— Cet emploi est autorisé à toute époque, mais en
concentration ne dépassant pas 5 p. 100, et uniquement pour la confection
d'appâts non liquides destinés à la destruction des rats noirs, surmulots,
mulots et campagnols. La délivrance du produit ne peut être faite que par les
pharmaciens après addition d'une matière colorante intense et mélangé avec dix
fois au moins son poids de matières inertes et insolubles.
Les appâts ne doivent, d'autre part, pas être répandus à la
volée, mais, au contraire, être placés dans les trous de terriers ou les
galeries des rongeurs, ou encore disposés sous de petits abris, hors d'atteinte
des animaux domestiques ou du gibier.
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