Cette importante question a déjà fait l'objet de deux
articles parus dans les numéros du Chasseur Français de septembre 1949
et de janvier 1950. Mais, depuis, de sérieuses modifications ont été apportées
à cette réglementation.
1° Objet des prêts.
— Les prêts consentis par les sociétés de crédit immobilier
peuvent avoir pour objet :
a. Soit la construction de maisons d'habitation
nouvelles ;
b. Soit la modernisation, l'aménagement ou l’entretien
de maisons existantes ;
c. Soit l'agrandissement de maisons existantes ;
d. Soit l’acquisition et la remise en état
d'habitabilité de maisons existantes.
Cette dernière modalité de prêt est de date toute récente :
elle a été instituée par un arrêté du 26 mai 1951.
Il est à regretter le caractère restrictif de cette mesure ;
ces prêts sont consentis, en effet, à titre exceptionnel et avec l'accord du ministre
de la Reconstruction, pour l'acquisition et la remise en état d'habitabilité,
dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérées au chef-lieu, de
bâtiments d'habitation inoccupés et destinés à devenir la résidence principale
des acquéreurs.
2° Maxima des prêts.
— Le montant maximum des prêts a été augmenté par
rapport aux chiffres que nous avons précédemment indiqués.
a. Constructions nouvelles.
— Ce maximum a été porté à : 1.100.000 francs pour
les logements type II, au lieu de 950.000 francs ; 1.425.000 francs pour
les logements type III, au lieu de 1.200.000 francs ; 1.600.000 francs
pour les logements type IV, au lieu de 1.500.000 francs.
Lorsque les constructions nouvelles comportent un nombre de
pièces principales supérieur à quatre, le montant maximum fixé pour le type IV
peut être majoré de 300.000 francs par pièce supplémentaire au profit des chefs
de famille ayant au moins quatre personnes à charge (ascendants ou
descendants), dont trois enfants.
b. Aménagement de maisons existantes.
— Le maximum des prêts pour la modernisation, l’aménagement
ou l'entretien des maisons existantes a été porté à 300.000 francs au lieu de
250.000 francs.
c. Agrandissement de maisons existantes.
— Le maximum du prêt était de 250.000 francs par pièce
nouvelle, le montant global du prêt ne pouvant, en aucun cas, dépasser 750.000
francs, quel que soit le nombre de pièces nouvelles. Ce maximum par pièce
nouvelle a été porté à 300.000 francs, sans modification du montant global du
prêt, qui reste fixé à 750.000 francs, quel que soit le nombre de pièces
nouvelles.
d. Achat de maisons existantes.
— Le maximum du prêt pour l'acquisition et la remise en
état d'habitabilité de bâtiments d'habitation est de 1 million de francs ;
il faut que le prêt soit affecté pour les trois quarts au moins de son montant
au financement des travaux de remise en état.
3° Montant des prêts.
— Dans la limite des maxima fixés ci-dessus, les prêts
consentis par les sociétés de crédit immobilier peuvent s'élever à 80 p. 100 de
la valeur du terrain et du coût des travaux (du devis).
Le montant du prêt peut même atteindre 90 p. 100, lorsque
l'emprunteur a trois enfants à charge ou bien est pensionné de la loi du 31 mars
1919 avec un taux d'invalidité de 50 p. 100 au moins.
4° Assurance en cas de décès.
— En vue de garantir le remboursement du prêt, la
Société de crédit immobilier fait souscrire à l'emprunteur, indépendamment de
l'hypothèque qu'elle prend sur la maison, une assurance en cas de décès à prime
unique.
Le montant de cette prime unique, qui varie suivant l'âge de
l'emprunteur, la durée et le montant du prêt, est avancé par la Société de
crédit immobilier et s'incorpore au montant du prêt.
A titre indicatif, voici, d'après le tarif de juin 1950 de
la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, quel est le montant de la
prime unique à payer pour garantir le remboursement d'un prêt initial de 1.000
francs consenti au taux de 2,75 p. 100 et amortissable par versements mensuels
pendant toute la durée du contrat.
Dans le cas de versements trimestriels, semestriels ou
annuels, les chiffres susvisés devraient être légèrement plus élevés.
PRIMES UNIQUES SIMPLES
Âge de l'assuré calculé à 6 mois près |
Durée du contrat |
15 ans |
20 ans |
25 ans |
30 ans |
35 ans |
25 ans |
30.433 |
40.331 |
50.576 |
61.481 |
73.365 |
30 ans |
35.090 |
47.389 |
60.625 |
75.183 |
91.368 |
35 ans |
42.837 |
59.047 |
77.028 |
97.133 |
- |
40 ans |
55.660 |
78.088 |
103.279 |
- |
- |
PRIMES UNIQUES INCORPORÉES
Âge de l'assuré calculé à 6 mois près |
Durée du contrat |
15 ans |
20 ans |
25 ans |
30 ans |
35 ans |
25 ans |
31.386 |
42.026 |
53.270 |
65.509 |
79.174 |
30 ans |
36.366 |
49.746 |
64.538 |
81.295 |
100.556 |
35 ans |
44.754 |
62.752 |
83.456 |
107.583 |
- |
40 ans |
58.941 |
84.702 |
113.174 |
- |
- |
Inversement, la réduction récente du taux de l'intérêt
devrait entraîner une diminution de cette prime calculée d'après le taux de
2,75 p. 100.
5° Taux de l'Intérêt.
— Le taux d'intérêt des prêts consentis par les sociétés
de crédit immobilier, qui était de 2,75 p. 100, a été ramené à 0,75 p. 100 pour
les deux premières années du prêt et à 1,75 p. 100 pour les huit années
suivantes.
Cette diminution d'intérêt doit avoir normalement une
influence sur le calcul de la prime d'assurance en cas de décès et sur
l'annuité de remboursement du prêt.
6° Durée des prêts.
— Le prêt est consenti pour une durée maxima de
trente-cinq ans avec remboursement par annuités égales comprenant à la fois
l'intérêt et le capital, sans que l'emprunteur puisse avoir plus de
soixante-cinq ans au moment du versement de la dernière annuité.
A titre indicatif, voici quel est le barème des annuités à
payer pour rembourser 1 franc en x années au taux de 2,75 p. 100.
Nombre d'années du prêt |
Annuités |
Nombre d'années du prêt |
Annuités |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - |
1.027.500 0.520.718 0.351.832 0.267.421 0.216.798 0.193.071 0.158.997
0.140.958 0.126.941 0.115.740 0.106.586 0.098.969 0.092.533 - |
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 35 |
0.087.025 0.082.259 0.078.097 0.074.432 0.071.181 0.068.278 0.065.672
0.063.319 0.061.186 0.059.244 0.057.469 0.055.840 0.049.384 0.044.856 |
Encore une fois, le barème de ces annuités a été établi sur
la base d'un taux d'intérêt de 2,75 p. 100. Ce barème doit donc être influencé
dans un sens dégressif par la récente diminution du taux d'intérêt dont il a
été question ci-dessus : 0,75 p. 100 pour les deux premières années du
prêt ; 1,75 p. 100 pour les huit années suivantes.
Observation.
— Les sociétés de crédit immobilier accordant ces prêts
présentent toutes garanties, car elles sont créées par arrêtés ministériels et
fonctionnent sous le contrôle constant de l'État.
L. CROUZATIER.
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