La notion du droit de propriété chez les peuplades d'A. O. F.
ne correspond en aucune façon à celle que nous concevons et qui est définie par
notre Code civil.
Différentes migrations ont concouru, en effet, à la
formation ethnique des pays de l'Ouest africain : les premiers migrateurs
trouvèrent le sol occupé par les « négrilles », qui leur accordèrent
l'autorisation de s'installer moyennant redevance en nature. Puis, les premiers
occupants ayant disparu et ayant été divinisés, ce furent ces divinités qui demeurèrent
les propriétaires du sol. Cependant que les descendants des premières familles
implantées devenaient eux-mêmes, en tant que représentants des divinités, les
maîtres du sol et donnaient à leur tour autorisation d'occuper et d'exploiter
le sol.
Cette coutume foncière avait pour conséquences : d'une
part, que nul ne pouvait disposer du sol sur lequel il vivait et qu'il
exploitait parce qu'il n'en était pas le propriétaire ; d'autre part,
qu'aucun terrain ne se trouvait sans maître, même s'il n'était pas exploité,
par suite de vacance de l'occupant.
La colonisation est venue modifier cette notion de propriété
foncière, mais différents textes intervenus garantissent la possession
coutumière du sol par les autochtones.
Actuellement, il est remis à l'usager d'un fonds un titre de
propriété non négociable par un non-autochtone et qui constitue une attestation
écrite des droits résultant au profit de l'occupant de son travail personnel
sur une parcelle déterminée.
(D’après Terres lointaines, de G. SPITZ.)
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