre que, pour l'appréciation
des ressources des postulants à la carte, il sera tenu compte de la valeur des
biens mobiliers et immobiliers des intéressés, ainsi que des donations qu'ils
auraient pu faire.
Les personnes dont les parents, tenus à l'obligation
alimentaire, sont en mesure d'assurer l'entretien ne pourront prétendre à
l'obtention de la carte. La loi précise, à ce sujet qu'il devra être justifié
qu'aucune des personnes tenues vis-à-vis des intéressés à l'obligation
alimentaire prévue par les articles 205 et suivants du Code civil n'est en
mesure de participer substantiellement a leur entretien.
La question s'est également posée de savoir si les vieux
travailleurs salariés peuvent prétendre à l'avantage de la carte.
Il a été répondu par l'affirmative, sous réserve
naturellement qu'ils remplissent les conditions susvisées. Le rapporteur de la
Commission de la Famille à l'Assemblée nationale l'a déclaré en termes fort
nets : « Nous n'entendons pas les exclure de son champ d'application. ».
Il faut la demander.
— Bien entendu, les personnes désirant obtenir la carte
des économiquement faibles doivent la demander.
Les vieillards et les personnes atteintes d'une infirmité ou
d'une maladie incurable, bénéficiaires des dispositions de la loi du 14 juillet
1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, recevront, sur
leur demande et sans autre formalité, ladite carte.
Les autres personnes doivent déposer à la mairie de leur
résidence une demande conforme au modèle arrêté par le ministre de la Santé
publique et contenant tous renseignements propres à établir leur identité et
leur nationalité.
Les formules imprimées sur lesquelles sont établies ces
demandes sont mises à la disposition des intéressés dans les mairies.
À l'appui de la demande, les postulants doivent joindre les
pièces suivantes :
1° Un extrait du rôle des contributions directes (ou un
certificat de non-imposition) et toutes pièces de nature à faire connaître la
valeur des biens, meubles et immeubles qu'elles possèdent ou dont elles
auraient fait donation, et le montant de leurs ressources ;
2° Un extrait de naissance et, s'il y a lieu, un certificat
constatant la naturalisation ou l'acquisition de la nationalité française ;
3° Un certificat de domicile datant de moins de trois mois ;
4° Un certificat médical, s'il y a lieu, constatant
l'inaptitude au travail pour les personnes âgées de plus de soixante ans et de
moins de soixante-cinq.
Le cas échéant, le postulant doit indiquer les noms et
adresses des membres de la famille tenus envers lui à l'obligation alimentaire,
ainsi que tous renseignements sur la situation de famille, la profession et les
ressources de ceux-ci.
Par qui est-elle délivrée ?
— La demande de carte est examinée par la Commission
cantonale d'assistance, qui statue sur son admission ou son rejet.
La décision de cette Commission cantonale peut faire l'objet
d'un appel devant la Commission départementale d'assistance.
À son tour, la décision de la Commission départementale peut
être l'objet d'un pourvoi devant la Commission centrale d'assistance à Paris.
La carte est accordée, en exécution de la décision de la
Commission d'assistance, par le préfet, aux personnes de nationalité française
résidant dans le département.
La carte est conforme au modèle établi par le ministre de la
Santé publique.
Il est tenu, dans chaque préfecture, un registre spécial où
sont inscrits les noms des attributaires avec, pour chacun d'eux, un numéro
d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
Avantages de la carte.
Assistance médicale gratuite.
— Tout titulaire de la carte sociale des économiquement
faibles est inscrit de droit sur la liste de l'assurance médicale gratuite par
l'autorité compétente lorsqu'il en fait la demande.
Cette demande doit indiquer les avantages dont il bénéficie
déjà au titre d'une législation particulière en matière de soins gratuits.
Le maire doit certifier, au bas de la demande, que le
requérant est bien titulaire de la carte sociale des économiquement faibles
portant tel numéro.
Assistance judiciaire.
— Le titulaire de la carte des économiquement faibles
qui demande le bénéfice de l'assistance judiciaire est dispensé de fournir les
pièces prévues à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1901. La possession
de cette carte vaut constatation de l'indigence devant le bureau d'assistance
judiciaire.
Le maire doit certifier, au bas de la demande, que le
requérant est bien titulaire de la carte des économiquement faibles portant tel
numéro.
Voyage chemin de fer.
— Tout titulaire de la carte en question a droit à un
voyage aller et retour par an sur les réseaux de la Société nationale des
Chemins de Fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des
congés payés.
Ce tarif fixe le taux de réduction, les délais de validité
et les conditions de délivrance et d'utilisation des billets à prix réduit.
Autres avantages.
— L'article 3 de la loi du 2 août 1949 prévoit
aussi que, lorsqu'un texte législatif ou réglementaire instituera des mesures
spéciales pour les économiquement faibles, ces mesures bénéficieront ipso facto
aux titulaires de la carte.
En outre, au cours des débats parlementaires, il a été
précisé à plusieurs reprises que la législation a entendu attacher ces droits
nouveaux à la possession de la carte sociale des économiquement faibles, sans
supprimer pour cela ceux qui existent déjà.
Il est bien entendu, a déclaré un parlementaire, que
l'attribution de cette carte vaut constatation de la situation juridique des économiquement
faibles pour toutes les mesures dont ils bénéficient à l'heure actuelle et qui
ne sont pas comprises dans l'énumération de l'article 3 de la.loi,
notamment, l'exonération du paiement de la moitié de la taxe sur les postes récepteurs
de T. S. F. ; l'octroi, par arrêtés préfectoraux, d'allocations de gaz et
d'électricité, dans certains départements ; enfin, et surtout, les exonérations
des majorations de loyers prévues par l'article 40 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers d'habitation.
Remplacement et retrait de la carte.
— En cas de changement de résidence dans un autre
département, une nouvelle carte doit être demandée par le titulaire au préfet
de ce département dans les mêmes formes et conditions que celles énumérées
ci-dessus.
Lorsqu'une carte est perdue ou détériorée, la demande de
remplacement doit être adressée au préfet du département qui a délivré la
carte.
Dans le cas où la situation du titulaire de la carte ne
justifie plus le bénéfice de celle-ci, la carte est retirée par décision de la
Commission cantonale d'assistance, qui peut être saisie par le maire ou par le
préfet, soit spontanément, soit sur la demande de tout habitant ou contribuable
de la commune.
Si le titulaire de la carte vient à décéder, celle-ci doit
être remise dans un délai de huit jours à la mairie de sa résidence. La mairie
la fait parvenir à la préfecture qui l'a établie.
Présentation de la carte.
— Naturellement les intéressés doivent produire la
carte dont ils sont titulaires chaque fois qu'ils veulent se prévaloir des
avantages qu'elle confère.
Cette obligation est ainsi formulée par la loi : « La
carte sociale des économiquement faibles sera exigée toutes les fois que son
détenteur invoquera le bénéfice des droits et avantages qui y sont attachés. »
L. CROUZATIER.
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