En vertu de l'article 2 de la loi provisoirement applicable
du 4 mars 1943, les membres du Conseil d'administration peuvent recevoir,
à titre de jetons de présence, une rémunération annuelle fixe, dont le montant
est déterminé par l'Assemblée générale et porté dans les frais généraux. En
outre, il peut être prévu aux statuts un tantième qui sera alloué au Conseil
d'administration sur les bénéfices nets de l'exercice. Son taux ne peut excéder
10 p. 100, calculé après dotation des fonds de réserve prescrite par la
loi et déduction soit du premier dividende s'il en est prévu un aux statuts,
soit, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5 p. 100 du montant
libéré et non remboursé des actions. La répartition du tantième au Conseil
d'administration est, en outre, subordonnée à la mise en distribution aux
actionnaires du premier dividende ou, à défaut, des susdits 5 p. 100.
Impôts sur les sociétés.
— Le caractère de charge sociale doit être reconnu, en
règle générale, aux jetons de présence qui sont attribués aux administrateurs
et ne sont pas prélevés sur les bénéfices sociaux. (Instruction générale du 31 janvier
1928, page 26.) En ce qui concerne les tantièmes, une discrimination s'impose :
les tantièmes versés aux membres du Conseil d'administration, en cette qualité,
y compris le président, l'administrateur provisoirement délégué,
l'administrateur adjoint à titre de directeur général, les administrateurs
membres du Comité consultatif et ceux occupant dans la société un emploi
subalterne ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés,
car ils se présentent, au point de vue fiscal, comme une répartition de
bénéfices sociaux. (Instruction générale du 31 janvier 1928, arrêt du Conseil
d'État, 4 mars 1927.) Par contre, les tantièmes alloués à certains d'entre eux
à titre de rétribution de fonctions spéciales peuvent être admis en déduction
pour la détermination du bénéfice imposable.
La même solution est applicable pour la part de tantièmes
attribuée, en sus de celle revenant aux autres administrateurs, aux
administrateurs qui sont membres du Comité consultatif prévu par l'article 2 de
la loi du 16 novembre 1940. Toutefois, les jetons de présence et les
tantièmes spéciaux ne sont déductibles que dans la mesure où ils peuvent être
considérés comme la rémunération normale d'un travail effectif. (Conseil
d'État, 15 juin 1942 - 29 janvier 1947.) Pour le surplus, ils ont le
caractère d'une répartition de bénéfices. Pour les sociétés possédant des
établissements à l'étranger, la quote-part des participations allouées aux
administrateurs délégués qui correspond aux bénéfices réalisés à l'étranger ne
doit pas être admise en frais généraux, conformément à la jurisprudence
antérieure, de l'exploitation française. (Conseil d'État, 28 décembre 1929
et 8 mai 1944.)
Taxe proportionnelle.
— La taxe proportionnelle frappant par voie de
précompte les revenus mobiliers n'est pas exigible d'une façon générale sur :
les jetons de présence attribués aux administrateurs en cette qualité ;
sur les jetons de présence et tantièmes spéciaux attribués à certains d'entre
eux à raison d'une fonction ou d'un travail particulier.
Elle est, au contraire, exigible sur : les tantièmes
ordinaires versés aux administrateurs en qualité de membres du Conseil
d'administration ; exceptionnellement, sur les jetons de présence
ordinaires et les jetons et tantièmes spéciaux dans la mesure où ils ne peuvent
pas être considérés comme la rémunération normale d'un travail effectif. Dans
ce dernier cas, les sommes dont il s'agit sont rapportées au bénéfice imposable
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et considérées comme bénéfices
distribués devant subir le précompte de la taxe proportionnelle. (Article 10,
premier alinéa, du décret du 9 décembre 1948.)
Traitements et salaires.
— Sont considérés ainsi les tantièmes et jetons
spéciaux, et, le cas échéant, les autres rémunérations, attribuées à titre de
rétribution de leurs fonctions de président, à l'administrateur adjoint au
président à titre de directeur général et à l'administrateur provisoirement
délégué. Le versement forfaitaire de 5 p. 100 prévu par l'article 70 du
décret du 9 décembre 1948 est applicable, et les sommes versées doivent
figurer sur l'état que les sociétés sont tenues d'adresser au service des
Contributions directes comme la généralité des employeurs avant le 1er février.
Bénéfices non commerciaux.
— La taxe proportionnelle (9 p. 100 jusqu'à
200.000 et 18 p. 100 sur la partie dépassant 200.000) est applicable au
titre des bénéfices non commerciaux, lorsqu'ils ne sont pas taxés en tant que
revenus mobiliers, c'est-à-dire lorsque, ne présentant aucune exagération, ils
ont été admis en frais généraux, aux jetons de présence attribués aux
administrateurs en général, en tant que membres du Conseil d'administration ;
jetons et tantièmes spéciaux alloués à certains d'entre eux en tant que membres
du Comité consultatif ; sommes allouées à certains administrateurs à
l'occasion d'un travail particulier et non admis dans les salaires. La société
doit déclarer annuellement ces jetons, tantièmes et rémunérations, et les
bénéficiaires doivent les comprendre dans leur déclaration annuelle, au
paragraphe bénéfices des professions non commerciales et imposables par voie de
rôle à la taxe proportionnelle.
Administrateurs-sociétés.
— Il arrive que les administrateurs sont eux-mêmes des
personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, les
tantièmes et jetons de présence qui leur sont attribués doivent, quelle que
soit d'ailleurs la situation de ces attributions au regard de la taxe
proportionnelle, être compris dans les recettes sociales pour l'impôt sur les
sociétés, sauf imputation, le cas échéant, sur cet impôt de la taxe déjà perçue
(article 103 du décret du 9 décembre 1948).
La note de la Direction générale des impôts établie
conjointement avec le service de l'Enregistrement donne le résumé
des principaux cas envisagés dans les indications qui
précèdent dans le tableau ci-après :
Qualité des bénéficiaires |
Nature des allocations |
Impôt sur les sociétés |
Taxe proportionnelle |
Revenus mobiliers |
Bénéfices non commerciaux ou traitements |
Membres du Conseil d'administration en leur dite qualité. |
Jetons de présence (1). |
Non imposables. |
Non imposables. |
B.N.C. |
Tantièmes. |
Imposables. |
Imposables. |
Non imposables. |
Président du Conseil d'administration, directeur
général, administrateur provisoirement délégué. |
a Jetons et tantièmes reçus en tant que membres du Conseil d'administration. |
Non imposables. |
Non imposables. |
B.N.C. |
b Jetons et tantièmes spéciaux (1). |
Non imposables. |
Non imposables. |
T.S. Versement forfaitaire de 5% |
Administrateurs membres du Comité consultatif. |
a Jetons et tantièmes reçus en tant que membres du Conseil d'administration. |
Non imposables. |
Non imposables. |
B.N.C. |
b Jetons et tantièmes spéciaux (1). |
Non imposables. |
Non imposables. |
B.N.C. |
(1) Sous réserve qu'ils constituent la rémunération normale d'un travail effectif.
— B.N.C., bénéfices non commerciaux.
— T.S., traitements et salaires.
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Ernest-Bertin MARILLER.
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