Au regard de l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, les professions artisanales et assimilées constituent une classe
spéciale bénéficiant du tarif applicable à la cédule des traitements et
salaires, c'est-à-dire que le bénéfice imposable ne supporte que le taux de 9
p. 100 jusqu'à 200.000 francs et 18 p. 100 au-dessus de 200.000
francs. Les enfants à charge donnent droit aux réductions accordées pour les
autres catégories d'impôts, les taux étant unifiés depuis la suppression de
l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires. Le Code emploie le mot « charges
de famille » qui est impropre, car seuls les enfants mineurs, ou majeurs
mais infirmes, entrent en ligne de compte. Or il arrive fréquemment que les
contribuables ont à leur charge leur père, leur mère, ou quelquefois les deux,
et il s'agit bien là d'une charge de famille ne comptant que pour la pension
versée et n'affectant que le revenu brut dans le calcul de la surtaxe progressive.
Les professions faisant partie de cette classe sont
elles-mêmes divisées en deux grandes catégories comprenant :
1° les façonniers, c'est-à-dire les ouvriers travaillant
exclusivement pour le compte d'industriels ou de commerçants leur fournissant les
matières premières ;
2° les artisans et assimilés, qui comprennent non seulement
des ouvriers, mais aussi certaines activités que nous examinons ci-après en
même temps que les conditions à remplir pour bénéficier des avantages du taux
de l'impôt. Rappelons que le commerçant qui exerce en même temps une profession
artisanale peut, s'il a une comptabilité permettant de déterminer régulièrement
le bénéfice imposable de chaque branche, bénéficier du taux spécial pour la
partie de bénéfice artisanal (horloger, ferblantier ayant atelier et magasin
par exemple).
Façonniers.
— Cette catégorie comprend les ouvriers travaillant
chez eux, soit à la main, soit à l'aide de la force motrice, que les
instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent
exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des
matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas
d'autre concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs
enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix-huit
ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les
conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 du livre premier du Code du
travail. Les pensionnés de guerre, ou en suite d'accidents de travail, obligés
par leur état de changer de profession, peuvent être considérés comme apprentis
pendant une année, quel que soit leur âge. Le nombre des compagnons est porté à
trois pour l'ouvrier façonnier possesseur d'un atelier dans lequel chaque
compagnon exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa
spécialité, reçoit du chef d'atelier une quote-part prélevée sur le prix de
façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la
corporation (article 23, Code général des impôts directs, § 1, 2, 3 et 4).
Artisans.
(article 23 du Code général des contributions directes
n°2 et suivants)
— Nous examinerons sous ce titre les différentes
professions sous les mêmes numéros que ceux de l'article 23 (le numéro premier
traitant des façonniers).
2° Les artisans travaillant chez eux, ou au dehors, qui se
livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui
n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes autorisées pour les
façonniers ci-dessus (à l'exception de deux compagnons supplémentaires). Un
arrêté du ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles les
artisans et façonniers ruraux peuvent, sans perdre leur qualité, utiliser, en
sus du compagnon et de l'apprenti prévus, un ou plusieurs compagnons ou
apprentis lorsque ceux-ci leur sont confiés en vertu de contrats spéciaux
d'apprentissage de durée limitée passés par le ministre du Travail et les
artisans visés ci-dessus.
3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant
dans les conditions prévues pour les façonniers et les artisans lorsqu'elle
continue la profession exercée précédemment par son mari. Ces dispositions sont
applicables d'office sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le
façonnier ou l'artisan travaille à titre individuel, en société en nom
collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est
autorisé.
4° Les personnes qui vendent elles-mêmes, et pour leur
compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les
marchés, des marchandises de faible valeur ou des menus comestibles, à la
condition que ces personnes soient munies d'autorisations administratives et
que les marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par
véhicule automobile ou par voitures attelées.
5° Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils
conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas
automoteur.
6° Les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux
voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux
voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent
pas plus de sept places et que les tarifs de transports soient conformes à un
tarif réglementaire.
7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des
poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou de l'eau
douce, ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter
le bateau dont se servait le mari.
8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports
pour autrui, au moyen des attelages qu'ils entretiennent pour le besoin de leur
exploitation agricole.
9° Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'autres
opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les
fermes pour le compte d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils
n'emploient qu'un compagnon et un apprenti autorisés, s'ils n'utilisent qu'une
voiture automobile, ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant,
dans ce cas, que servir accessoirement et pour amener à la première le lait
d'une partie de la tournée pendant la période de forte production. La présente
disposition est applicable, suivant les mêmes distinctions, à ceux qui
effectuent le ramassage du lait au moyen d'un bateau mû mécaniquement ou de
deux bateaux mus à bras ou à voiles.
10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de
bateliers et propriétaires d'une ou de deux embarcations qu'ils conduisent et
gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux embarcations ne soient pas mises
en circulation simultanément en service, qu'elles ne mesurent pas plus de 8
mètres à la flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif
établi par l'autorité municipale.
11° Les routiers propriétaires de leur attelage qu'ils
conduisent eux-mêmes.
Travailleurs à domicile.
— Article 27 du décret de réforme fiscale du 8 décembre
1948 : les travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article
33 du livre 1er du Code du travail sont considérés comme des salariés,
qui doivent remplir deux conditions : travailler moyennant une
rémunération forfaitaire pour le compte d'établissements industriels,
commerciaux ou artisanaux, et travailler seuls ou soit avec leur conjoint ou
leurs enfants âgés de moins de seize ans ; âge porté à dix-sept si
l'enfant peut être considéré comme apprenti.
Réductions pour enfants à charge.
— Quinze pour cent pour chacun des deux premiers
enfants, 45 p. 100 par enfant à partir du troisième avec maximum de 5.000
francs pour chacun des deux premiers et 15.000 francs pour chaque enfant à
partir du troisième.
Ernest-Bertin MARILLER.
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