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La législation sur les jardins

Les réquisitions de terrains pour les constitutions de jardins.

— La loi a mis à la disposition des particuliers et des sociétés de jardins ouvriers une procédure spéciale qui leur permet d'utiliser des terrains au moins lorsque ceux-ci sont inutilisés. Il s'agit de la procédure de réquisition prévue par l'article 12 de la loi du 7 mai 1946, disposant que, lorsque les intéressés n'ont pu se procurer par voie amiable l'usage d'un terrain inutilisé susceptible d'être cultivé en jardin, ils pourront demander que soit réquisitionnée à leur profit une surface dudit terrain proportionnée à leurs besoins.

Procédure à suivre.

— Les demandes de réquisition doivent être adressées au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où sont situés les terrains. Une enquête est effectuée par les soins de la direction des Services agricoles, et, sur le vu du résultat de cette enquête, le préfet prononce éventuellement la réquisition.

Les modalités de la réquisition, de même que le taux de la redevance due au propriétaire sont fixés par arrêté préfectoral et toujours sur avis du directeur des Services agricoles. Le directeur de l'Enregistrement doit également être consulté.

La loi précise que la redevance doit être calculée en tenant compte de la perte effective que la dépossession temporaire impose au prestataire, c'est-à-dire de la privation des revenus que celui-ci retirait de son terrain au cours de la réquisition.

Mais, s'agissant par définition d'un terrain inutilisé, on ne voit pas très bien à quoi peut correspondre cette redevance, à moins peut-être que l'on ne se trouve en face d'un locataire qui, bien que payant ses loyers, ne cultive pas son jardin.

Durée de la réquisition.

— Les réquisitions sont effectuées pour une durée d'un an.

A défaut d'une demande de reprise présentée par le propriétaire à l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article 5 (c'est-à-dire avant le 1er mai et pour une date obligatoirement comprise entre le 1er et le 13 novembre suivant), la réquisition sera, à l'expiration de chaque période annuelle, prorogée aux mêmes conditions pour une nouvelle période d'un an.

Les prorogations votées en faveur des locations sont également applicables aux réquisitions.

— En conséquence, les réquisitions en cours sont de plein droit maintenues jusqu'au 1er novembre 1951, en application de la loi du 19 août 1950.

Certains terrains ne sont pas susceptibles de réquisitions. L'article 14 de la loi du 7 mai 1946 en donne la liste :

    1° Les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de haies ou de murs existant à la date de la réquisition ;

    2° Les vergers et les jardins d'agrément d'une superficie inférieure à 1.000 mètres carrés ;

    3° Les terrains faisant corps avec des bâtiments ruraux d'exploitation ;

    4° Les terrains pour lesquels le propriétaire a reçu l'autorisation de construire des locaux d'habitation dont les travaux doivent commencer dans un délai de six mois.

Certaines personnes morales ou physiques bénéficient d'une priorité en matière de réquisitions. Les voici dans l'ordre à respecter :

    1° Les associations ou sociétés de jardins ouvriers régulièrement agréées ;

    2° Les chefs de famille, en raison du nombre de leurs enfants ;

    3° Les mutilés de guerre.

L'article 16 prévoit qu'aucune construction permanente ou pouvant servir d'habitation ne pourra être édifiée sur les terrains requis sans l'agrément du propriétaire. C'est une clause qu'il n'était peut-être pas très utile d'introduire dans le texte, le droit commun suffisant en l'espèce.

Une indemnité de plus-value peut être due au bénéficiaire d'une réquisition.

— A l'expiration de cette réquisition, l'occupant peut, en effet, suivant les termes de l'article 16 susvisé, demander une indemnité de plus-value qui serait fixée dans les conditions reprises à l'article 7 et que nous avons examiné à propos des locations.

Des sanctions sont prévues à l’encontre des personnes qui tenteraient de s'opposer à la réquisition du terrain.

L'article 19 de la loi du 7 mai 1946 prévoit, en effet, que toute personne qui entravera la procédure de réquisition sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les subventions de l'État aux sociétés de jardins ouvriers.

— Dans son dernier titre, la loi du 7 mai 1946 dispose que des subventions annuelles pourront être allouées aux groupements de jardins ouvriers ; elles tiendront compte :

1° Du nombre de jardins nouveaux créés ;

2° Des travaux d'aménagement effectués.

Il s'agit ici du remboursement partiel de dépenses effectives réalisées pour des travaux d'ailleurs préalablement approuvés sur devis par les services administratifs compétents. Le détail de l'attribution des subventions est fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture.

Toutes les associations de jardins ne peuvent pas bénéficier des subventions ; seules profitent des dispositions ci-dessus les associations ou sociétés dites de jardins ouvriers agréées, c'est-à-dire, pratiquement, les seuls groupements dont l'activité exclusive est de lotir des terrains pour en faire des jardins.

Les sociétés dont le but est d'encourager le jardinage autrement que par des créations de jardins, par exemple par l'édition d'une revue ou l'organisation de causeries ou d'expositions, ne peuvent pas bénéficier des subventions.

Armand DUPONT,

Docteur en droit.

Le Chasseur Français N°653 Juillet 1951 Page 418