Cette étude (1) comporte aussi l'examen des prêts
complémentaires accordés par des Caisses départementales auxiliaires
accessoirement aux prêts des Sociétés de Crédit immobilier, institution en voie
d'organisation.
Garanties du prêt.
— Pour garantir le remboursement des prêts, les
Sociétés de Crédit immobilier exigent des emprunteurs deux sûretés :
1° Une hypothèque sur l'immeuble faisant l'objet du prêt. Cette
hypothèque est de premier rang.
Elle est levée après le remboursement du prêt.
2° Une assurance en cas de décès. Il en a été question dans
le numéro du Chasseur Français du mois précédent.
Par le jeu de cette assurance, en cas de décès de
l'emprunteur avant l'expiration de la période d'amortissement du prêt, la veuve
et les héritiers n'ont pas à effectuer le payement des annuités restant à
échoir.
Apport du terrain.
— L'emprunteur qui désire obtenir un prêt pour faire
construire une maison doit posséder le terrain sur lequel elle sera bâtie.
Le terrain doit répondre à certaines conditions.
Il ne doit pas être hypothéqué.
Il doit être situé dans une agglomération, être propre à la
construction, ne pas être inondable, avoir directement accès sur une voie à
viabilité, être pourvu d'eau potable et facilement raccordable aux réseaux de
distribution de gaz et d'électricité et, si possible, à la canalisation d'égout ;
sa contenance et son prix de revient doivent être en rapport avec la nature et
l'importance de l'habitation à édifier.
Si le terrain dépend d'un lotissement, il faut justifier de
l'obtention du certificat prévu à l'article 89 de la loi du 15 juin 1943
sur l'urbanisme.
Apport pécuniaire.
— L'emprunteur doit effectuer certains apports
pécuniaires à la signature du contrat de prêt.
1° Il doit posséder la différence entre le coût des travaux
de construction à effectuer et le montant du prêt.
Un exemple fera mieux comprendre l'importance de cet apport.
Supposons que l'emprunteur envisage la construction d'un
logement de quatre pièces dont le coût est de 2 millions 400.000 francs, et que
le terrain qu'il possède sur lequel il sera bâti ait une valeur de 200.000
francs.
La Société de Crédit immobilier peut accorder à
l'emprunteur, en plus du montant de la prime unique de l'assurance en cas de
décès, un prêt à concurrence de 80 p. 100 maximum du prix de revient de la
maison et de la valeur du terrain, soit 2.600.000 X 80 / 100 = 2.080.000
francs.
L'emprunteur devra donc apporter au moment de la conclusion
du prêt la différence entre le coût de la construction (2.400.000 fr.), et le
prêt accordé (2.080.000 fr.), soit 320.000 francs.
2° Il y a aussi à payer au moment de la conclusion du prêt
divers frais d'acte dont il va être question au paragraphe suivant, à moins que
ces frais ne soient avancés, tout au moins en partie, par la Société de Crédit
immobilier et incorporés au montant du prêt comme la prime unique de
l'assurance en cas de décès si la Société de Crédit immobilier en décide ainsi.
Frais du prêt.
— La demande de prêt nécessite certains frais en raison
d'abord de l'instruction qu'elle comporte, ensuite de la réalisation de l'acte
auquel elle donne lieu.
Les frais de constitution de dossier et de surveillance des
travaux représentent environ 1,50 p. 100 du montant du prêt. Les frais
d'acte notarié et d'inscription hypothécaire sont d'environ 5 p. 100 du
montant du prêt.
La visite médicale, exigée préalablement à la conclusion du
contrat d'assurance en cas de décès, est gratuite si le contrat est souscrit
dans les trois mois. Lorsque le contrat n'est pas réalisé ou si une nouvelle
visite est nécessaire, les frais de cette visite doivent être remboursés. Le
taux, qui varie de temps à autre, est actuellement de 800 francs environ.
Avantages spéciaux du prêt.
— Les prêts ainsi accordés sont très avantageux.
a. En effet, l'emprunteur peut ainsi se procurer à
faible intérêt les capitaux dont il a besoin et qu'il peut ensuite rembourser
moyennant des annuités très raisonnables, pouvant s'échelonner sur une longue
période de temps, s'assortissant de réductions très sensibles pendant les dix
premières années du prêt et pouvant même être supprimées en cas de décès de
l'emprunteur pendant le cours du prêt, au bénéfice de sa veuve et de ses
héritiers.
Mais, indépendamment de ces avantages d'ordre général, les
emprunteurs peuvent bénéficier d'autres mesures d'un caractère plus
particulier, intéressant d'autres domaines.
b. C'est ainsi que les emprunteurs peuvent prétendre,
ainsi que les locataires (bien qu'ils soient propriétaires), à l'allocation de
logement s'ils remplissent les conditions voulues comme les autres
bénéficiaires.
c. En cas de décès de l'emprunteur ou de divorce ou
de séparation de corps, des règles spéciales permettent d'éviter ou d'ajourner
le partage judiciaire.
C'est ainsi, par exemple, que, en cas de décès de
l'emprunteur, un régime successoral spécial assure la conservation du foyer
familial et permet notamment à l'époux survivant d'y demeurer sa vie durant,
contrairement au droit commun qui accorde à chaque enfant le droit de demander
immédiatement sa part dans la succession du père ou de la mère décédés.
Avantages fiscaux.
— Plusieurs avantages fiscaux se rattachent aussi à
cette institution des prêts des Sociétés de Crédit immobilier.
a. Les achats de terrains destinés à la construction
de maisons d'habitation bénéficient, sous certaines conditions, de la réduction
de moitié des droits de mutation à titre onéreux de biens immeubles, taxe
complémentaire exceptionnelle sur la première mutation et taxes additionnelles
perçues au profit des communes et des départements.
b. Le droit de mutation sur les ventes d'immeubles
est réduit à 1,20 p. 100 et la taxe sur les formalités hypothécaires ainsi
que les taxes perçues à l'occasion de ces ventes au profit des départements et
des communes sont supprimées pour la première mutation à titre onéreux des
immeubles dont la construction aura été commencée postérieurement au 31 mars
1950 et achevée avant le 1er janvier 1956, et dont les trois
quarts au moins de la superficie totale seront affectés à l'usage d'habitation.
Cette première mutation est, en outre, affranchie, ainsi
d'ailleurs que les mutations conséquentes desdits immeubles de la taxe
complémentaire sur la première mutation.
Lorsque la première mutation de ces immeubles se produit
dans le délai de deux ans à partir de leur achèvement, la deuxième mutation de ces
immeubles, revêtant le même caractère, est assujettie aux droits
d'enregistrement et d'hypothèque à des tarifs réduits de moitié.
c. La réduction de droits prévue à l'alinéa a
ci-dessus est accordée aussi pour la vente de terrains bâtis lorsque les
immeubles existants sont reconnus vétustes et insalubres et que les anciens
immeubles seront remplacés ou complétés dans un délai de trois ans.
d. Deux dispositions intéressent les mutations, à
titre gratuit, de maisons :
D'une part, l'article 1241 du Code général des impôts
exonère de tous droits et taxes, lors de leur première mutation par décès ou de
leur première mutation entre vifs à titre gratuit, quand celle-ci a lieu entre
ascendants et descendants, les constructions nouvelles, reconstructions et
additions de constructions achevées postérieurement au 31 décembre 1947 et
dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés à
l'habitation.
D'autre part, aux termes des articles 1237 et 1239 de ce
même Code, il n'est pas tenu compte pour l'assiette des droits de mutation par
décès et des droits de donation entre vifs, à l'exception de ceux perçus sur
les successions et donations entre parents au delà du quatrième degré ou entre
personnes non parentes, de la valeur des immeubles bâtis de toute nature dont
la construction a été commencée entre le 1er mars et le 1er octobre
1939 et terminée avant le 1er janvier 1942. En matière de
succession, cette exemption s'applique d'ailleurs quelle que soit la date
d'ouverture de la succession. En cas de donation, elle ne bénéficie qu'aux
actes enregistrés avant le 1er janvier 1955.
Prêts complémentaires.
— Bien souvent les personnes désirant obtenir un prêt
d'une Société de Crédit immobilier pour la construction d'une maison d'habitation
ne possèdent pas l'apport exigé, c'est-à-dire la différence entre le coût de la
construction et le montant du prêt.
Une institution nouvelle en voie d'organisation tend à aider
les intéressés à parfaire tout au moins une partie de la somme qui leur manque.
C'est ainsi, par exemple, que cette institution fonctionne
suivant les conditions et les modalités suivantes dans le département de la
Seine.
Les personnes désirant faire construire un pavillon ou un
logement dans un immeuble collectif, par l'intermédiaire d'une Société de
Crédit immobilier, peuvent obtenir un prêt complémentaire de la Caisse
départementale auxiliaire des prêts immobiliers de la Seine, sous réserve, bien
entendu, du pouvoir d'appréciation de cette Caisse.
Les demandeurs doivent justifier d'une résidence d'au moins
trois ans dans le département.
En vue de l'attribution du prêt, il est tenu compte de la
situation de famille et des charges de l'intéressé.
Le montant du prêt varie, suivant les cas, entre 70.000 et
250.000 francs.
Le taux d'intérêt est de 3 p. 100 ; il est réduit de
0,25 p. 100 par enfant à la charge de l'emprunteur.
La durée du prêt est au maximum de sept à neuf ans, avec
remboursement par annuités égales, comprenant à la fois l'intérêt et le
capital, payables par trimestre.
Comme garantie de remboursement du prêt, il est exigé une
hypothèque de deuxième rang.
Nous suivrons avec intérêt l'organisation et le
développement de cette institution des Caisses départementales auxiliaires des
prêts immobiliers.
L. CROUZATIER.
(1) Voir Le Chasseur Français d'avril 1952.
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