Les chasseurs ont intérêt à connaître les différentes taxes
et modes de paiement auxquels ils sont soumis dans l'exercice du droit de
chasse. Nous allons en dire quelques mots.
Droit de chasse et droit de chasser.
— Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'exercice du droit
de chasse avec celui du droit de chasser.
Le premier droit (droit de chasse) peut provenir de
différentes origines, comme par l'acquisition d'une propriété, ou par un droit
de succession soit en toute propriété soit seulement par usufruit.
Ce peut être encore par une location faite seul ou avec un
autre chasseur, ou en association avec plusieurs autres chasseurs, ou comme
sous-locataire d'une chasse.
Dans le second cas (droit de chasser), le détenteur de ce
droit ne peut l'exercer que dans des conditions restrictives, formellement
déterminées, soit qu'il soit permissionnaire, invité, porteur d'une licence
(dans une forêt de l'État), soit qu'il chasse en chasse banale.
Enfin, depuis la loi du 13 avril 1946 (art. 42
bis), le preneur à bail d'une ferme a le droit personnel de chasser sur le
fonds loué, mais des obligations lui sont imposées en vertu du décret du 16 janvier
1947.
Prix du permis de Chasse.
— Le chasseur ne peut se mettre en action de chasse qu'après
avoir obtenu un permis de chasse.
Il aura à se faire agréer d'abord par l'autorité compétente
(préfet ou sous-préfet sur avis du maire de la commune qu'il habite ou de celle
où il chassera), puis acquittera le prix du permis départemental, ou celui du
permis général, suivant qu'il aura demandé l'un ou l'autre.
Le taux et la répartition des prix de ces permis sont
actuellement les suivants :
Permis départemental.
Part de l'État |
550 francs. |
Part de la commune |
300 — |
Cotisation du chasseur |
300 — |
|
----------- |
Total |
1.150 francs. |
Permis général.
Part de l'État |
1.980 francs. |
Part de la commune |
300 — |
Cotisation du chasseur |
300 — |
|
----------- |
Total |
2.580 francs. |
Refus du permis.
— Toute personne peut demander un permis de chasse, mais il
est un certain nombre de cas où le préfet pourra le refuser et d'autres où il
se verra par la loi dans l'obligation de le refuser.
Ces prescriptions résultent des articles 6, 7 et 8 de la loi
du 3 mai 1844 sur la police de la chasse.
Taxes communales sur les chiens.
— Pour les taxes qui suivent, nous donnons les numéros des
articles du Code général des impôts, édité par le ministère des Finances.
ART. 1494. — Les communes disposent, dans les conditions
déterminées par la présente section, de la taxe sur les chiens, etc., ainsi que
des taxes facultatives désignées ci-après.
11° Taxes sur les chasses gardées.
§ 3. — Communes dont les taxes d'octroi sur les boissons
hygiéniques ont été supprimées en application de l'article 1er de la
loi du 29 décembre 1897.
1° Taxe supplémentaire sur les chiens.
ART. 1495. — Il est établi dans toutes les communes, et à
leur profit, une taxe sur les chiens.
La taxe est due pour les chiens possédés au 1er janvier,
à l’exception de ceux qui à cette époque sont encore nourris par la mère.
ART. 1497. — La taxe est fixée dans chaque commune aux
chiffres ci-après :
1° Chiens d'agrément ou chiens servant à la chasse.
Communes |
de moins de 50.000 habitants |
150 francs. |
— |
de 50.000 à 250.000 habitants |
230 — |
— |
de plus de 250.000 habitants |
300 — |
ART. 1496. — Les possesseurs de chiens sont tenus de faire à
la mairie la déclaration des chiens à raison desquels ils sont imposables.
ART. 1550. — Les communes peuvent, sous la seule réserve de
l'approbation préfectorale, instituer une taxe sur les chiens égale, au
maximum, au montant des droits simples dus au titre de la taxe établie en vertu
des dispositions des articles 1495 à 1496 ci-dessus.
Taxe d'enregistrement des baux de chasse.
ART. 688. — Les locations, soit écrites, soit verbales, du
droit de pêche et du droit de chasse sont soumises à une taxe annuelle de 14
francs par 100 francs, qui est liquidée sur le prix augmenté des charges.
Les modalités d'application de la présente disposition sont
fixées par décret (voir article 249).
Ajoutons que 2 décimes ont été ajoutés à ce paiement (le
dernier date du 10 janvier 1951), ce qui porte le montant total de cette
imposition à 16 francs 80 centimes pour 100 francs.
De plus, pour le droit de timbre de l'acte présenté à
l'enregistrement, il est perçu une taxe de 1fr. 40 par 100 francs du montant
des droits d'enregistrement.
ART. 249 (Modalités de paiement).
§ 1er.— Lorsque la location du droit de
pêche et du droit de chasse résulte d'un acte écrit, la première annuité est
perçue au moment de l'enregistrement de l'acte. Le bailleur est responsable de
la taxe, sauf son recours contre le preneur.
§ 2. — Lorsque la location ne résulte pas d'un acte
écrit, elle doit être déclarée par le preneur dans le délai de trois mois à
compter de la conclusion du contrat, au bureau de l'enregistrement, déterminé
par l'article 662 du Code général des impôts (bureau de la situation des
biens).
La première annuité de la taxe est acquittée au moment même
de la déclaration.
§ 3. — Les autres annuités doivent être payées par le
preneur dans les trois premiers mois de l'année suivante pour chaque année
écoulée, sans distinction entre les baux écrits et les baux verbaux.
Taxe communale sur les chasses gardées.
ART. 1537. — La taxe porte sur les chasses dont la garde est
assurée par un ou plusieurs gardes assermentés, commissionnés ou non pour la
chasse.
Elle est établie au nom du détenteur du droit de chasse à
raison de la superficie des terrains gardés.
ART. 1536. — Sont exonérés de la taxe :
1° Les propriétaires qui font garder leur propriété sans
exercer eux-mêmes leur droit de chasse et sans louer ce droit ;
2° Les réserves permanentes de chasse approuvées par le
ministre de l'Agriculture, organisées par l'État, les fédérations
départementales des sociétés de chasse, les associations cynégétiques et
d'acclimatation reconnues d'utilité publique, dans lesquelles tout acte de
chasse est interdit en vue de favoriser la reproduction du gibier.
ART. 1539. — Le taux à l'hectare de la taxe est de 3 p. 100
du prix de location, sans pouvoir être inférieur à 5 francs, ni excéder 15
francs par hectare.
Si l'application du minimum de 5 francs à l'hectare donnait
un montant supérieur au prix de location, le taux de la taxe serait ramené au
prix de location.
Si le droit de chasse est détenu par plusieurs personnes
exerçant une chasse différente, l'ensemble des taxes payées par elles ne peut
excéder le maximum de 15 francs par hectare ci-dessus prévu.
Si le détenteur du droit de chasse est le propriétaire du
fonds, la taxe est calculée en prenant pour base la valeur locative moyenne des
chasses dans la région. Cette valeur locative est déterminée tous les cinq ans
dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1494. (Voir article
299 ci-après.)
ART. 1540. — Ne sont imposées qu'au demi-droit les chasses
gardées par des sociétés de chasse composées de dix membres au moins, affiliées
à la Fédération départementale des sociétés de chasse et ayant le caractère
communal, c'est-à-dire celles dont la moitié au moins de leurs membres sont munis
d'un permis de chasse délivré par la commune ou les communes où est exercé le
droit de chasse, et qui ont pour but, en dehors de la pratique de la chasse, la
conservation du gibier, notamment au moyen de la constitution de réserves de
chasse.
ART. 1541. — Les redevables sont tenus de faire à la mairie,
dans le courant du mois de janvier, la déclaration de la superficie des
terrains à raison desquels ils sont passibles de la taxe.
ART. 299. —
1° Pour l'établissement de la taxe sur les chasses gardées,
prévue à l'article 1537 du Code général des impôts, les redevables sont tenus
de faire à la mairie la déclaration de la superficie des terrains à raison
desquels ils sont passibles de la taxe. Les déclarations sont valables pour
toute la durée des faits qui y ont donné lieu. Elles doivent être modifiées en
cas de changement dans les bases de la cotisation. Les déclarations sont faites
ou modifiées, s'il y a lieu, le 31 janvier, au plus tard, de l'année de
l'imposition.
2° La valeur locative moyenne des chasses servant de base au
calcul de la taxe due par le détenteur du droit de chasse, lorsqu'il est
propriétaire du fonds, est déterminée, tous les cinq ans, pour chaque
département, par une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le
directeur des contributions directes, le directeur de l'enregistrement, deux
maires désignés par le préfet et deux représentants des associations
cynégétiques du département, désignés par les présidents desdites associations
ou à défaut par le préfet. La commission peut, pour la détermination de la
valeur locative, diviser le département en autant de régions qu'elle l'estime
utile et fixer, pour chacune de ces régions, une valeur locative différente.
3° La taxe est due pour l'année entière à raison des faits
existant au 1er janvier.
Des rôles supplémentaires sont établis pour le recouvrement
des droits dus par les redevables omis aux rôles primitifs ou insuffisamment
imposés dans ces rôles.
Taxes communales sur les chasses louées.
ART. 1585. — Toute commune peut, par délibération du Conseil
municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque ce dernier règle
le budget, après avis du directeur départemental de l'administration
compétente, établir une taxe sur les chasses louées, dans les conditions fixées
par règlement d'administration publique. Cette taxe est perçue par
l'administration de l'enregistrement sur les détenteurs du droit de chasse, en
même temps et suivant les mêmes modalités que l'impôt d'État visé à l'article
688. Elle ne peut excéder 25 p. 100 de cet Impôt. Toutefois, à titre exceptionnel,
ce maximum peut être dépassé ; mais, en ce cas, les délibérations des
conseils municipaux sont soumises à l'approbation par décret rendu en Conseil
d'État.
ART. 303. — Dans le cas où la chasse s'étend sur plusieurs
communes, la part de la taxe, visée à l'article 1585 du Code général des
impôts, revenant à chacune d'elles, conformément au tarif qu'elles auront
respectivement adopté,est proportionnelle à la superficie située sur son
territoire.
Taxe départementale sur chasses gardées.
ART. 1591. — Les départements peuvent établir, par décision
du Conseil général approuvée par décret, des taxes départementales semblables
aux taxes énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1494 du présent code, à
l'exception de celles figurant aux nos 1 et 2 du paragraphe 1er
du même article, et les percevoir suivant les mêmes modalités dans les limites
de maxima qui seront de la moitié des maxima des taxes communales.
Toutefois, dans un même département, une taxe choisie à la
fois par le département et par une ou plusieurs communes ne peut être établie
d'après des modalités différentes d'assiette ou de perception.
En cas de désaccord entre la taxe départementale et la taxe communale,
les communes doivent adopter les modalités de la taxe départementale.
Conclusion.
Il résulte de ce qui précède que les chasseurs ne paient pas
tous les mêmes taxes et impôts annuels.
Le plaisir d'avoir des chiens leur coûtera plus ou moins
suivant les communes où ils auront été déclarés.
Si les chasseurs ne se livrent à leur sport que dans un seul
département, le permis départemental leur coûtera 1.150 francs. Ce permis leur
donne cependant le droit de chasser aussi dans les arrondissements limitrophes
de leur département.
S'ils veulent chasser dans plusieurs départements, cela leur
coûtera 1.430 francs de plus, soit au total 2.580 francs, qui est le permis
général pour toute la France.
La location de la chasse est soumise (qu'elle soit écrite ou
verbale) à un droit d'État de 16 fr. 80 pour 100 francs, et l’enregistrement du
bail ou de la déclaration de location paie un droit de timbre de 1 fr. 40 pour
100 francs. Les Chasseurs, si leur chasse est gardée par un garde particulier
assermenté, auront encore à payer une taxe aux communes sur lesquelles se
trouvent ces chasses, si les conseils municipaux ont voté cet impôt.
Ils ne paieront cependant que demi-droit, si leur chasse est
à caractère communal et suivant les modalités précédemment exposées.
Toutefois ils ne paieront rien de ce chef, si cette garderie
n'est faite que par les agents de la Fédération départementale des chasseurs,
exerçant la surveillance de la chasse dans un but d'intérêt général au même
titre que les gardes domaniaux des Eaux et Forêts ou les gendarmes, les
terrains soumis à leur surveillance ne pouvant être considérés comme des
chasses gardées.
Ils peuvent être également soumis à une taxe communale sur
les chasses louées.
Enfin le département peut, lui aussi, mettre une taxe sur
les chasses gardées.
L'on voit, par ce que nous venons d'énoncer, que ce n'est
que sur place que les chasseurs peuvent connaître exactement les sommes dont
ils sont redevables envers l'État, la commune, le département et
l'enregistrement, avant que de se livrer au plaisir de la chasse.
René DANNIN,
Expert en agriculture (chasse et gibier) près les tribunaux.
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