L'article 14 du Code général des impôts définit comme suit
cette catégorie de revenus lorsqu'ils ne sont pas compris dans les bénéfices
d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation
agricole ou d'une profession non commerciale :
1° les revenus des propriétés bâties sises en France telles
que maisons et usines, ainsi que les revenus :
a, de l'outillage des établissements industriels
attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au
premier paragraphe de l'article 525 du Code civil ou reposant sur des
fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;
b, de toutes installations commerciales ou
industrielles assimilables à des constructions ;
c, des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés
pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont retenus
seulement par des amarres ;
2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature
sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines
et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.
Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations
rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, selliers, pressoirs et
autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le
gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes, n'est pas compris dans le
total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle. Les revenus
fonciers deviennent des bénéfices agricoles à regard du propriétaire exploitant
seul ou en métayage en cas de métayage, le propriétaire du fonds et le métayer sont
imposés chacun pour la part leur revenant dans le bénéfice forfaitaire ou réel.
Les revenus provenant des exploitations rurales ne sont donc pas à retenir dans
les revenus fonciers imposables en cette qualité. Par contre, en vertu du
deuxième alinéa du Code général des impôts, article 29, dans les recettes
brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la
location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit
d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances
analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
Revenus des immeubles urbains.
— Le revenu imposable de ces immeubles est, dans tous
les cas, le revenu net réel. Deux situations sont à envisager :
1° l'immeuble est donné en location ;
2° le propriétaire s'en réserve la jouissance.
Le revenu brut des immeubles, ou parties d'immeubles données
en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le
propriétaire augmenté, le cas échéant, du montant des dépenses incombant
normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des
locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire
pour le compte des locataires.
L'Administration estime que les recettes brutes doivent
comprendre les indemnités versées par l'État à titre de réparation des
immeubles endommagés par suite des faits de guerre, les subventions versées par
le Fonds national de l'habitat, dans la mesure où elles sont destinées à
couvrir des réparations dont le montant est déductible du revenu brut pour la
détermination du revenu net imposable.
L'article 89 de la loi du 1er septembre
1948, complété par la loi n°49 — 1013 —du 28 juillet 1949,
prévoit que les majorations de loyers d'habitation ou à usage professionnel ne
pourront donner lieu, ni pour le propriétaire, ni pour le locataire, à des
majorations d'impôts et de taxes (à part l'enregistrement des baux). Il y a
donc lieu de faire abstraction des augmentations de loyers appliquées
postérieurement au 1er septembre 1948 pour les locaux
d'habitation et les locaux à usage professionnel, et au 31 décembre 1947
en ce qui concerne les locaux commerciaux, industriels ou artisanaux.
Immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se
réserve la Jouissance.
— Conformément aux dispositions de l'article 30 du Code
général des impôts, le revenu des immeubles ou parties d'immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer que
lesdites propriétés pourraient produire si elles étaient données en location en
retenant la date du 1er septembre 1948. Ce loyer est évalué par
comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant
l'objet d'une location normale, ou à défaut par voie d'appréciation directe. Il
est majoré, s'il y a lieu, des recettes provenant du droit d'affichage, ou du
droit de chasse et des autres revenus exceptionnels prévus par le deuxième
alinéa de l'article 29 du Code des impôts.
Revenus des propriétés rurales.
— Comme nous l'avons vu précédemment, les propriétés
rurales exploitées directement ou en métayage rentrent dans la cédule des
professions agricoles. Il ne s'agit que des propriétés louées ou affermées.
L'article 33 du Code général des impôts (article 15 de la loi du 31 juillet
1949) limitait le revenu au double des revenus ayant servi de base à la
contribution foncière établie en 1948, ce revenu jouant aussi bien pour la taxe
proportionnelle que pour la surtaxe progressive, mais l'article 69 de la loi du
24 mai 1951 a modifié les règles de détermination du revenu foncier à
comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Pour la surtaxe progressive, et pour les années 1950 et suivantes, la
limitation au double des revenus fonciers de 1948 est supprimée, il y a lieu de
retenir le revenu net résultant de la déclaration détaillée en tenant compte de
l'étendue des charges qui peuvent être déduites du revenu brut. Pour la taxe
proportionnelle, le revenu à retenir est toujours limité à deux fois le revenu
ayant servi de base à la contribution foncière de l'année 1948. Si, bien
entendu, ce mode de calcul est plus avantageux, le contribuable ayant le choix
entre le revenu net et le revenu forfaitaire.
Personnes imposables, lieu d'imposition.
— Chaque chef de famille est en principe imposable tant
à raison de ses bénéfices personnels qu'à ceux de sa femme et de ses enfants
considérés comme étant à sa charge, au lieu de sa résidence principale. Les
revenus fonciers font l'objet d'une déclaration spéciale tant pour les
immeubles urbains que pour les propriétés rurales et forment un élément à
comprendre dans la déclaration concernant la surtaxe progressive.
Bénéfices agricoles.
— Le premier tableau des coefficients applicables pour
la détermination des bénéfices agricoles de 1951 a paru au Journal officiel
du 1er février 1952.
Ernest-Bertin MARILLER.
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