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Impôt sur les personnes morales

En vertu de l'article 2 de la loi provisoirement applicable du 4 mars 1943, les membres du Conseil d'administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération annuelle fixe, dont le montant est déterminé par l'Assemblée générale et porté dans les frais généraux. En outre, il peut être prévu aux statuts un tantième qui sera alloué au Conseil d'administration sur les bénéfices nets de l'exercice. Son taux ne peut excéder 10 p. 100, calculé après dotation des fonds de réserve prescrite par la loi et déduction soit du premier dividende s'il en est prévu un aux statuts, soit, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5 p. 100 du montant libéré et non remboursé des actions. La répartition du tantième au Conseil d'administration est, en outre, subordonnée à la mise en distribution aux actionnaires du premier dividende ou, à défaut, des susdits 5 p. 100.

Impôts sur les sociétés.

— Le caractère de charge sociale doit être reconnu, en règle générale, aux jetons de présence qui sont attribués aux administrateurs et ne sont pas prélevés sur les bénéfices sociaux. (Instruction générale du 31 janvier 1928, page 26.) En ce qui concerne les tantièmes, une discrimination s'impose : les tantièmes versés aux membres du Conseil d'administration, en cette qualité, y compris le président, l'administrateur provisoirement délégué, l'administrateur adjoint à titre de directeur général, les administrateurs membres du Comité consultatif et ceux occupant dans la société un emploi subalterne ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, car ils se présentent, au point de vue fiscal, comme une répartition de bénéfices sociaux. (Instruction générale du 31 janvier 1928, arrêt du Conseil d'État, 4 mars 1927.) Par contre, les tantièmes alloués à certains d'entre eux à titre de rétribution de fonctions spéciales peuvent être admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

La même solution est applicable pour la part de tantièmes attribuée, en sus de celle revenant aux autres administrateurs, aux administrateurs qui sont membres du Comité consultatif prévu par l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940. Toutefois, les jetons de présence et les tantièmes spéciaux ne sont déductibles que dans la mesure où ils peuvent être considérés comme la rémunération normale d'un travail effectif. (Conseil d'État, 15 juin 1942 - 29 janvier 1947.) Pour le surplus, ils ont le caractère d'une répartition de bénéfices. Pour les sociétés possédant des établissements à l'étranger, la quote-part des participations allouées aux administrateurs délégués qui correspond aux bénéfices réalisés à l'étranger ne doit pas être admise en frais généraux, conformément à la jurisprudence antérieure, de l'exploitation française. (Conseil d'État, 28 décembre 1929 et 8 mai 1944.)

Taxe proportionnelle.

— La taxe proportionnelle frappant par voie de précompte les revenus mobiliers n'est pas exigible d'une façon générale sur : les jetons de présence attribués aux administrateurs en cette qualité ; sur les jetons de présence et tantièmes spéciaux attribués à certains d'entre eux à raison d'une fonction ou d'un travail particulier.

Elle est, au contraire, exigible sur : les tantièmes ordinaires versés aux administrateurs en qualité de membres du Conseil d'administration ; exceptionnellement, sur les jetons de présence ordinaires et les jetons et tantièmes spéciaux dans la mesure où ils ne peuvent pas être considérés comme la rémunération normale d'un travail effectif. Dans ce dernier cas, les sommes dont il s'agit sont rapportées au bénéfice imposable pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et considérées comme bénéfices distribués devant subir le précompte de la taxe proportionnelle. (Article 10, premier alinéa, du décret du 9 décembre 1948.)

Traitements et salaires.

— Sont considérés ainsi les tantièmes et jetons spéciaux, et, le cas échéant, les autres rémunérations, attribuées à titre de rétribution de leurs fonctions de président, à l'administrateur adjoint au président à titre de directeur général et à l'administrateur provisoirement délégué. Le versement forfaitaire de 5 p. 100 prévu par l'article 70 du décret du 9 décembre 1948 est applicable, et les sommes versées doivent figurer sur l'état que les sociétés sont tenues d'adresser au service des Contributions directes comme la généralité des employeurs avant le 1er février.

Bénéfices non commerciaux.

— La taxe proportionnelle (9 p. 100 jusqu'à 200.000 et 18 p. 100 sur la partie dépassant 200.000) est applicable au titre des bénéfices non commerciaux, lorsqu'ils ne sont pas taxés en tant que revenus mobiliers, c'est-à-dire lorsque, ne présentant aucune exagération, ils ont été admis en frais généraux, aux jetons de présence attribués aux administrateurs en général, en tant que membres du Conseil d'administration ; jetons et tantièmes spéciaux alloués à certains d'entre eux en tant que membres du Comité consultatif ; sommes allouées à certains administrateurs à l'occasion d'un travail particulier et non admis dans les salaires. La société doit déclarer annuellement ces jetons, tantièmes et rémunérations, et les bénéficiaires doivent les comprendre dans leur déclaration annuelle, au paragraphe bénéfices des professions non commerciales et imposables par voie de rôle à la taxe proportionnelle.

Administrateurs-sociétés.

— Il arrive que les administrateurs sont eux-mêmes des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, les tantièmes et jetons de présence qui leur sont attribués doivent, quelle que soit d'ailleurs la situation de ces attributions au regard de la taxe proportionnelle, être compris dans les recettes sociales pour l'impôt sur les sociétés, sauf imputation, le cas échéant, sur cet impôt de la taxe déjà perçue (article 103 du décret du 9 décembre 1948).

La note de la Direction générale des impôts établie conjointement avec le service de l'Enregistrement donne le résumé des principaux cas envisagés dans les indications qui précèdent dans le tableau ci-après :

Qualité des bénéficiaires Nature des allocations Impôt sur les sociétés Taxe proportionnelle
Revenus mobiliers Bénéfices non commerciaux ou traitements
Membres du Conseil d'administration en leur dite qualité. Jetons de présence (1). Non imposables. Non imposables. B.N.C.
Tantièmes. Imposables. Imposables. Non imposables.
Président du Conseil d'administration, directeur général, administrateur provisoirement délégué. a
Jetons et tantièmes reçus en tant que membres du Conseil d'administration.
Non imposables. Non imposables. B.N.C.
b
Jetons et tantièmes spéciaux (1).
Non imposables. Non imposables. T.S.
Versement forfaitaire de 5%
Administrateurs membres du Comité consultatif. a
Jetons et tantièmes reçus en tant que membres du Conseil d'administration.
Non imposables. Non imposables. B.N.C.
b
Jetons et tantièmes spéciaux (1).
Non imposables. Non imposables. B.N.C.
(1) Sous réserve qu'ils constituent la rémunération normale d'un travail effectif.
— B.N.C., bénéfices non commerciaux.
— T.S., traitements et salaires.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°642 Août 1950 Page 496