Définition (article 14 du Code général des impôts).
— Les revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans
les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une
profession agricole ou d'une profession non commerciale, comprenant :
1° les revenus des propriétés bâties sises en France telles
que maisons et usines, ainsi que les revenus :
a. de l'outillage des établissements industriels
attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales
faisant corps avec l'immeuble ;
b. de toutes installations commerciales ou
industrielles et assimilables à des constructions ;
c. des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés
pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement
retenus par des amarres ;
2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature
sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines
et tourtières, les étangs, les salines et marais salants.
Exemptions permanentes (article 15 du Code général
des impôts).
— Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations
rurales tels que : granges, écuries, greniers, caves, selliers, pressoirs
et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que
le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes, n'est pas compris dans
le total des revenus servant de hase à la taxe proportionnelle.
Exemptions temporaires (articles 16. et 17).
a. Dispositions générales permanentes.
— Dans la généralité des cas le revenu net des constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction n'est compris dans le
total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle qu'à partir de la
troisième année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet
d'une demande régulière de permis de construire, ou d'une déclaration spéciale,
à la mairie de la commune où seront effectués les travaux, dans les quatre mois
de l'ouverture de ceux-ci.
Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion
d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que l'affectation de terrains
à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de
marchandises et autres emplacements de même nature. L'exemption temporaire
ci-dessus ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale
ou industrielle par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif
spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute
agglomération de maisons ou bâtiments. Le revenu de ces terrains est imposable
à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur
affectation.
Le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions
et additions de construction n'ayant pas fait l'objet d'une demande de permis
de construire ou de déclaration spéciale à la mairie est compris dans les
revenus imposables à partir du 1er janvier qui suit l’année de leur
achèvement. Tout terrain ensemencé, planté ou replanté en bois est exonéré
pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la
replantation.
b. Habitations à bon marché (articles 18 à 21).
— Le revenu net des maisons individuelles et collectives
destinées à être louées ou vendues, celles construites par les intéressés
eux-mêmes remplissant les conditions prévues par les règlements en vigueur est
affranchi de la taxe proportionnelle pendant une durée de quinze ans à compter
de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ; cette
exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par
des logements à bon marché.
Pour être admis à jouir du bénéfice de cette exemption
temporaire, le propriétaire doit produire une demande qui peut être formulée
dans la déclaration à la mairie ou dans celle concernant le permis de
construire. Les certificats administratifs prévus par la législation sur les
habitations à bon marché et délivrés par les inspecteurs des contributions
directes tiennent lieu de la demande visée ci-dessus.
L'exemption temporaire cesse de plein droit :
1° si par suite de transformations ou d'agrandissements
l'immeuble perd le caractère d'une habitation à bon marché et acquiert une
valeur sensiblement supérieure au maximum légal ;
2° si le taux des loyers dépasse les maxima fixés par
l'article 5 de la loi du 3 septembre 1947, n° 47, 1686 ;
3° en cas de retrait du certificat de salubrité ou de refus
du propriétaire de se soumettre aux vérifications annuelles du Comité de
patronage en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrité.
Les membres des sociétés coopératives artisanales
bénéficient, pour ceux de leurs immeubles qui ont été édifiés par lesdites
sociétés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 2
août 1932 sur la construction des locaux à usage artisanal, de l'exemption
temporaire accordée aux personnes peu fortunées bénéficiaires de la législation
sur les habitations à bon marché.
c. Dispositions spéciales et temporaires (article
22).
— 1° Constructions nouvelles, reconstructions et additions
de construction commencées avant le 1er janvier 1941, à partir de
l'année suivant celle de leur achèvement :
a. quinze ans lorsque, étant affectées à l'usage d'habitation,
elles ont été achevées soit avant le 1er janvier 1936, soit entre la
publication du décret du 17 juin 1938 et le 31 décembre 1941 ;
b. à dix ans lorsque, étant affectées à un autre
usage qua l'habitation, elles ont été achevées entre la publication du décret-loi
du 2 mai 1938 et le 31 décembre 1941.
— 2° Constructions nouvelles, reconstructions et additions
de constructions affectées à usage d'habitation non terminées le 31 décembre
1945 ou commencées après cette date, à compter de l'année suivant celle de leur
achèvement :
a. quinze ans pour celles terminées au plus tard le
31 décembre 1947 ;
b. vingt-cinq ans, ou à quinze ans lorsque la date de
leur achèvement est postérieure au 31 décembre 1947, suivant que les trois
quarts au moins de leur superficie totale sont affectés ou non à l'habitation.
L'exemption de vingt-cinq ans visée ci-dessus est étendue, quelle que soit la
date de leur achèvement, aux immeubles, construits par l'État en application de
l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 lorsqu'ils ont été cédés à des
propriétaires non sinistrés. Pour l'application de ces dispositions, ne sont
pas considérées comme affectées à l'habitation : les habitations
d'agrément de plaisance ou servant à la villégiature.
Ernest-Bertin MARILLER.
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