Vente de fonds de commerce et propriété commerciale.
— Si le commerçant ne justifie pas, à fin de bail,
d'une exploitation personnelle pendant quatre années entières et consécutives,
le propriétaire peut reprendre les locaux non seulement pour les habiter, mais
même pour y exercer d'une façon rigoureusement personnelle un commerce autre
que celui qui y est tenu et cela sans avoir à payer d'indemnité d'éviction au
commerçant ainsi dépossédé.
Loyers.
— Le prélèvement sur les loyers à verser pour les propriétaires
est uniformément ramené à 5 p. 100 à compter du 1er janvier
1950.
L. G.
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