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Chronique fiscale

Les revenus fonciers

Exemptions temporaires (articles 23 à 27).

— Nous avons examiné, dans notre causerie précédente, les exemptions temporaires prévues par l'article 22 du Code général des Impôts. L'article 23 précise les exclusions du bénéfice de ces exemptions :

    1° les immeubles ou portions d'immeubles reconnus insalubres et ceux qui sont construits en violation des lois et règlements sur la protection de la santé publique, sur les servitudes non aedificandi sur la voirie et sur l'urbanisme ;

    2° les immeubles ou portions d'immeubles construits par les sinistrés de la guerre ou leurs ayants droit et ayant donné lieu à l'attribution de l'indemnité prévue par la législation sur la réparation des dommages de guerre ; l'exclusion édictée par le présent paragraphe ne s'applique qu'en proportion de la participation financière de l'État par rapport au coût de la reconstruction ;

    3° les immeubles ou portions immeubles construits par les sinistrés du Sud-Ouest ou leurs ayants droit et ayant donné lieu à l'attribution des indemnités prévues par les lois des 8 et 16 avril 1930 sur la réparation de dommages de caractère exceptionnel causés par les orages et les crues du 1er au 10 mars 1930 ;

    4° les immeubles ou portions d'immeubles construits par les victimes des inondations survenues en 1940-1942 dans le département des Pyrénées-Orientales et de l'Aude et, en décembre 1944, dans le département de la Dordogne ou par leurs ayants droit et ayant donné lieu à l'attribution d'une participation financière de l'État dans les conditions prévues par les lois des 19 avril 1941, 29 mars 1942 et 11 juin 1942, et par l'ordonnance n° 45-2677 du 2 novembre 1945.

Les immeubles ou portions d'immeubles construits en remplacement d'immeubles qui, détruits du fait de la guerre, étaient, lors de leur destruction, temporairement exemptés de là contribution foncière des propriétés bâties bénéficient, à compter de l'année suivant celle de leur achèvement, de la même exemption au regard de la taxe proportionnelle pour une durée égale à celle restant à courir au moment du sinistre, sans pouvoir toutefois être inférieure à deux ans. Pour être admis au bénéfice de cette exemption temporaire, le propriétaire doit produire à la mairie de la commune où est situé le bâtiment une déclaration spéciale (article 24 du Code général des impôts). Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux immeubles reconstruits dans les conditions prévues par la législation sur la reconstruction des immeubles d'habitation détruits par faits de guerre et seulement lorsque l'immeuble reconstruit est d'une surface utilisable semblable à celle de l'immeuble détruit.

Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation et appelés à bénéficier de l'exemption temporaire instituée par l'article 22 du Code général des impôts cessent d'avoir droit à cette exemption, lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe proportionnelle avant l'expiration du délai d'exemption prévu par l'article 16 du Code général des impôts (imposition à partir de la troisième année suivant celle de l'achèvement des constructions, reconstructions ou additions). Toutefois, en cas de changement d'affectation dans les mêmes conditions des immeubles ou portions d'immeubles achevés entre l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 1938 et le 31 décembre 1941, l'exemption est réduite à six ans.

Les déclarations de construction faites à la mairie après l’expiration du délai de quatre mois de l'ouverture des travaux donnent droit à l'exemption de la taxe proportionnelle prévue à l'article 22 du Code général des impôts pour la fraction de la période d'exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur production (article 26 du Code général des impôts). Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers et privés, pour ce motif, de l'exemption de taxe proportionnelle bénéficient de cette exemption pour la fraction de la période d'exemption restant à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.

Détermination du revenu imposable (articles 28 à 33 du Code général des impôts).

— Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Pour le propriétaire qui occupe une partie de l'immeuble, il ajoute la valeur locative du local occupé par lui au montant des recettes des locataires ; s'il s'agit d'un immeuble qu'il occupe totalement, il porte dans sa déclaration le revenu supposé. Les charges comprennent le montant des dépenses de réparations et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des concierges effectivement supportés par le propriétaire et une déduction forfaitaire représentant les autres frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Sont également admis en déduction du revenu brut les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'un immeuble et garanties par hypothèque, privilège ou antichrèse sur cet immeuble. Dans le cas où les charges sont supérieures aux recettes, le déficit est reporté sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

Taxe proportionnelle.

— La taxe proportionnelle est établie, sous une cote unique, en totalisant les revenus fonciers, les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière ; les rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés des sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; les bénéfices de l'exploitation agricole, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale déterminés conformément aux articles 14 et 104 du Code général des impôts, et les revenus de capitaux mobiliers n'ayant pas déjà subi le précompte de ladite taxe et non dispensés de ce précompte.

Toutefois, pendant la durée de l'application du versement forfaitaire, les traitements, salaires, indemnités, émoluments et pensions de retraite ne sont pas compris dans les bases de la taxe proportionnelle pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires. Suivant la classification des revenus il faut tenir compte de la partie (jusqu'à 200.000 francs) qui ne doit supporter que le taux de 9 p. 100 (professions non commerciales, artisanales, traitements, pensions et rentes viagères, à l'exclusion des produits des charges et offices).

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°653 Juillet 1951 Page 431