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Chronique fiscale

Les conseils de préfectures

Depuis le 1er octobre 1926 (décret du 6 septembre 1926), les Conseils de Préfecture, autres que celui de la Seine, sont supprimés et remplacés par des Conseils de Préfecture interdépartementaux. En Alsace-Lorraine (départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), un tribunal administratif unique (créé par décret du 26 novembre 1919) en tient lieu, mais il est incompétent pour les contestations concernant les impôts locaux.

Le Conseil de Préfecture interdépartemental porte le nom de la ville de son siège, ou celui des départements compris dans sa circonscription. Il y en a vingt-deux en France métropolitaine, plus celui de la Seine. Pour faciliter nos lecteurs, le tableau ci-après leur donnera tous les renseignements utiles :

Sièges des Conseils de Préfecture interdépartementaux Départements compris dans la circonscription
  Besançon   Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
 Bordeaux  Gironde, Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne.
 Caen  Calvados, Manche, Orne, Sarthe.
 Châlons-sur-Marne  Marne, Aisne, Ardennes, Aube.
 Clermont-Ferrand  Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, haute-Loire, Lozère.
 Dijon  Côte-d'Or, Haute-Marne, Nièvre, Yonne.
 Grenoble  Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie.
 Lille  Nord, Pas-de-Calais.
 Limoges  Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Indre.
 Lyon  Rhône, Ain, Ardèche, Loire, Saône-et-Loire.
 Marseille  Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes, Vaucluse.
 Montpellier  Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales.
 Nancy  Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
 Nantes  Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Morbihan, Vendée.
 Nice  Alpes-Maritimes, Corse, Var.
 Orléans  Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher.
 Paris  Seine.
 Pau  Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Gers, Landes.
 Poitiers  Vienne,Charente, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres.
 Rennes  Ille-et-Villaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Mayenne.
 Rouen  Seine-Inférieure, eure, Oise, Somme.
 Toulouse  Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Aude, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.
 Versailles  Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.

Compétence des Conseils de Préfecture.

— En matière de contributions directes, le Conseil de Préfecture ne peut être saisi que d'une demande dirigée contre une décision du directeur des Contributions directes ; en conséquence, une réclamation portée directement devant le Conseil de Préfecture, sans avoir été présentée au directeur, n'est pas recevable. Les litiges ressortissant aux tribunaux judiciaires et à la juridiction gracieuse ne peuvent être portée devant le Conseil de Préfecture.

Cependant, il peut être saisi directement de certaines réclamations, notamment lorsqu'il s'agit :

    a, des contestations relatives au recouvrement des impôts ;

    b, des contestations relatives au paiement des impôts et aux formalités de leur perception, notamment celles afférentes aux majorations pour paiement tardif ;

    c, des contestations concernant l'annulation d'actes de poursuites administratives et fondées sur ce que la prescription du Trésor serait accomplie ;

    d, des oppositions à contrainte fondées sur la non exigibilité de l'imposition à la date de cette contrainte ;

    e, des litiges relatifs aux demandes de sursis ;

    f, des contestations afférentes à l'imputation d'un versement fait à la caisse d'un comptable public ;

    g, faculté pour le directeur de lui soumettre certaines affaires directement, sous réserve d'en informer le réclamant par la voie du dépôt (art. 1953 du Code général des impôts) ;

    h, des demandes en annulation de poursuites fondées sur ce que les réclamants ne seraient pas inscrits au rôle ;

    i, des réclamations dirigées contre des taxes dont l'assiette n'est pas confiée à l'administration des Contributions directes ;

    j, les réclamations par lesquelles les contribuables qui ont opté pour l'exécution en nature contestent les modalités d'exécution des travaux qui ont été exigés d'eux et qu'ils ont refusé d'effectuer ;

    k, les oppositions à contrainte concernant les taxes à la production et sur le chiffre d'affaires tant en ce qui concerne l'assiette que la régularité des poursuites ;

    l, réclamations dans le cas où le directeur n'a pas statué dans les six mois du dépôt de la réclamation.

Pour aujourd'hui, nous resterons dans le cadre des impôts. Notons, en passant, que lorsque le directeur est saisi, par erreur, d'une réclamation qui ressort directement du Conseil de Préfecture, il doit la transmettre à cette juridiction. En ce cas, pour apprécier la recevabilité, le juge tiendra compte de la date d'enregistrement à la direction. L'administration précise que l'instance engagée devant le Conseil de Préfecture est la suite de l'instruction de la réclamation au directeur, qu'il ne s'agit pas d'un appel, le directeur ne constituant pas une juridiction. La requête au Conseil d'État constitue un appel de la décision du Conseil de Préfecture.

Présentation des demandes, délai, forme, régularisation.

— La demande doit être adressée au greffe du Conseil de Préfecture dans le ressort duquel se trouve le département où a été établie l'imposition, soit au greffe central, soit au greffe départemental. Le délai est de un mois à partir du jour où le contribuable a reçu l'avis de notification de la décision du directeur ; aucun délai de distance n'est prévu. Le point de départ du délai court du jour de la réception de la notification ; mais si la notification est irrégulière, elle ne fait pas courir le délai. Le délai est un délai franc et de rigueur, il est compté en faisant abstraction du jour de la réception de l'avis de notification et de celui de l'échéance. En ce qui concerne les demandes destinées directement au Conseil de Préfecture, si, par erreur, elles sont adressées au directeur, ce dernier doit les transmettre au Conseil de Préfecture ; il ne peut prendre une décision rejetant la réclamation sous prétexte que l'assiette de la contribution en réclamation n'est pas du ressort de son administration.

La demande doit être individuelle, établie sur papier timbré, signée par le contribuable lui-même ou par une personne ayant qualité pour le représenter. Elle doit préciser les moyens sur lesquels elle est fondée, être accompagnée de l'avis de notification de la décision du directeur. Toutefois les demandes non accompagnées de l'avis de décision, comme celles rédigées sur papier libre, peuvent être régularisées jusqu'à décision du Conseil de Préfecture : par un avis de dépôt du dossier, le réclamant est avisé du vice de forme et qu'il peut le régulariser. Au cas où le réclamant n'aurait pas été avisé, la décision du Conseil de Préfecture rejetant sa demande serait annulée par le Conseil d'État. Devant le Conseil, le requérant peut également régulariser des vices de forme (défaut de production de l'avertissement, défaut de motifs), qui seraient à la base du rejet de la réclamation par le directeur. Par contre, le défaut de signature, comme celui de mandat, ou de requête hors délai, ne peuvent être régularisés.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°645 Novembre 1950 Page 686