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Chronique fiscale

Les revenus fonciers

L'article 14 du Code général des impôts définit comme suit cette catégorie de revenus lorsqu'ils ne sont pas compris dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

    1° les revenus des propriétés bâties sises en France telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

      a, de l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;
      b, de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
      c, des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont retenus seulement par des amarres ;

    2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, selliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes, n'est pas compris dans le total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle. Les revenus fonciers deviennent des bénéfices agricoles à regard du propriétaire exploitant seul ou en métayage en cas de métayage, le propriétaire du fonds et le métayer sont imposés chacun pour la part leur revenant dans le bénéfice forfaitaire ou réel. Les revenus provenant des exploitations rurales ne sont donc pas à retenir dans les revenus fonciers imposables en cette qualité. Par contre, en vertu du deuxième alinéa du Code général des impôts, article 29, dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.

Revenus des immeubles urbains.

— Le revenu imposable de ces immeubles est, dans tous les cas, le revenu net réel. Deux situations sont à envisager :

    1° l'immeuble est donné en location ;

    2° le propriétaire s'en réserve la jouissance.

Le revenu brut des immeubles, ou parties d'immeubles données en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire augmenté, le cas échéant, du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

L'Administration estime que les recettes brutes doivent comprendre les indemnités versées par l'État à titre de réparation des immeubles endommagés par suite des faits de guerre, les subventions versées par le Fonds national de l'habitat, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir des réparations dont le montant est déductible du revenu brut pour la détermination du revenu net imposable.

L'article 89 de la loi du 1er septembre 1948, complété par la loi n°49 — 1013 —du 28 juillet 1949, prévoit que les majorations de loyers d'habitation ou à usage professionnel ne pourront donner lieu, ni pour le propriétaire, ni pour le locataire, à des majorations d'impôts et de taxes (à part l'enregistrement des baux). Il y a donc lieu de faire abstraction des augmentations de loyers appliquées postérieurement au 1er septembre 1948 pour les locaux d'habitation et les locaux à usage professionnel, et au 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux commerciaux, industriels ou artisanaux.

Immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la Jouissance.

— Conformément aux dispositions de l'article 30 du Code général des impôts, le revenu des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer que lesdites propriétés pourraient produire si elles étaient données en location en retenant la date du 1er septembre 1948. Ce loyer est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou à défaut par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes provenant du droit d'affichage, ou du droit de chasse et des autres revenus exceptionnels prévus par le deuxième alinéa de l'article 29 du Code des impôts.

Revenus des propriétés rurales.

— Comme nous l'avons vu précédemment, les propriétés rurales exploitées directement ou en métayage rentrent dans la cédule des professions agricoles. Il ne s'agit que des propriétés louées ou affermées. L'article 33 du Code général des impôts (article 15 de la loi du 31 juillet 1949) limitait le revenu au double des revenus ayant servi de base à la contribution foncière établie en 1948, ce revenu jouant aussi bien pour la taxe proportionnelle que pour la surtaxe progressive, mais l'article 69 de la loi du 24 mai 1951 a modifié les règles de détermination du revenu foncier à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour la surtaxe progressive, et pour les années 1950 et suivantes, la limitation au double des revenus fonciers de 1948 est supprimée, il y a lieu de retenir le revenu net résultant de la déclaration détaillée en tenant compte de l'étendue des charges qui peuvent être déduites du revenu brut. Pour la taxe proportionnelle, le revenu à retenir est toujours limité à deux fois le revenu ayant servi de base à la contribution foncière de l'année 1948. Si, bien entendu, ce mode de calcul est plus avantageux, le contribuable ayant le choix entre le revenu net et le revenu forfaitaire.

Personnes imposables, lieu d'imposition.

— Chaque chef de famille est en principe imposable tant à raison de ses bénéfices personnels qu'à ceux de sa femme et de ses enfants considérés comme étant à sa charge, au lieu de sa résidence principale. Les revenus fonciers font l'objet d'une déclaration spéciale tant pour les immeubles urbains que pour les propriétés rurales et forment un élément à comprendre dans la déclaration concernant la surtaxe progressive.

Bénéfices agricoles.

— Le premier tableau des coefficients applicables pour la détermination des bénéfices agricoles de 1951 a paru au Journal officiel du 1er février 1952.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°662 Avril 1952 Page 238