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Chronique fiscale

Revenus fonciers

Définition (article 14 du Code général des impôts).

— Les revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une profession agricole ou d'une profession non commerciale, comprenant :

1° les revenus des propriétés bâties sises en France telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

    a. de l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;

    b. de toutes installations commerciales ou industrielles et assimilables à des constructions ;

    c. des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourtières, les étangs, les salines et marais salants.

Exemptions permanentes (article 15 du Code général des impôts).

— Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que : granges, écuries, greniers, caves, selliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes, n'est pas compris dans le total des revenus servant de hase à la taxe proportionnelle.

Exemptions temporaires (articles 16. et 17).

a. Dispositions générales permanentes.

— Dans la généralité des cas le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction n'est compris dans le total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle qu'à partir de la troisième année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande régulière de permis de construire, ou d'une déclaration spéciale, à la mairie de la commune où seront effectués les travaux, dans les quatre mois de l'ouverture de ceux-ci.

Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. L'exemption temporaire ci-dessus ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou bâtiments. Le revenu de ces terrains est imposable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur affectation.

Le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction n'ayant pas fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de déclaration spéciale à la mairie est compris dans les revenus imposables à partir du 1er janvier qui suit l’année de leur achèvement. Tout terrain ensemencé, planté ou replanté en bois est exonéré pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

b. Habitations à bon marché (articles 18 à 21).

— Le revenu net des maisons individuelles et collectives destinées à être louées ou vendues, celles construites par les intéressés eux-mêmes remplissant les conditions prévues par les règlements en vigueur est affranchi de la taxe proportionnelle pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ; cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par des logements à bon marché.

Pour être admis à jouir du bénéfice de cette exemption temporaire, le propriétaire doit produire une demande qui peut être formulée dans la déclaration à la mairie ou dans celle concernant le permis de construire. Les certificats administratifs prévus par la législation sur les habitations à bon marché et délivrés par les inspecteurs des contributions directes tiennent lieu de la demande visée ci-dessus.

L'exemption temporaire cesse de plein droit :

    1° si par suite de transformations ou d'agrandissements l'immeuble perd le caractère d'une habitation à bon marché et acquiert une valeur sensiblement supérieure au maximum légal ;

    2° si le taux des loyers dépasse les maxima fixés par l'article 5 de la loi du 3 septembre 1947, n° 47, 1686 ;

    3° en cas de retrait du certificat de salubrité ou de refus du propriétaire de se soumettre aux vérifications annuelles du Comité de patronage en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrité.

Les membres des sociétés coopératives artisanales bénéficient, pour ceux de leurs immeubles qui ont été édifiés par lesdites sociétés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 sur la construction des locaux à usage artisanal, de l'exemption temporaire accordée aux personnes peu fortunées bénéficiaires de la législation sur les habitations à bon marché.

c. Dispositions spéciales et temporaires (article 22).

— 1° Constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction commencées avant le 1er janvier 1941, à partir de l'année suivant celle de leur achèvement :

    a. quinze ans lorsque, étant affectées à l'usage d'habitation, elles ont été achevées soit avant le 1er janvier 1936, soit entre la publication du décret du 17 juin 1938 et le 31 décembre 1941 ;

    b. à dix ans lorsque, étant affectées à un autre usage qua l'habitation, elles ont été achevées entre la publication du décret-loi du 2 mai 1938 et le 31 décembre 1941.

— 2° Constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions affectées à usage d'habitation non terminées le 31 décembre 1945 ou commencées après cette date, à compter de l'année suivant celle de leur achèvement :

    a. quinze ans pour celles terminées au plus tard le 31 décembre 1947 ;

    b. vingt-cinq ans, ou à quinze ans lorsque la date de leur achèvement est postérieure au 31 décembre 1947, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont affectés ou non à l'habitation.

L'exemption de vingt-cinq ans visée ci-dessus est étendue, quelle que soit la date de leur achèvement, aux immeubles, construits par l'État en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 lorsqu'ils ont été cédés à des propriétaires non sinistrés. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation : les habitations d'agrément de plaisance ou servant à la villégiature.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°652 Juin 1951 Page 365