Une cause fréquente de différends
— II n'y a pas dans les campagnes, et même dans les villes,
de sujets plus épineux, occasionnant entre voisins des procès interminables et des
haines aussi tenaces que les questions de mitoyenneté, cette fameuse
mitoyenneté qui veut qu'un mur, un fossé, une haie, une source, etc.,
appartiennent à un seul ou à plusieurs propriétaires. C'est une galère qui
cause bien des ennuis et dans laquelle il faut éviter de s'engager sans
réflexion.
La réglementation des clôtures est régie par les articles
653 et 673 du Code civil, modifiés par la loi du 20 août 1881. On
fera bien de se conformer à ses prescriptions, avant de soulever des litiges
sur la limite des héritages.
Les signes de mitoyenneté
— A moins que les bornes séparatives aient été conservées ou
qu'il y ait des titres attestant la non mitoyenneté du voisin, tout mur
séparant deux héritages est considéré comme appartenant aux deux propriétaires
riverains, si toutefois des signes distinctifs n'ont pas été observés, lors de
la construction dudit mur.
Lorsque le chaperon du mur est à deux versants, comme en A,
c'est-à-dire que les eaux pluviales se déversent de chaque côté, la mitoyenneté
ne peut être contestée. Pour que l'un des propriétaires puisse se prévaloir de
la possession exclusive du mur, il faut que le chaperon B soit à un seul
versant et que les eaux aillent de son côté. Des pierres débordantes (corbeaux)
sont également une preuve de non mitoyenneté en faveur de la parcelle située du
côté des saillies.
Un fossé est réputé mitoyen lorsque les terres extraites ont
été régalées des deux côtés ; mais, si les déblais et les curages se trouvent
sur le même champ, le fossé appartient au propriétaire qui souffre la servitude.
Dans le cas où les terres auraient été enlevées ou épandues par ailleurs, la
non mitoyenneté appartiendrait à la parcelle qui serait entièrement entourée d'un
fossé identique.
En ce qui concerne la mitoyenneté des haies vives, on s'en
rapportera aux titres, ou à l'emplacement des bornes qui auront été conservées.
Dans ce cas, les arbustes (épines, prunelliers, etc.) auront été plantés à 50
centimètres de la ligne séparative et leur hauteur ne devra pas dépasser 2 mètres.
Redressement d'une ligne
— Lorsque deux parcelles sont limitées par une ligne courbe,
ou une ligne brisée qui les déforme et complique l'exécution des façons
culturales, les deux propriétaires peuvent, d'un commun accord, remplacer la
ligne brisée ABC, par une ligne droite AD, laissant, à droite et à gauche, des
triangles équivalents compensant les pertes et les gains de terrain.
Il suffit, pour se mettre en règle, d'établir un acte de
bornage, en stipulant sur cet acte que le déplacement de la borne D a été effectué
à l'amiable dans le but de rectifier une ligne défectueuse.
Acte de bornage à l'amiable
— Entre les soussignés :
1° M. Victor M..., propriétaire, demeurant à A... (Vosges),
d'une part ;
Et,
2°, M. Edouard N..., propriétaire, demeurant au même
lieu, d'autre part ;
II a été convenu ce qui suit :
MM. M... et N... sont propriétaires de deux parcelles
contiguës sises sur le territoire de A..., canton d'E... (Vosges), au lieudit T...
; celle de M. M..., cadastrée section B, n° 56, tenant au levant à..., au midi à...,
etc., et celle de M. N..., cadastrée même section, n° 57, tenant au levant, etc.
La limite entre ces deux propriétés, d'un commun accord, est
rectifiée comme suit :
L'ancienne limite, représentée par le pointillé brisé ABC,
est remplacé par la droite AD, les parties ombrées étant équivalentes. En conséquence,
la borne B a été enlevée et la borne C replacée en D, nouvelle limite. Elle se
trouve à 74m,54 de E et à 92m,75 de F.
Fait en double, à A.... le. 18 mars mil neuf cent cinquante
et un.
Lu. et approuvé, |
Lu. et approuvé, |
M... |
N... |
COSINUS.
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