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Chronique fiscale

Les déclarations annuelles

Il arrive fréquemment que les contribuables sont surpris de recevoir des feuilles d'impôts avec une majoration de 25 p. 100 pour non déclaration. Les salariés, notamment, pensent souvent que la déclaration patronale est suffisante, et certains s'abstiennent de souscrire leur déclaration concernant l'établissement de la surtaxe progressive : c'est une erreur car, indépendamment de la majoration, l'administration ignorant la situation de famille, il peut y avoir des différences dans le calcul du nombre de parts, omission des impôts déductibles, etc...

Nous rappelons que les déclarations sont obligatoires pour les personnes imposables (art. 52, 101, 170 à 175, 222, 223 du Code général des impôts). A défaut, taxation d'office conformément aux articles 179, 180, 181 du même code. Nous résumons ci-après les principales obligations concernant les déclarations annuelles pour les particuliers et les sociétés-(taxe proportionnelle et surtaxe progressive seulement).

Bénéfice imposable. Régime du forfait.

— Déclaration à produire avant le 1er février, pour les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5 millions et dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 1.200.000 francs s'il s'agit d'autres redevables. Le forfait est obligatoire, sauf pour ceux qui ont déclaré vouloir être imposés d'après les résultats de leur comptabilité (§ 2, art. 50 du Code général des impôts).

Régime du bénéfice réel.

— Les contribuables dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres indiqués ci-dessus, ceux qui ont opté pour l’imposition d’après les résultats comptables (l'option des forfaitaires pour leur imposition sur le bénéfice réel, résultant d'une comptabilité régulière, doit être adressée à l'inspecteur au cours du mois de janvier. Cette option est irrévocable et valable pour l'exercice précédent et les deux suivants), et dont l'exercice commercial est arrêté au 31 décembre, doivent déposer leur déclaration avant le 1er avril. Le même délai est applicable aux sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation, des sociétés civiles et copropriétaires de navires dans certains cas ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés.

Personnes morales.

— Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire la déclaration d'après le bénéfice réel. Elle est obligatoire dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante (art. 223, § 3, du Code général des impôts).

Surtaxe progressive.

— Au moment de la rédaction de cette causerie, le délai de déclaration est fixé, savoir : pour tous les contribuables bénéficiaires du forfait sur les bénéfices industriels et commerciaux, pour les salariés, pour les professions libérales (autres que les charges et offices publics et ministériels), fin février. Pour les redevables dont la comptabilité est arrêtée au 31 décembre de chaque année, ou qui ont opté pour le régime d'imposition sur le bénéfice net, les membres des sociétés en nom collectif, les commandités et assimilés, le délai expire fin mars.

Exploitants agricoles.

— Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait (20 jours de la détermination définitive du classement de l'exploitation, s'il s'agit de polyculture, et avant le 1er avril, s'il s'agit d'une autre exploitation. Toutefois, dans la majorité des cas, ce délai est prorogé jusqu'au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel).

Si le contribuable tient une comptabilité régulière et complète, le bénéfice imposable est celui de la dernière période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l'année d'imposition. Si le contribuable ne tient pas une comptabilité régulière et complète, ou si aucun bilan n'a été dressé au cours de l'année de l'imposition, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l'année Civile.

Majorations.

— Toutes les déclarations qui n'ont pas été produites dans les délais justifient une majoration de 25 p. 100 du montant de l'impôt. Même majoration en cas d'absence de déclaration.

Professions libérales.

— Déclarations avant le 1er mars de chaque année (sauf les bénéfices des charges et offices) qu'il s'agisse de la déclaration contrôlée, ou du régime de l'évaluation administrative.

Déclarations en cas de décès.

— Le délai de déclarations est de six mois à compter du jour du décès ; en cas de retard ou de non déclaration, la majoration de 25 p. 100 est due. Si le délai annuel se trouve inclus dans le délai de six mois, il faut retenir l'échéance la plus éloignée (exemple : décès du 25 novembre, le délai expire le 25 mai suivant). Valable aussi bien pour la taxe proportionnelle que pour la surtaxe progressive (art. 204, § 2, du Code général des impôts).

Enfants à charge.

— Ils donnent droit à une réduction pour les imposés personnellement à la taxe proportionnelle ; en outre, ils entrent en compte dans le calcul du nombre de parts pour la surtaxe progressive. Il faut donc, dans chaque déclaration, ne pas omettre les renseignements les concernant. Le plafond des réductions pour enfants à charge, et concernant la taxe proportionnelle, est actuellement de 5.000 francs pour chacun des deux premiers et de 15.000 francs par enfant à charge à partir du troisième.

Pour la surtaxe progressive, chaque enfant à charge donne droit à une demi part ; l'exonération par part étant de 120.000 francs, la demi part donne donc 60.000 francs ; un ménage avec quatre enfants à charge a donc droit à deux parts pour les enfants et deux parts pour le ménage.

Ernest-Bertin Mariller.

Le Chasseur Français N°647 Janvier 1951 Page 47