Exemptions temporaires (articles 23 à 27).
— Nous avons examiné, dans notre causerie précédente, les
exemptions temporaires prévues par l'article 22 du Code général des Impôts.
L'article 23 précise les exclusions du bénéfice de ces exemptions :
1° les immeubles ou portions d'immeubles reconnus insalubres
et ceux qui sont construits en violation des lois et règlements sur la
protection de la santé publique, sur les servitudes non aedificandi sur
la voirie et sur l'urbanisme ;
2° les immeubles ou portions d'immeubles construits par les
sinistrés de la guerre ou leurs ayants droit et ayant donné lieu à
l'attribution de l'indemnité prévue par la législation sur la réparation des
dommages de guerre ; l'exclusion édictée par le présent paragraphe ne
s'applique qu'en proportion de la participation financière de l'État par
rapport au coût de la reconstruction ;
3° les immeubles ou portions immeubles construits par les
sinistrés du Sud-Ouest ou leurs ayants droit et ayant donné lieu à
l'attribution des indemnités prévues par les lois des 8 et 16 avril 1930 sur la
réparation de dommages de caractère exceptionnel causés par les orages et les
crues du 1er au 10 mars 1930 ;
4° les immeubles ou portions d'immeubles construits par les
victimes des inondations survenues en 1940-1942 dans le département des
Pyrénées-Orientales et de l'Aude et, en décembre 1944, dans le département de
la Dordogne ou par leurs ayants droit et ayant donné lieu à l'attribution d'une
participation financière de l'État dans les conditions prévues par les lois des
19 avril 1941, 29 mars 1942 et 11 juin 1942, et par l'ordonnance n° 45-2677 du
2 novembre 1945.
Les immeubles ou portions d'immeubles construits en remplacement
d'immeubles qui, détruits du fait de la guerre, étaient, lors de leur
destruction, temporairement exemptés de là contribution foncière des propriétés
bâties bénéficient, à compter de l'année suivant celle de leur achèvement, de
la même exemption au regard de la taxe proportionnelle pour une durée égale à
celle restant à courir au moment du sinistre, sans pouvoir toutefois être
inférieure à deux ans. Pour être admis au bénéfice de cette exemption
temporaire, le propriétaire doit produire à la mairie de la commune où est
situé le bâtiment une déclaration spéciale (article 24 du Code général des
impôts). Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux
immeubles reconstruits dans les conditions prévues par la législation sur la
reconstruction des immeubles d'habitation détruits par faits de guerre et
seulement lorsque l'immeuble reconstruit est d'une surface utilisable semblable
à celle de l'immeuble détruit.
Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation
et appelés à bénéficier de l'exemption temporaire instituée par l'article 22 du
Code général des impôts cessent d'avoir droit à cette exemption, lorsqu'ils
sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation,
à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation,
sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe proportionnelle avant l'expiration
du délai d'exemption prévu par l'article 16 du Code général des impôts
(imposition à partir de la troisième année suivant celle de l'achèvement des
constructions, reconstructions ou additions). Toutefois, en cas de changement
d'affectation dans les mêmes conditions des immeubles ou portions d'immeubles
achevés entre l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 1938 et le 31 décembre
1941, l'exemption est réduite à six ans.
Les déclarations de construction faites à la mairie après l’expiration
du délai de quatre mois de l'ouverture des travaux donnent droit à l'exemption
de la taxe proportionnelle prévue à l'article 22 du Code général des impôts
pour la fraction de la période d'exemption restant à courir à partir du 1er
janvier de l'année suivant celle de leur production (article 26 du Code général
des impôts). Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers et privés,
pour ce motif, de l'exemption de taxe proportionnelle bénéficient de cette
exemption pour la fraction de la période d'exemption restant à courir à compter
de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.
Détermination du revenu imposable (articles 28 à
33 du Code général des impôts).
— Le revenu net foncier est égal à la différence entre le
montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Pour le
propriétaire qui occupe une partie de l'immeuble, il ajoute la valeur locative
du local occupé par lui au montant des recettes des locataires ; s'il
s'agit d'un immeuble qu'il occupe totalement, il porte dans sa déclaration le
revenu supposé. Les charges comprennent le montant des dépenses de réparations
et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des concierges
effectivement supportés par le propriétaire et une déduction forfaitaire
représentant les autres frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Sont
également admis en déduction du revenu brut les intérêts des dettes contractées
pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'un
immeuble et garanties par hypothèque, privilège ou antichrèse sur cet immeuble.
Dans le cas où les charges sont supérieures aux recettes, le déficit est
reporté sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
Taxe proportionnelle.
— La taxe proportionnelle est établie, sous une cote unique,
en totalisant les revenus fonciers, les bénéfices des professions
industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière ;
les rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à
responsabilité limitée, aux gérants des sociétés en commandite par actions et
aux associés des sociétés de personnes et associations en participation ayant
opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; les bénéfices de
l'exploitation agricole, les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères, les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale
déterminés conformément aux articles 14 et 104 du Code général des impôts, et
les revenus de capitaux mobiliers n'ayant pas déjà subi le précompte de ladite
taxe et non dispensés de ce précompte.
Toutefois, pendant la durée de l'application du versement
forfaitaire, les traitements, salaires, indemnités, émoluments et pensions de
retraite ne sont pas compris dans les bases de la taxe proportionnelle pour le
calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les
bénéficiaires. Suivant la classification des revenus il faut tenir compte de la
partie (jusqu'à 200.000 francs) qui ne doit supporter que le taux de 9 p. 100
(professions non commerciales, artisanales, traitements, pensions et rentes
viagères, à l'exclusion des produits des charges et offices).
Ernest-Bertin MARILLER.
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