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Camping

Terrains et réglementation

Mes derniers articles sur la réglementation du camping m'ont valu un courrier des plus abondants de la part de lecteurs du Chasseur Français. Plusieurs d'entre eux, propriétaires de terrains, m'ont demandé ce qu'il fallait faire pour organiser et ouvrir un camp permanent.

La question est si importante qu'elle mérite d'être traitée à fond. La réponse serait fort simple s'il existait en France une réglementation officielle et unique pour l'ensemble du territoire. Cela n'est malheureusement pas le cas.

Les commissions départementales de camping, créées par l'arrêté du 20 juin 1950, se sont mises au travail. Malheureusement, les premiers résultats font apparaître qu'elles n'ont pas reçu de directives d'ensemble ou qu'elles ne les ont pas suivies. Il est à remarquer, d'ailleurs, que la Commission nationale de camping, qui aurait dû être créée la première, n'a pas encore vu le jour ! Cependant, il existait, depuis le 25 avril 1939, un arrêté type qui a été diffusé à tous les préfets par M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, par une lettre qui disait notamment : « Vous voudriez bien vous inspirer de ces textes dans l'élaboration de l'arrêté que vous jugerez opportun de prendre dans l'étendue de votre département. »

Après la guerre, la Direction des sports et activités de plein air a diffusé à nouveau cet arrêté type. Malheureusement, cette Direction, où les amis du camping ne manquent pas, n'a pas cru bon ou n'a pas pensé diffuser encore une fois ce modèle d'arrêté.

Il s'ensuit que les textes que nous voyons éclore à cadence accélérée sont très différents les uns des autres.

Ajoutons, d'autre part, que, sur quinze membres composant les commissions départementales, trois seulement représentent les campeurs.

Il serait d'ailleurs plus juste de dire : « devraient représenter les campeurs ». Car, dans bien des cas, certains de ces trois membres délégués par de grandes associations touristiques, ou représentant des activités comme le scoutisme, n'ont qu'une idée très vague du camping, ne l'ayant même, en bien des cas, jamais pratiqué ! ...

Il s'ensuit, hélas ! que nombre de commissions départementales ont pris une position nettement défavorable aux campeurs, alors que, dans l'esprit de la Direction des sports, elles avaient « à multiplier et équiper les terrains accessibles aux campeurs et, d'une manière générale, à développer la pratique du camping et les facilités que celle-ci apporte aux activités physiques de plein air et aux activités d'éducation populaire qui concourent à l'amélioration physique et morale de la Nation » (art. 4 de l'arrêté du 20 juin 1950).

Et cela est navrant, mais, encore une fois, ne se serait pas produit si la Commission nationale avait été mise en marche en premier et avait donné des directives très précises ...

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Il ressort de tout ceci que je suis bien embarrassé pour donner une réponse précise à mes aimables correspondants !

Lorsqu'un particulier, ou un syndicat d'initiative, voudra ouvrir un nouveau terrain de camping, il aura d'abord à s'inquiéter de savoir si un arrêté préfectoral ne vient pas d'être pris dans son département et, dans ce cas, il n'aura qu'à suivre les indications de l'arrêté. C'est ainsi que plusieurs dizaines de départements ont maintenant une réglementation du camping fixée par arrêté préfectoral.

En l'absence d'arrêté préfectoral récent, on peut se baser sur deux textes officiels :

1° L'arrêté type du 25 avril 1939 ;

2° La circulaire provisoire (saison 50) éditée par la Direction générale de la jeunesse et des sports (2e bureau).

L'arrêté du 25 avril 1939 donne une réglementation complète des camps permanents, soit (réglementation A) dans le cas de camps permanents de plus de quatre-vingts personnes situés dans des régions telles que stations hydrominérales, climatiques, balnéaires ou de tourisme ; soit (réglementation B) dans le cas de camps permanents de vingt à quatre-vingts personnes dans les mêmes régions que ci-dessus, ou pour les camps de quatre-vingts personnes aménagés dans les communes rurales.

Nous reviendrons sur ces réglementations dans notre prochaine chronique.

La circulaire de la Direction des sports comprend, en effet, des indications générales qu'il me paraît utile de faire connaître avant de passer aux points de détail.

Nous y trouvons les indications suivantes — fort importantes, vous le verrez (titre IV, § a à g, pages 34 à 38) ;

Un maire ne peut interdire en général et soumettre à son autorisation préalable le camping, sur tout ou partie du territoire de sa commune, que dans des cas relativement peu nombreux ou pour des communes présentant des caractéristiques particulières.

Les exceptions visent les communes entièrement urbaines, ou certaines communes où les vacances attirent une énorme agglomération d'estivants.

Mais ces interdictions doivent faire l'objet, en contrepartie, de mesures positives destinées à faciliter le camping en certains emplacements.

Un maire ne peut soumettre par voie d'arrêté à son autorisation préalable l'affectation au camping des propriétés privées situées sur le territoire de sa commune.

Paragraphe dont il est inutile de souligner l'importance, et que je signale, en passant, à la Commission départementale du Calvados. Un propriétaire est maître chez lui. Aucun maire ne peut empêcher quelqu'un de recevoir chez lui des campeurs. C'est la sauvegarde du camping de randonnée ou du camp fixe individuel ou familial.

La mesure, toutefois, pourrait être justifiée s'il s'agit d'un camp appelé à devenir, en permanence et véritablement, un lieu public accessible à tous.

Toutefois, un maire a le droit de mettre fin à l'affectation du camping des propriétés privées si l'ordre public est troublé, s'il y a atteinte aux bonnes mœurs, danger d'incendie ou risques au point de vue hygiénique.

Un maire ne peut interdire l'accès de terrains ayant le caractère de lieux publics à certaines catégories de campeurs, par exemple aux adhérents de certains groupements, alors qu'il ne le fait pas pour les adhérents d'un autre groupement.

Par contre, un propriétaire privé peut n'autoriser le camping sur son terrain qu'aux adhérents de tel ou tel groupement.

(Toujours la même idée : un propriétaire privé est maître chez lui.)

Enfin, un maire ne peut prélever sur les terrains de camping que des taxes de stationnement et de place, soit au cas de stationnement excédant l'usage normal du domaine public, soit en vertu d'un contrat de location du domaine privé de la commune.

Il ne peut, à plus forte raison, imposer une telle taxe aux installations établies sur des propriétés privées.

Si la commune a établi un terrain permanent, aménagé, elle est, dans ce cas, habilitée elle-même à percevoir une redevance.

Rappelons que les campeurs ne doivent en aucun cas être astreints à payer la taxe de séjour dans les stations balnéaires, climatiques, uvales, de tourisme ou de sports d'hiver.

Voici des directives officielles claires et précises. Le mois prochain, nous étudierons pour vous la réglementation des terrains permanents.

Jacques-J. BOUSÇUET,

Président du Camping-Club de France.

P.-S. — Dans Le Chasseur Français de mars, il a été signalé qu'un accord était intervenu entre les Eaux et Forêts de la Seine-Inférieure et les groupements de campeurs au sujet du dépistage des incendies. Félicitons les campeurs de la Seine-Inférieure. Mais ce n'est pas là une « initiative ». Il y a plus de quinze ans que le Camping-Club de France possède un groupe de secouristes forestiers. Je le suis moi-même depuis cette date. En 1939, les campeurs avaient la garde du pylône du Long-Rocher, en forêt de Fontainebleau.

J.-J. B.

Le Chasseur Français N°651 Mai 1951 Page 286