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L'exercice du droit de chasse

et les charges fiscales

Les chasseurs ont intérêt à connaître les différentes taxes et modes de paiement auxquels ils sont soumis dans l'exercice du droit de chasse. Nous allons en dire quelques mots.

Droit de chasse et droit de chasser.

— Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'exercice du droit de chasse avec celui du droit de chasser.

Le premier droit (droit de chasse) peut provenir de différentes origines, comme par l'acquisition d'une propriété, ou par un droit de succession soit en toute propriété soit seulement par usufruit.

Ce peut être encore par une location faite seul ou avec un autre chasseur, ou en association avec plusieurs autres chasseurs, ou comme sous-locataire d'une chasse.

Dans le second cas (droit de chasser), le détenteur de ce droit ne peut l'exercer que dans des conditions restrictives, formellement déterminées, soit qu'il soit permissionnaire, invité, porteur d'une licence (dans une forêt de l'État), soit qu'il chasse en chasse banale.

Enfin, depuis la loi du 13 avril 1946 (art. 42 bis), le preneur à bail d'une ferme a le droit personnel de chasser sur le fonds loué, mais des obligations lui sont imposées en vertu du décret du 16 janvier 1947.

Prix du permis de Chasse.

— Le chasseur ne peut se mettre en action de chasse qu'après avoir obtenu un permis de chasse.

Il aura à se faire agréer d'abord par l'autorité compétente (préfet ou sous-préfet sur avis du maire de la commune qu'il habite ou de celle où il chassera), puis acquittera le prix du permis départemental, ou celui du permis général, suivant qu'il aura demandé l'un ou l'autre.

Le taux et la répartition des prix de ces permis sont actuellement les suivants :

Permis départemental.

Part de l'État 550 francs.
Part de la commune 300 —
Cotisation du chasseur 300 —
-----------
Total 1.150 francs.

Permis général.

Part de l'État 1.980 francs.
Part de la commune 300 —
Cotisation du chasseur 300 —
-----------
Total 2.580 francs.

Refus du permis.

— Toute personne peut demander un permis de chasse, mais il est un certain nombre de cas où le préfet pourra le refuser et d'autres où il se verra par la loi dans l'obligation de le refuser.

Ces prescriptions résultent des articles 6, 7 et 8 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse.

Taxes communales sur les chiens.

— Pour les taxes qui suivent, nous donnons les numéros des articles du Code général des impôts, édité par le ministère des Finances.

ART. 1494. — Les communes disposent, dans les conditions déterminées par la présente section, de la taxe sur les chiens, etc., ainsi que des taxes facultatives désignées ci-après.

11° Taxes sur les chasses gardées.

§ 3. — Communes dont les taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques ont été supprimées en application de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1897.

1° Taxe supplémentaire sur les chiens.

ART. 1495. — Il est établi dans toutes les communes, et à leur profit, une taxe sur les chiens.

La taxe est due pour les chiens possédés au 1er janvier, à l’exception de ceux qui à cette époque sont encore nourris par la mère.

ART. 1497. — La taxe est fixée dans chaque commune aux chiffres ci-après :

1° Chiens d'agrément ou chiens servant à la chasse.

Communes de moins de 50.000 habitants 150 francs.
de 50.000 à 250.000 habitants 230 —
de plus de 250.000 habitants 300 —

ART. 1496. — Les possesseurs de chiens sont tenus de faire à la mairie la déclaration des chiens à raison desquels ils sont imposables.

ART. 1550. — Les communes peuvent, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale, instituer une taxe sur les chiens égale, au maximum, au montant des droits simples dus au titre de la taxe établie en vertu des dispositions des articles 1495 à 1496 ci-dessus.

Taxe d'enregistrement des baux de chasse.

ART. 688. — Les locations, soit écrites, soit verbales, du droit de pêche et du droit de chasse sont soumises à une taxe annuelle de 14 francs par 100 francs, qui est liquidée sur le prix augmenté des charges.

Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par décret (voir article 249).

Ajoutons que 2 décimes ont été ajoutés à ce paiement (le dernier date du 10 janvier 1951), ce qui porte le montant total de cette imposition à 16 francs 80 centimes pour 100 francs.

De plus, pour le droit de timbre de l'acte présenté à l'enregistrement, il est perçu une taxe de 1fr. 40 par 100 francs du montant des droits d'enregistrement.

ART. 249 (Modalités de paiement).

§ 1er.— Lorsque la location du droit de pêche et du droit de chasse résulte d'un acte écrit, la première annuité est perçue au moment de l'enregistrement de l'acte. Le bailleur est responsable de la taxe, sauf son recours contre le preneur.

§ 2. — Lorsque la location ne résulte pas d'un acte écrit, elle doit être déclarée par le preneur dans le délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat, au bureau de l'enregistrement, déterminé par l'article 662 du Code général des impôts (bureau de la situation des biens).

La première annuité de la taxe est acquittée au moment même de la déclaration.

§ 3. — Les autres annuités doivent être payées par le preneur dans les trois premiers mois de l'année suivante pour chaque année écoulée, sans distinction entre les baux écrits et les baux verbaux.

Taxe communale sur les chasses gardées.

ART. 1537. — La taxe porte sur les chasses dont la garde est assurée par un ou plusieurs gardes assermentés, commissionnés ou non pour la chasse.

Elle est établie au nom du détenteur du droit de chasse à raison de la superficie des terrains gardés.

ART. 1536. — Sont exonérés de la taxe :

1° Les propriétaires qui font garder leur propriété sans exercer eux-mêmes leur droit de chasse et sans louer ce droit ;

2° Les réserves permanentes de chasse approuvées par le ministre de l'Agriculture, organisées par l'État, les fédérations départementales des sociétés de chasse, les associations cynégétiques et d'acclimatation reconnues d'utilité publique, dans lesquelles tout acte de chasse est interdit en vue de favoriser la reproduction du gibier.

ART. 1539. — Le taux à l'hectare de la taxe est de 3 p. 100 du prix de location, sans pouvoir être inférieur à 5 francs, ni excéder 15 francs par hectare.

Si l'application du minimum de 5 francs à l'hectare donnait un montant supérieur au prix de location, le taux de la taxe serait ramené au prix de location.

Si le droit de chasse est détenu par plusieurs personnes exerçant une chasse différente, l'ensemble des taxes payées par elles ne peut excéder le maximum de 15 francs par hectare ci-dessus prévu.

Si le détenteur du droit de chasse est le propriétaire du fonds, la taxe est calculée en prenant pour base la valeur locative moyenne des chasses dans la région. Cette valeur locative est déterminée tous les cinq ans dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1494. (Voir article 299 ci-après.)

ART. 1540. — Ne sont imposées qu'au demi-droit les chasses gardées par des sociétés de chasse composées de dix membres au moins, affiliées à la Fédération départementale des sociétés de chasse et ayant le caractère communal, c'est-à-dire celles dont la moitié au moins de leurs membres sont munis d'un permis de chasse délivré par la commune ou les communes où est exercé le droit de chasse, et qui ont pour but, en dehors de la pratique de la chasse, la conservation du gibier, notamment au moyen de la constitution de réserves de chasse.

ART. 1541. — Les redevables sont tenus de faire à la mairie, dans le courant du mois de janvier, la déclaration de la superficie des terrains à raison desquels ils sont passibles de la taxe.

ART. 299. —

1° Pour l'établissement de la taxe sur les chasses gardées, prévue à l'article 1537 du Code général des impôts, les redevables sont tenus de faire à la mairie la déclaration de la superficie des terrains à raison desquels ils sont passibles de la taxe. Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu. Elles doivent être modifiées en cas de changement dans les bases de la cotisation. Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 31 janvier, au plus tard, de l'année de l'imposition.

2° La valeur locative moyenne des chasses servant de base au calcul de la taxe due par le détenteur du droit de chasse, lorsqu'il est propriétaire du fonds, est déterminée, tous les cinq ans, pour chaque département, par une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des contributions directes, le directeur de l'enregistrement, deux maires désignés par le préfet et deux représentants des associations cynégétiques du département, désignés par les présidents desdites associations ou à défaut par le préfet. La commission peut, pour la détermination de la valeur locative, diviser le département en autant de régions qu'elle l'estime utile et fixer, pour chacune de ces régions, une valeur locative différente.

3° La taxe est due pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier.

Des rôles supplémentaires sont établis pour le recouvrement des droits dus par les redevables omis aux rôles primitifs ou insuffisamment imposés dans ces rôles.

Taxes communales sur les chasses louées.

ART. 1585. — Toute commune peut, par délibération du Conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque ce dernier règle le budget, après avis du directeur départemental de l'administration compétente, établir une taxe sur les chasses louées, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique. Cette taxe est perçue par l'administration de l'enregistrement sur les détenteurs du droit de chasse, en même temps et suivant les mêmes modalités que l'impôt d'État visé à l'article 688. Elle ne peut excéder 25 p. 100 de cet Impôt. Toutefois, à titre exceptionnel, ce maximum peut être dépassé ; mais, en ce cas, les délibérations des conseils municipaux sont soumises à l'approbation par décret rendu en Conseil d'État.

ART. 303. — Dans le cas où la chasse s'étend sur plusieurs communes, la part de la taxe, visée à l'article 1585 du Code général des impôts, revenant à chacune d'elles, conformément au tarif qu'elles auront respectivement adopté,est proportionnelle à la superficie située sur son territoire.

Taxe départementale sur chasses gardées.

ART. 1591. — Les départements peuvent établir, par décision du Conseil général approuvée par décret, des taxes départementales semblables aux taxes énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1494 du présent code, à l'exception de celles figurant aux nos 1 et 2 du paragraphe 1er du même article, et les percevoir suivant les mêmes modalités dans les limites de maxima qui seront de la moitié des maxima des taxes communales.

Toutefois, dans un même département, une taxe choisie à la fois par le département et par une ou plusieurs communes ne peut être établie d'après des modalités différentes d'assiette ou de perception.

En cas de désaccord entre la taxe départementale et la taxe communale, les communes doivent adopter les modalités de la taxe départementale.

Conclusion.

Il résulte de ce qui précède que les chasseurs ne paient pas tous les mêmes taxes et impôts annuels.

Le plaisir d'avoir des chiens leur coûtera plus ou moins suivant les communes où ils auront été déclarés.

Si les chasseurs ne se livrent à leur sport que dans un seul département, le permis départemental leur coûtera 1.150 francs. Ce permis leur donne cependant le droit de chasser aussi dans les arrondissements limitrophes de leur département.

S'ils veulent chasser dans plusieurs départements, cela leur coûtera 1.430 francs de plus, soit au total 2.580 francs, qui est le permis général pour toute la France.

La location de la chasse est soumise (qu'elle soit écrite ou verbale) à un droit d'État de 16 fr. 80 pour 100 francs, et l’enregistrement du bail ou de la déclaration de location paie un droit de timbre de 1 fr. 40 pour 100 francs. Les Chasseurs, si leur chasse est gardée par un garde particulier assermenté, auront encore à payer une taxe aux communes sur lesquelles se trouvent ces chasses, si les conseils municipaux ont voté cet impôt.

Ils ne paieront cependant que demi-droit, si leur chasse est à caractère communal et suivant les modalités précédemment exposées.

Toutefois ils ne paieront rien de ce chef, si cette garderie n'est faite que par les agents de la Fédération départementale des chasseurs, exerçant la surveillance de la chasse dans un but d'intérêt général au même titre que les gardes domaniaux des Eaux et Forêts ou les gendarmes, les terrains soumis à leur surveillance ne pouvant être considérés comme des chasses gardées.

Ils peuvent être également soumis à une taxe communale sur les chasses louées.

Enfin le département peut, lui aussi, mettre une taxe sur les chasses gardées.

L'on voit, par ce que nous venons d'énoncer, que ce n'est que sur place que les chasseurs peuvent connaître exactement les sommes dont ils sont redevables envers l'État, la commune, le département et l'enregistrement, avant que de se livrer au plaisir de la chasse.

René DANNIN,

Expert en agriculture (chasse et gibier) près les tribunaux.

Le Chasseur Français N°656 Octobre 1951 Page 586