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Les prêts

des sociétés de crédit immobilier

Cette importante question a déjà fait l'objet de deux articles parus dans les numéros du Chasseur Français de septembre 1949 et de janvier 1950. Mais, depuis, de sérieuses modifications ont été apportées à cette réglementation.

1° Objet des prêts.

— Les prêts consentis par les sociétés de crédit immobilier peuvent avoir pour objet :

    a. Soit la construction de maisons d'habitation nouvelles ;

    b. Soit la modernisation, l'aménagement ou l’entretien de maisons existantes ;

    c. Soit l'agrandissement de maisons existantes ;

    d. Soit l’acquisition et la remise en état d'habitabilité de maisons existantes.

Cette dernière modalité de prêt est de date toute récente : elle a été instituée par un arrêté du 26 mai 1951.

Il est à regretter le caractère restrictif de cette mesure ; ces prêts sont consentis, en effet, à titre exceptionnel et avec l'accord du ministre de la Reconstruction, pour l'acquisition et la remise en état d'habitabilité, dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérées au chef-lieu, de bâtiments d'habitation inoccupés et destinés à devenir la résidence principale des acquéreurs.

2° Maxima des prêts.

— Le montant maximum des prêts a été augmenté par rapport aux chiffres que nous avons précédemment indiqués.

a. Constructions nouvelles.

— Ce maximum a été porté à : 1.100.000 francs pour les logements type II, au lieu de 950.000 francs ; 1.425.000 francs pour les logements type III, au lieu de 1.200.000 francs ; 1.600.000 francs pour les logements type IV, au lieu de 1.500.000 francs.

Lorsque les constructions nouvelles comportent un nombre de pièces principales supérieur à quatre, le montant maximum fixé pour le type IV peut être majoré de 300.000 francs par pièce supplémentaire au profit des chefs de famille ayant au moins quatre personnes à charge (ascendants ou descendants), dont trois enfants.

b. Aménagement de maisons existantes.

— Le maximum des prêts pour la modernisation, l’aménagement ou l'entretien des maisons existantes a été porté à 300.000 francs au lieu de 250.000 francs.

c. Agrandissement de maisons existantes.

— Le maximum du prêt était de 250.000 francs par pièce nouvelle, le montant global du prêt ne pouvant, en aucun cas, dépasser 750.000 francs, quel que soit le nombre de pièces nouvelles. Ce maximum par pièce nouvelle a été porté à 300.000 francs, sans modification du montant global du prêt, qui reste fixé à 750.000 francs, quel que soit le nombre de pièces nouvelles.

d. Achat de maisons existantes.

— Le maximum du prêt pour l'acquisition et la remise en état d'habitabilité de bâtiments d'habitation est de 1 million de francs ; il faut que le prêt soit affecté pour les trois quarts au moins de son montant au financement des travaux de remise en état.

3° Montant des prêts.

— Dans la limite des maxima fixés ci-dessus, les prêts consentis par les sociétés de crédit immobilier peuvent s'élever à 80 p. 100 de la valeur du terrain et du coût des travaux (du devis).

Le montant du prêt peut même atteindre 90 p. 100, lorsque l'emprunteur a trois enfants à charge ou bien est pensionné de la loi du 31 mars 1919 avec un taux d'invalidité de 50 p. 100 au moins.

4° Assurance en cas de décès.

— En vue de garantir le remboursement du prêt, la Société de crédit immobilier fait souscrire à l'emprunteur, indépendamment de l'hypothèque qu'elle prend sur la maison, une assurance en cas de décès à prime unique.

Le montant de cette prime unique, qui varie suivant l'âge de l'emprunteur, la durée et le montant du prêt, est avancé par la Société de crédit immobilier et s'incorpore au montant du prêt.

A titre indicatif, voici, d'après le tarif de juin 1950 de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, quel est le montant de la prime unique à payer pour garantir le remboursement d'un prêt initial de 1.000 francs consenti au taux de 2,75 p. 100 et amortissable par versements mensuels pendant toute la durée du contrat.

Dans le cas de versements trimestriels, semestriels ou annuels, les chiffres susvisés devraient être légèrement plus élevés.

 

PRIMES UNIQUES SIMPLES

Âge de l'assuré calculé à 6 mois près Durée du contrat
15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans
25 ans 30.433 40.331 50.576 61.481 73.365
30 ans 35.090 47.389 60.625 75.183 91.368
35 ans 42.837 59.047 77.028 97.133
40 ans 55.660 78.088 103.279

PRIMES UNIQUES INCORPORÉES

Âge de l'assuré calculé à 6 mois près Durée du contrat
15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans
25 ans 31.386 42.026 53.270 65.509 79.174
30 ans 36.366 49.746 64.538 81.295 100.556
35 ans 44.754 62.752 83.456 107.583
40 ans 58.941 84.702 113.174

Inversement, la réduction récente du taux de l'intérêt devrait entraîner une diminution de cette prime calculée d'après le taux de 2,75 p. 100.

5° Taux de l'Intérêt.

— Le taux d'intérêt des prêts consentis par les sociétés de crédit immobilier, qui était de 2,75 p. 100, a été ramené à 0,75 p. 100 pour les deux premières années du prêt et à 1,75 p. 100 pour les huit années suivantes.

Cette diminution d'intérêt doit avoir normalement une influence sur le calcul de la prime d'assurance en cas de décès et sur l'annuité de remboursement du prêt.

6° Durée des prêts.

— Le prêt est consenti pour une durée maxima de trente-cinq ans avec remboursement par annuités égales comprenant à la fois l'intérêt et le capital, sans que l'emprunteur puisse avoir plus de soixante-cinq ans au moment du versement de la dernière annuité.

A titre indicatif, voici quel est le barème des annuités à payer pour rembourser 1 franc en x années au taux de 2,75 p. 100.

Nombre d'années du prêt Annuités Nombre d'années du prêt Annuités
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
1.027.500
0.520.718
0.351.832
0.267.421
0.216.798
0.193.071
0.158.997
0.140.958
0.126.941
0.115.740
0.106.586
0.098.969
0.092.533
-
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
35
0.087.025
0.082.259
0.078.097
0.074.432
0.071.181
0.068.278
0.065.672
0.063.319
0.061.186
0.059.244
0.057.469
0.055.840
0.049.384
0.044.856

Encore une fois, le barème de ces annuités a été établi sur la base d'un taux d'intérêt de 2,75 p. 100. Ce barème doit donc être influencé dans un sens dégressif par la récente diminution du taux d'intérêt dont il a été question ci-dessus : 0,75 p. 100 pour les deux premières années du prêt ; 1,75 p. 100 pour les huit années suivantes.

Observation.

— Les sociétés de crédit immobilier accordant ces prêts présentent toutes garanties, car elles sont créées par arrêtés ministériels et fonctionnent sous le contrôle constant de l'État.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°656 Octobre 1951 Page 623