Dans
une précédente causerie, nous avons jugé intéressant d'appeler l'attention de
nos lecteurs sur diverses, difficultés se présentant, dans la pratique, à l'occasion
de certaines insuffisances de rédaction se rencontrant fréquemment dans les
baux de chasse.
Une
demande de consultation qui nous est parvenue récemment nous montre que le
nombre des difficultés de cette nature susceptibles de se présenter est infini,
quelque soin qu'on apporte à rédiger les baux d'une manière satisfaisante. Il
s'agit aujourd'hui de la durée du bail et de la date à laquelle prend fin le
bail de chasse.
D'une
manière générale, les baux, du point de vue de la durée, se divisent en deux
catégories. Les uns sont conclus pour une durée prévue, pour trois ans, par
exemple ; en ce cas, chacune des parties est liée envers l’autre pour le temps
convenu dans l'acte et ne peut se dégager de ce lien avant cette date que si l’autre
partie y consent. Les autres sont faits pour une durée illimitée, indéterminée,
mais, en ce cas, chacune des parties peut se dégager des liens du bail quand
cela lui convient, sauf à observer les formalités et délais prescrits à cet
effet soit par les clauses du bail, soit par l'usage.
Les
règles ci-dessus sont applicables aux baux de chasse. Ainsi, le bail de chasse
conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1946 n'expire, en
principe, que le 30 juin 1949, en sorte que c’est seulement à partir de cette
dernière date que le propriétaire peut de nouveau disposer au profit d'un
nouveau locataire du droit de chasser.
Mais
les baux de chasse présentent cette particularité que, même conclus pour une
année entière, ils ne produisent, en fait, au profit du locataire, un effet
utile que durant la période de l'année où il est permis de chasser ; en dehors
de cette période, le bail de chasse ne confère au locataire aucun avantage appréciable.
C'est
ce qu'on exprime en disant que l'année de chasse ne comporte pas nécessairement
365 jours et se réduit, en réalité, à la période durant laquelle, chaque année,
il est permis de chasser, et qui va du jour de l'ouverture générale ou
partielle au jour de la clôture définitive, en y incluant, au besoin, la durée
de deux à trois mois supplémentaires accordée pour la destruction des animaux
malfaisants et nuisibles.
Il
résulte de ce qui précède, au point de vue de la date d'expiration des baux de
chasse conclus soit pour une année, soit pour un certain nombre d'années, les
conséquences suivantes. Si le bail ne fixe pas la date à laquelle il prendra
fin, on présume que cette date est le 365e Jour compté à partir du premier jour
du bail. Mais c'est là une simple présomption à laquelle il est loisible aux
parties de déroger ; il arrive, en fait, assez souvent que les parties
conviennent qu’un bail, même conclu pour un certain nombre d'années calculé à partir
d'une date quelconque, prendra fin à la date de la clôture générale de la chasse
de telle ou telle année. En ce cas, le locataire ne peut se plaindre de ce que
la durée du bail soit inférieure à 365 jours dès lors qu'elle a compris toute
la période durant laquelle la chasse a été permise. Dès lors que la volonté des
parties s'est exprimée clairement, elle doit être respectée.
Pour
éviter toute contestation, dans le cas où le bail serait conçu comme nous
venons de l'indiquer, nous conseillons : 1° de ne pas désigner l'année de chasse
à l’expiration de laquelle le bail prendra fin uniquement par l'indication de
l'année de l'ouverture, mais par celle des deux années sur lesquelles chevauche
la période de chasse ouverte ; 2° de bien préciser s'il s’agit de la date de la
fermeture générale ou de celle de la fermeture de la période supplémentaire
accordée pour procéder à la destruction des animaux nuisibles, des difficultés
se produisant parfois sur l’un et l'autre point. Une bonne formule consisterait
à indiquer que le bail prendra fin à la date de la clôture générale de la
chasse de l’année 1949, laquelle surviendra en janvier 1950, sans tenir compte de
la période supplémentaire qui pourra être accordée pour procéder à la
destruction des animaux nuisibles.
Paul COLIN.
Docteur en droit,
Avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris.
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