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Les peines correctionnelles

en matière d'impôts directs

Conformément à l'article 1671 du Code général des impôts, les particuliers, sociétés et associations qui paient une rémunération pour une activité déployée en France dans l'exercice d'une profession non commerciale à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France sont tenus de percevoir l'impôt pour le compte du Trésor par voie de retenue opérée sur le montant net des sommes imposables au moment où leur paiement est effectué et de verser aux caisses du Trésor, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le produit des retenues afférentes aux paiements qu'ils ont faits au cours du mois précédent. En dehors de l'amende fiscale (voir Le Chasseur Français du mois d'avril), l'article 1744 prévoit, lorsque les versements n'ont pas été effectués dans les délais prescrits, ou s'ils sont insuffisants, pour le délinquant : particulier, association ou organisme, si le retard excède un mois, une amende pénale -de 120.000 francs à 1.200.000 francs et un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

L'article 1745 du Code général des impôts fixe, en dehors des amendes fiscales, une amende pénale de 120.000 francs à 600.000 francs et un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour : 1° Tout agent d'affaires, expert ou toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi, ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ; 2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions en vigueur ; 3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ; 4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ; 5° Quiconque publie, ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu par les prescriptions en vigueur, tout ou partie des listes de contribuables visées à l'article 243 du Code général des impôts. Les personnes visées aux 1° et 3° ci-dessus sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

En vertu de l'article 1746 est puni de l'amende prévue au 1° ci-dessus le contribuable qui a commis sciemment, dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 100.000 francs. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées aux 1° et 4° du paragraphe ci-dessus relatif à l'article 1745 et celles visées par l'article 1746 sont punies d'une amende de 120.000 francs à 12 millions de francs, et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; elles peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du Code pénal (art. 1747 du Code général des impôts).

En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 1° de l'article 1745 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, et s’il y a lieu, la fermeture de l'établissement. Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdit, est passible d'une amende de 120.000 francs à 2.400.000 francs et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 1748 du Code général des impôts).

L'article 1749 ne vise que la publicité des jugements dans les journaux désignés par le tribunal, ainsi que leur affichage par extraits ou intégralement, aux frais du condamné. L'article 1750 vise les cas où le délinquant est une société ou une association et précise que les peines prévues aux articles 1744 et 1748 2° sont applicables personnellement aux présidents directeurs généraux, directeurs gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association. En vertu de l'article 1751, les complices des délits sont punis des mêmes peines que les auteurs de ces délits, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.

Les poursuites (art. 1753) sont engagées sur la plainte de l'administration des Contributions directes, sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation. Cette administration peut se constituer partie civile. Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise. La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

L'article 1754 vise les infractions commises par les personnes admises à faire profession ou commerce de recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier des coupons, chèques ou autres instruments de crédit, qui donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale ; elles sont punies d'une peine de six mois à un an de prison, et d'une amende de 10.000 francs à 100.000 francs. En cas de récidive, la peine est de un an à deux ans de prison et de 100.000 francs à 250.000 francs d'amende ; les articles 59 et 60 sont applicables aux complices. Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise est aussi passible personnellement des peines prévues ci-dessus. Les contraventions sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents des administrations financières, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°651 Mai 1951 Page 302