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Chronique fiscale

La surtaxe progressive

La loi de finances du 24 mai dernier (Journal officiel du 26 même mois) ayant apporté quelques modifications dans les calculs de la surtaxe (ancien impôt général sur le revenu) pour les revenus de 1950, nous allons examiner comment se détermine le nombre de parts, et la façon de calculer l'impôt.

1° Détermination du nombre de parts.

— Compte tenu des prescriptions édictées par les articles 193-194-195 du Code général des impôts et des modifications apportées par la loi du 24 mai 1951, article 6-II, le tableau ci-après donne le nombre des parts à attribuer :

Nombre de parts. Situation de famille ou particulière des contribuables.
1 Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge.
1 1/2 Célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à charge lorsque ces contribuables :
a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs, ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans, ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c. Sont titulaires d'une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité instituée par la loi du 2 août 1949 ;
e. Ont adopté un enfant à condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli (voir ci-après enfants à charge), depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.
2 Pour tous les ménages légitimes. Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge.
2 1/2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge. Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.
3 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge. Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge.
3 1/2 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge. Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.
4 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge.
et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

2° Enfants à Charge.

— Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier (art. 196 du Code général des impôts) :

a. Ses enfants, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou majeurs s'ils sont infirmes ;

b. Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

La situation de famille dont il doit être tenu compte est celle au 1er janvier de l'année de l'imposition ; toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année, ou de la date du décès s'il s'agit d'imposition établie après décès.

La limite d'âge de vingt et un ans peut être prorogée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités.

3° Calcul de la surtaxe progressive.

— La surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de chaque part de revenu qui n'excède pas 140.000 francs (loi du 24 mai 1951, art. 6) et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 140.000 et 300.000 ;
15 == == 300.000 et 500.000 ;
20 == == 500.000 et 750.000 ;
30 == == 750.000 et 1.200.000 ;
40 == == 1.200.000 et 2.500.000 ;
50 == == 2.500.000 et 5.000.000 :
60 == supérieure à 5 millions.

Les taux de 50 et 60 p. 100 sont portés respectivement à 55 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfants à leur charge et n'entrant pas dans une des catégories prévues dans le nombre de parts 1 1/2 du tableau précédent déterminant le nombre de parts.

4° Exemples de calculs.

a. Soit un célibataire ayant un revenu de 400.000 francs ; son imposition se calcule comme suit (une part) :

Exonération à la base : 140.000.
Fraction de 140 à 300.000 : 160.000, taux 10 p. 100 16.000
== de 300 à 400.000 : 100.000, taux 15 p. 100 15.000
Total de la surtaxe 31.000

b. Si ce même contribuable était marié sans enfant, 2 parts, soit pour chaque part 400.000 : 2 =200.000.

Exonération à la base : 140.000.

Fraction de 140 à 200.000 : 60.000 ; taux 10 p. 100 : 6.000, et, pour 2 parts, impôt 12.000 fr.

c. Avec un enfant à charge, un célibataire, ou un divorcé, aurait droit à 2 parts ; un veuf avec un enfant à charge : 2 parts 1/2.

Ajoutons que, pour les célibataires, divorcés et veufs n'ayant pas d'enfant à charge, le taux n'est majoré qu'à partir d'un revenu net par part de 2.500.000 fr. et que les catégories a, b, c, d, d bis et e du nombre de parts 1 1/2 ne supportent pas cette majoration.

5° Déductions des impositions et charges.

— Pour arriver au revenu imposable, le contribuable a le droit de déduire les impositions mobilière et taxe proportionnelle, les intérêts des dettes contractées ou arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit. Les charges d'ascendants sont déductibles dans la limite de celles acceptées par la Sécurité sociale.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°654 Août 1951 Page 493