Depuis le 1er octobre 1926 (décret du 6 septembre
1926), les Conseils de Préfecture, autres que celui de la Seine, sont supprimés
et remplacés par des Conseils de Préfecture interdépartementaux. En
Alsace-Lorraine (départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), un
tribunal administratif unique (créé par décret du 26 novembre 1919) en
tient lieu, mais il est incompétent pour les contestations concernant les
impôts locaux.
Le Conseil de Préfecture interdépartemental porte le nom de
la ville de son siège, ou celui des départements compris dans sa
circonscription. Il y en a vingt-deux en France métropolitaine, plus celui de
la Seine. Pour faciliter nos lecteurs, le tableau ci-après leur donnera tous
les renseignements utiles :
Sièges des Conseils de Préfecture interdépartementaux |
Départements compris dans la circonscription |
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Besançon |
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Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort. |
| Bordeaux |
| Gironde, Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne. |
| Caen |
| Calvados, Manche, Orne, Sarthe. |
| Châlons-sur-Marne |
| Marne, Aisne, Ardennes, Aube. |
| Clermont-Ferrand |
| Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, haute-Loire, Lozère. |
| Dijon |
| Côte-d'Or, Haute-Marne, Nièvre, Yonne. |
| Grenoble |
| Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie. |
| Lille |
| Nord, Pas-de-Calais. |
| Limoges |
| Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Indre. |
| Lyon |
| Rhône, Ain, Ardèche, Loire, Saône-et-Loire. |
| Marseille |
| Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes, Vaucluse. |
| Montpellier |
| Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales. |
| Nancy |
| Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges. |
| Nantes |
| Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Morbihan, Vendée. |
| Nice |
| Alpes-Maritimes, Corse, Var. |
| Orléans |
| Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher. |
| Paris |
| Seine. |
| Pau |
| Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Gers, Landes. |
| Poitiers |
| Vienne,Charente, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres. |
| Rennes |
| Ille-et-Villaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Mayenne. |
| Rouen |
| Seine-Inférieure, eure, Oise, Somme. |
| Toulouse |
| Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Aude, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. |
| Versailles |
| Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. |
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Compétence des Conseils de Préfecture.
— En matière de contributions directes, le Conseil de
Préfecture ne peut être saisi que d'une demande dirigée contre une décision du
directeur des Contributions directes ; en conséquence, une réclamation
portée directement devant le Conseil de Préfecture, sans avoir été présentée au
directeur, n'est pas recevable. Les litiges ressortissant aux tribunaux
judiciaires et à la juridiction gracieuse ne peuvent être portée devant le
Conseil de Préfecture.
Cependant, il peut être saisi directement de certaines
réclamations, notamment lorsqu'il s'agit :
a, des contestations relatives au recouvrement des
impôts ;
b, des contestations relatives au paiement des impôts
et aux formalités de leur perception, notamment celles afférentes aux majorations
pour paiement tardif ;
c, des contestations concernant l'annulation d'actes
de poursuites administratives et fondées sur ce que la prescription du Trésor
serait accomplie ;
d, des oppositions à contrainte fondées sur la non
exigibilité de l'imposition à la date de cette contrainte ;
e, des litiges relatifs aux demandes de sursis ;
f, des contestations afférentes à l'imputation d'un
versement fait à la caisse d'un comptable public ;
g, faculté pour le directeur de lui soumettre
certaines affaires directement, sous réserve d'en informer le réclamant par la
voie du dépôt (art. 1953 du Code général des impôts) ;
h, des demandes en annulation de poursuites fondées
sur ce que les réclamants ne seraient pas inscrits au rôle ;
i, des réclamations dirigées contre des taxes dont
l'assiette n'est pas confiée à l'administration des Contributions directes ;
j, les réclamations par lesquelles les contribuables
qui ont opté pour l'exécution en nature contestent les modalités d'exécution
des travaux qui ont été exigés d'eux et qu'ils ont refusé d'effectuer ;
k, les oppositions à contrainte concernant les taxes
à la production et sur le chiffre d'affaires tant en ce qui concerne l'assiette
que la régularité des poursuites ;
l, réclamations dans le cas où le directeur n'a pas
statué dans les six mois du dépôt de la réclamation.
Pour aujourd'hui, nous resterons dans le cadre des impôts.
Notons, en passant, que lorsque le directeur est saisi, par erreur, d'une
réclamation qui ressort directement du Conseil de Préfecture, il doit la
transmettre à cette juridiction. En ce cas, pour apprécier la recevabilité, le
juge tiendra compte de la date d'enregistrement à la direction.
L'administration précise que l'instance engagée devant le Conseil de Préfecture
est la suite de l'instruction de la réclamation au directeur, qu'il ne s'agit
pas d'un appel, le directeur ne constituant pas une juridiction. La requête au
Conseil d'État constitue un appel de la décision du Conseil de Préfecture.
Présentation des demandes, délai, forme, régularisation.
— La demande doit être adressée au greffe du Conseil de
Préfecture dans le ressort duquel se trouve le département où a été établie
l'imposition, soit au greffe central, soit au greffe départemental. Le délai
est de un mois à partir du jour où le contribuable a reçu l'avis de
notification de la décision du directeur ; aucun délai de distance n'est
prévu. Le point de départ du délai court du jour de la réception de la
notification ; mais si la notification est irrégulière, elle ne fait pas
courir le délai. Le délai est un délai franc et de rigueur, il est compté en
faisant abstraction du jour de la réception de l'avis de notification et de
celui de l'échéance. En ce qui concerne les demandes destinées directement au
Conseil de Préfecture, si, par erreur, elles sont adressées au directeur, ce
dernier doit les transmettre au Conseil de Préfecture ; il ne peut prendre
une décision rejetant la réclamation sous prétexte que l'assiette de la
contribution en réclamation n'est pas du ressort de son administration.
La demande doit être individuelle, établie sur papier
timbré, signée par le contribuable lui-même ou par une personne ayant qualité
pour le représenter. Elle doit préciser les moyens sur lesquels elle est
fondée, être accompagnée de l'avis de notification de la décision du directeur.
Toutefois les demandes non accompagnées de l'avis de décision, comme celles
rédigées sur papier libre, peuvent être régularisées jusqu'à décision du
Conseil de Préfecture : par un avis de dépôt du dossier, le réclamant est
avisé du vice de forme et qu'il peut le régulariser. Au cas où le réclamant
n'aurait pas été avisé, la décision du Conseil de Préfecture rejetant sa
demande serait annulée par le Conseil d'État. Devant le Conseil, le requérant
peut également régulariser des vices de forme (défaut de production de
l'avertissement, défaut de motifs), qui seraient à la base du rejet de la
réclamation par le directeur. Par contre, le défaut de signature, comme celui
de mandat, ou de requête hors délai, ne peuvent être régularisés.
Ernest-Bertin MARILLER.
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