Dans une précédente causerie (voir Le Chasseur Français
de septembre dernier), nous avons examiné les taxes obligatoires (§ A).
Aujourd'hui nous nous occuperons des taxes facultatives à la
disposition de la généralité des communes.
B. Taxes facultatives.
I. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
— Elle porte sur toutes les propriétés assujetties à la
contribution foncière ou temporairement exemptées de cette contribution, à
l'exception des usines et des maisons ou parties de maisons louées pour un
service public, ainsi que de celles situées dans la partie de la commune où ne
fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. Les conseils municipaux
déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial
peuvent être exemptés de la taxe. La liste des établissements exonérés est
affichée à la mairie.
La taxe, imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers,
et exigible contre eux et leurs principaux locataires, est établie d'après le
revenu net des immeubles bâtis servant de base à la contribution foncière. En
ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés, la base de la taxe est
déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires
soumis à ladite contribution. Les fonctionnaires et les employés civils ou
militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'État, au
département, à la commune ou à un établissement public, sont imposables
nominativement à la taxe, dont la base est déterminée, en ce qui concerne leurs
logements, par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires
soumis à la contribution foncière. Il en est de même des occupants des
bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril
l945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction. Le montant de la
taxe ne peut excéder 75 p. 100 du revenu imposable (art. 1510 du Code général
des impôts).
II. Taxe de déversement à l’égout.
— Elle est perçue sur les propriétaires des
constructions raccordées au réseau d'égout, ou de toutes constructions
riveraines des voies pourvues d'un égout. Elle est établie d'après les mêmes
bases que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ne sont pas imposables
les immeubles publics ou privés appartenant à l’État, aux départements et aux
communes. Le montant de la taxe ne peut excéder 45 p. 100 du revenu imposable.
III. Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets.
— La taxe s'applique aux voitures suspendues destinées
au transport des personnes ; aux chevaux, mules et mulets servant à atteler
les voitures imposables ; aux chevaux, mules et mulets de selle. Sont
exonérés de la taxe : les juments et étalons exclusivement consacrés à la
reproduction ; les voitures, chevaux, mules et mulets possédés par les
marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures, et exclusivement
destinés à la vente ou à la location ; les voitures, chevaux, mules et
mulets possédés en conformité de règlements du service militaire administratif.
La taxe est due par les possesseurs des éléments imposables.
Les contribuables sont tenus de faire à la mairie, dans le courant du mois de
janvier, la déclaration des voitures, chevaux, mules et mulets à raison
desquels ils sont imposables. Les taux de la taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets sont fixés dans le rapport et dans la limite des maxima
ci-après :
Villes et communes dans lesquelles le tarif est applicable. |
Sommes à payer : |
Pour chaque voiture |
Pour chaque cheval, mule ou mulet |
à 4 roues |
à 2 roues |
Paris |
720 |
480 |
300 |
Communes autres que Paris ayant plus de 40.000 habitants |
600 |
300 |
240 |
Communes de 20.001 à 40.000 habitants |
480 |
240 |
180 |
Communes de 10.001 à 20.000 habitants |
360 |
180 |
150 |
Communes de 5.001 à 10.000 habitants |
300 |
120 |
120 |
Communes de 5.000 habitants et au dessous ou communes de plus de 5.000
habitants dont la population agglomérée (municipale et comptée à part) est inférieure
à 2.000 habitants |
120 |
60 |
60 |
La taxe est réduite de moitié pour les éléments imposables
qui sont employés habituellement pour le service de l'agriculture ou d'une
profession donnant lieu à l'application des droits de patente.
IV. Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion.
— Le principe de l'exigibilité de la taxe est la
perception des cotisations. Les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels ;
les associations d'étudiants des facultés de l'État, lorsque lesdites
associations sont exclusivement scientifiques ou littéraires et qu'elles sont,
en outre, reconnues par les autorités préfectorale et universitaire ; les
réunions d'officiers créées en vertu de décisions du ministre de la Défense
nationale dont fait partie de droit et d'obligation, tous les officiers des
garnisons ou corps de troupe en dépendant ; les fédérations et les
sociétés sportives agréées à ce titre par les ministres de la Défense
nationale, de la Marine ou de l'Éducation physique, et dont les recettes de
toute nature sont exclusivement réservées à leur propre fonctionnement dans le
but de contribuer au développement du sport, de l'éducation physique ou de la
préparation militaire ; les sociétés dont les réunions ne sont pas
quotidiennes, et dont l'objet exclusif est scientifique, littéraire, agricole,
musical, ou consiste dans la pratique de jeux d'adresse ou d'exercices spéciaux
tels que chasse, sport nautique, exercices gymnastiques, jeux de paume, jeu de
boule, tir au fusil, au pistolet, à l'arc, à l'arbalète, etc., ne sont pas
imposables.
L'article 1523 du Code général des impôts fixe les maxima
dans la limite desquels les conseils municipaux doivent choisir et qui sont les
suivants :
A. Sur les cotisations jusqu'à 10.000 francs, 5 p. 100 ;
entre 10.000 et 25.000, l0p.100 ; au-dessus de 20.000 francs, 20 p. 100
(en calculant par tranches) ;
B. Sur la valeur locative : jusqu'à 5.000 francs, 5p.
100 ; entre 5.000 et 10.000 francs, 10p. 100 ; au-dessus de 10.000
francs, 20 p. 100 (en calculant par tranches).
Ernest-Bertin MARILLER.
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