I. Bénéficiaires de l'allocation.
— Ainsi qu'il a été dit dans l'article paru à ce sujet
dans le numéro du Chasseur Français d'août dernier, l'article 71 de la
loi de finances du 24 mai 1951 a institué, à compter du 1er juillet
1951, une allocation compensatrice des majorations de loyers en faveur des
locataires et occupants de locaux à usage exclusif d'habitation.
Pour pouvoir prétendre à cette allocation, les locataires
doivent avoir des ressources inférieures au salaire servant de base au calcul
des prestations familiales et vivre seuls ou avec leur conjoint, ou avec une ou
plusieurs personnes à charge.
Il ne faut pas non plus qu'ils bénéficient de l'allocation
de logement.
L'article 5 du décret du 9 juillet ajoute que, pour les
personnes qui n'entrent pas dans l'une des catégories suivantes :
a. Titulaires de la carte des économiquement faibles ;
b. Bénéficiaires de l'allocation temporaire aux vieux ;
c. Vieillards et personnes atteintes d'une infirmité
ou d'une maladie incurable et bénéficiant des dispositions de la loi du 14 juillet
1905 modifiée ;
il devra être tenu compte, s'il y a lieu, pour
l'appréciation de leurs ressources, de l'obligation alimentaire prévue aux
articles 205 et suivants du Code civil.
Autrement dit, pour les personnes n'appartenant pas à l'une
des trois catégories a, b, c ci-dessus, il est exigé
qu'elles n'aient pas de parents en mesure de leur servir une pension
alimentaire, ainsi que le prévoient les articles 205 et suivants du Code civil.
Si cette condition n'est pas exigée par cette nouvelle
réglementation en ce qui concerne ces trois catégories de personnes, c'est
qu'elle a déjà été exigée pour l'attribution de la carte, ou de l'allocation,
ou de l'assistance dont elles bénéficient.
Il est à remarquer cependant que, depuis la loi du 27 mars
1951, il n'est pas tenu compte, pour l'attribution de l'allocation temporaire
aux vieux, de la situation des descendants.
II. Montant mensuel de l'allocation.
— Pour la compréhension des dispositions qui suivent,
il convient de rappeler que les locaux d'habitation sont répartis, pour le
calcul des prix de loyers, en sept catégories, à savoir : catégorie I,
catégories II A, II B, II G ; catégories III A, III B; catégorie IV.
A. Jusqu'au 1er janvier 1953.
— Du 1er juillet 1951 jusqu'au 1er janvier
1953, le montant mensuel de l'allocation est fixé comme suit :
Catégories I, II A, II B, II C pour une ou deux pièces,
habitables ou secondaires, autres que la cuisine :
— 165 francs pour le deuxième semestre 1951 ;
— 330 francs pour le premier semestre 1952 ;
— 495 francs pour le deuxième semestre 1952.
Pour trois pièces et plus, habitables ou secondaires, autres
que la cuisine ;
— 180 francs pour le deuxième semestre 1951 ;
— 360 francs pour le premier semestre 1952 ;
— 540 francs pour le deuxième semestre 1952.
Catégorie III A pour une ou deux pièces, habitables ou
secondaires, autres que la cuisine :
—125 francs pour le deuxième semestre 1951 ;
— 250 francs pour le premier semestre 1952 ;
— 375 francs pour le deuxième semestre 1952.
Pour trois pièces et plus, habitables ou secondaires, autres
que la cuisine :
— 150 francs pour le deuxième semestre 1951 ;
— 300 francs pour le premier semestre 1952 ;
— 450 francs pour le deuxième semestre 1952.
Catégories III B, IV pour une ou deux pièces, habitables ou
secondaires, autres que la cuisine :
— 90 francs pour le deuxième semestre 1951 ;
— 180 francs pour le premier semestre 1952 ;
— 270 francs pour le deuxième semestre 1952.
Pour trois pièces et plus, habitables ou secondaires, autres
que la cuisine :
— 105 francs pour le deuxième semestre 1951 ;
— 210 francs pour le premier semestre 1952 ;
— 315 francs pour le deuxième semestre 1952.
B. À partir du 1er janvier 1953.
— Chaque semestre, à partir du 1er janvier
1953, et jusqu'au 1er juillet 1956, le montant mensuel de
l'allocation allouée pour le deuxième semestre 1952 sera augmenté comme suit :
Catégories I, II A, II B, II C pour une ou deux pièces,
habitables ou secondaires, autres que la cuisine : 140 francs
d'augmentation semestrielle.
Pour trois pièces et plus, habitables ou secondaires, autres
que la cuisine : 160 francs d'augmentation semestrielle.
Catégorie III A pour une ou deux pièces, habitables ou
secondaires, autres que la cuisine : 100 francs d'augmentation
semestrielle.
Pour trois pièces et plus, habitables ou secondaires, autres
que la cuisine : 120 francs d'augmentation semestrielle.
Catégories III B, IV pour une ou deux pièces, habitables ou
secondaires, autres que la cuisine : 60 francs d'augmentation semestrielle.
Pour trois pièces et plus, habitables ou secondaires, autres
que la cuisine : 80 francs d'augmentation semestrielle.
Lorsque les augmentations de loyers ne résultent pas de
l'application du calcul de la surface corrigée, mais de l'évaluation
forfaitaire du loyer de base, l'allocation compensatrice est égale à celle
prévue ci-dessus pour les locaux classés en catégorie III B.
III. De la demande d'allocation.
— En vue d'obtenir l'allocation compensatrice, les
locataires ayant droit doivent en faire la demande ; celle-ci doit être
renouvelée chaque année.
La demande est établie conformément à un modèle établi par
le ministre de la Reconstruction. Des renseignements seront donnés à ce sujet
dans les mairies en attendant que des formules imprimées soient mises à la
disposition des intéressés.
Les locataires doivent remettre leur demande au maire de
leur résidence, à qui ils justifient du montant de leur loyer et produisent,
s'il y a lieu, tous autres documents ou renseignements utiles.
Le maire transmet ensuite les demandes au préfet.
Mais celui-ci, avant de se prononcer, soumet aux commissions
cantonales d'assistance les demandes émanant des locataires de leur ressort qui
n'appartiennent pas à l'une des trois catégories précitées : titulaire de
la carte des économiquement faibles, bénéficiaire de l'allocation temporaire
aux vieux, bénéficiaires de l'assistance aux vieillards, infirmes et
incurables.
En cas de décision favorable, la Commission cantonale
d'assistance transmet la demande pour liquidation au préfet. En cas de rejet,
elle avise l'intéressé, qui peut exercer un recours.
IV. Paiement de l'allocation.
— Les allocations compensatrices sont liquidées et ordonnancées
trimestriellement par le préfet au nom des bénéficiaires.
Elles commencent à courir à partir du premier jour du
trimestre civil du dépôt de la demande.
Au cas où la durée effective de la location ou de
l'occupation est inférieure à un mois, l'allocation compensatrice est allouée
pour un mois entier.
Le paiement de l'allocation est effectué directement à
l'intéressé par le percepteur de la résidence.
V. Remarques.
— En cas de changement survenu dans l'un quelconque des
éléments ayant servi à la liquidation de l'allocation compensatrice, le
bénéficiaire est tenu d'en aviser sans délai le préfet.
Grâce à l'institution dont il s'agit, les bénéficiaires
percevront une allocation qui leur permettra, en principe, de couvrir la
nouvelle charge qui leur est imposée.
Les locataires qui, en raison de l'importance des locaux
dont ils disposent, recevront une allocation inférieure au montant de leur
propre augmentation pourront, dans les communes où existe soit un service du
logement, soit seulement la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment
occupés, demander, ainsi qu'ils en ont déjà la possibilité, le bénéfice de la
prime de déménagement et de réinstallation, pour réaliser l'échange de leur
grand appartement contre un logement plus modeste.
L. CROUZATIER.
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