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Causerie juridique

Destruction du poisson

par la pollution des eaux.

On sait que la loi considère comme un délit de pêche et punit comme tel le fait de jeter dans les eaux des rivières ou autres cours d'eau des drogues et appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. C'est toujours l'article 25 de la loi du 15 avril 1829 relative à la pêche fluviale qui prévoit ce fait ; il a été modifié par la loi du 9 février 1949, et plusieurs arrêts récents en ont précisé les conditions d'application.

Dans sa teneur actuelle, le texte en question est ainsi rédigé : Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une amende de 5.000 à 200.000 francs et d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Ceux qui se sont servis de la dynamite ou d'autres produits de même nature seront passibles des mêmes peines.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, l’interdiction de séjour déterminée par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885.

Aucune transaction par l'administration n'est possible pour les délits prévus par le présent article, sauf s'il s'agît de pollution involontaire provoquée par des déversements industriels. Toutefois, dans ce cas, la fédération départementale de pêche sera préalablement consultée.

A première vue, il semble que ce texte ne s'applique que dans le cas où le fait prévu a été commis sciemment et dans un but précis, celui de permettre la capture du poisson ; cette présomption est renforcée par le fait que ce texte est incorporé dans la loi sur la pêche fluviale parmi les dépositions répressives applicables aux faits de pèche. Si telle a pu être à l'origine la pensée du législateur, la jurisprudence n'a pas tardé à faire application de cette disposition dans des cas bien différents, surtout depuis le développement considérable pris par l'industrie et la multiplication des établissements industriels.

Sans entreprendre ici une étude complète de la jurisprudence en la matière, nous pouvons préciser qu'il est aujourd'hui admis uniformément que les pénalités de l'article 25 sont applicables même si le fait incriminé s'est produit en dehors de tout but de pêche ou de capture du poisson(Trib-correct. Saint-Dié, 6 juillet 1950, rapporté au Recueil Dalloz de 1950, p. 573 ; Grenoble, 26 mai 1950, rapporté à la Semaine juridique de 1950, 2e partie, n°5879), spécialement dans le cas où il s'agit du simple écoulement d'eaux polluées par un usage industriel. De même tout le monde admet que, malgré les termes de l'article 25, il n'est pas nécessaire, pour que ce texte soit applicable, qu'il y ait jet de drogues au sens propre du mot ; il suffit qu'il y ait eu déversement d'eaux contaminées par des produits nocifs (arrêt de Grenoble, précité, et arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1850, rapporté à la Semaine juridique, loco citato). Enfin, en cette matière, de même que pour tous les délits de chasse ou de pêche, le prévenu est punissable même si l'intention dolosive n'est pas relevée à son encontre (Cassation, 4 mai 1950, précité).

Maïs, pour que la pénalité puisse être prononcée, il faut nécessairement que le fait ait été commis volontairement, comme c'est la règle en matière de délits de chasse ou de pêche, et en pleine connaissance de cause de la nocivité des produits déversés (même arrêt de la Cour de cassation). Tel n'est pas le cas lorsque le fait reproché a consisté simplement dans le déversement des eaux d'un réservoir d'usine reçues d'usagers supérieurs et sans altération de leur teneur (arrêt de Grenoble du 26 mai 1950, mentionné précédemment). Tel n'est pas non plus le cas lorsque le déversement résulte d'un fait purement accidentel tel que la rupture d'une vanne ou d'une cuve (arrêts d'Amiens du 15 juin 1932 et de Douai du 12 avril 1935, rapportés au Recueil hebdomadaire de Dalloz, 1932, p. 466, et 1935, p. 433). Dans tous les cas où il s'agit d'un fait involontaire ou accidentel, il ne peut y avoir lieu à poursuites pénales ; la personne responsable peut seulement être l'objet d'une demande en dommages-intérêts portée devant la juridiction civile et n'encourra même de condamnation qu'autant qu'il sera établi que le déversement motivant la poursuite est la conséquence directe d'une faute, d'une négligence ou imprudence commise par la partie poursuivie.

Reste à savoir si la personne qui, restée étrangère au jet ou au déversement de produits nocifs, se borne à ramasser les poissons morts ou enivrés se rend coupable d'un délit. A notre connaissance, la question n'a jamais été soumise aux tribunaux ; nous estimons qu'elle doit être résolue par la négative en raison de ce principe que la prise de possession de poissons morts n'est pas un acte de pêche.

Paul COLIN,

Docteur en droit,

Avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris.

Le Chasseur Français N°649 Mars 1951 Page 151