Nombreux sont les agents verbalisateurs en matière de pêche.
Dans les parties basses des fleuves et des rivières entre la mer et le point de
cessation de salure des eaux, la police relève de l'Inscription maritime et,
par conséquent, des gendarmes de la marine, des gardes maritimes et des gens de
mer. Dans les canaux et mers canalisées, la police de la pêche dépend des Ponts
et Chaussées. Dans tout le reste des eaux douces, c'est-à-dire dans les
rivières du domaine public et les rivières particulières, ce sont les Eaux et
Forêts qui exercent la police de la pêche, avec, comme agents verbalisateurs,
les chefs de district et agents techniques des Eaux et Forêts, ainsi que les
gardes-pêche commissionnés des Eaux et Forêts. En outre, les gendarmes et
gardes champêtres ont également le droit de dresser procès-verbal. Enfin, tout
particulier (propriétaire riverain ou société de pêche) peut mandater un garde
particulier qu'il fait assermenter et qu'il charge par écrit de protéger sa
propriété ou son lot de pêche.
Nous parlerons ici tout spécialement des gardes
commissionnés des Eaux et Forêts qui sont auxiliaires de cette administration
et qui sont de création récente puisque leur corps date de 1942. Les
gardes-pêche sont payés sur le fonds du permis de pêche qui est géré par le
Conseil supérieur de la Pêche, sous le contrôle de l'Administration des Eaux et
Forêts. Leur traitement est le même que celui des gardes et brigadiers des Eaux
et Forêts. Il y a six classes de gardes et quatre classes de gardes-chefs. Ils
perçoivent des frais de tournées, ont une retraite, sont assurés contre les
accidents. Leur statut a fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du
12 décembre 1947.
Tous les gardes-pêche sont diplômés de l'École des Gardes-Pêche
de Bois-Corbon après un stage de formation de six mois, où d'ailleurs les
élèves sont payés. Ces gardes-pêche ont les mêmes pouvoirs et attributions que
ceux des gardes des Eaux et Forêts, mais ils ont une compétence départementale,
c'est-à-dire qu'ils peuvent verbaliser sur tous les cours d'eau du département
où ils sont affectés. Leurs pouvoirs sont matérialisés dans leur « Commission »,
c'est-à-dire un acte écrit du ministère de l'Agriculture leur donnant pouvoir
de verbaliser. Ils disposent, en outre, d'une plaque et d'un uniforme que
d'ailleurs ils portent rarement pour éviter de se faire remarquer des
braconniers.
Lorsqu'un garde-pêche a reconnu un délit, il le constate
dans un acte régulier qu'on appelle procès-verbal. Le procès-verbal est
entièrement rédigé de la main du garde sur un imprimé fourni par
l'Administration. L'agent qui rédige le procès-verbal est présumé légalement
avoir dit la vérité ; il appartient au délinquant d'établir la preuve
contraire. Une fois rédigé et signé, le procès-verbal doit être enregistré et
signé dans les quatre jours qui suivent (art. 47 de la loi de 1829), les
dimanches et jours fériés n'étant toutefois pas comptés. Ces procès-verbaux,
nous l'avons dit, font foi, jusqu'à preuve contraire s'ils sont signés par un
seul garde et jusqu'à inscription de faux s'ils sont signés par deux gardes. Le
procès-verbal est ensuite transmis à l'ingénieur des Eaux et Forêts ou des
Ponts et Chaussées selon le lieu du délit ; cet ingénieur doit donner une
suite dans un délai de trois mois, faute de quoi il y a prescription. Trois
suites peuvent être données : l'abandon, la poursuite devant le tribunal
et la transaction, qui est un engagement par lequel le délinquant s'engage à
verser au percepteur une somme fixée par l'ingénieur afin d'éviter les
poursuites.
Les infractions en matière de pêche fluviale sont assez
nombreuses et vont du simple délit de pêche aux empoisonnements, en passant par
la pêche en temps prohibé et la pêche de poissons de taille non réglementaire.
Le tableau ci-contre que j'ai extrait du « Code de la
pêche fluviale », édité par la Pêche indépendante, et où je me suis
contenté de calculer les amendes au taux actuel, donne la liste de toutes les
infractions de pêche possibles et les amendes totales qui sont appliquées à
chaque délit.
Tableau des infractions prévues et des pénalités encourues en matière de pêche fluviale.
Articles de lois appliqués. |
Infractions. |
Condamnations par les tribunaux. |
Pénalités simples. |
Pénalités accessoires. |
Amende totale. |
Prison |
24 de 1829. |
Barrage de rivière. |
6.000 à 60.000 |
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Destruction obligatoire du barrage. |
30 de 1829. |
Pêche, colportage ou vente des poissons des grandes espèces n'ayant pas la taille réglementaire et en provenance des eaux courantes. |
2.400 à 6.000 |
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Confiscation obligatoire des poissons. |
25 de 1829. |
Emploi de drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. Déversement de résidus industriels toxiques. |
3.600 à 12.000 |
1 mois à 3 mois |
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25 de 1829. |
Emploi de la dynamite ou de produits similaires. |
24.000 à 60.000 |
3 mois à 1 an |
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28 de 1829. |
Pêche avec filets de mailles non réglementaires (voir ci-après : Engins prohibés). |
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29 de 1829. |
Pêche avec filets de mailles réglementaires inférieures à celles exigées pour le poisson capturé (voir ci-après : Mode prohibé). |
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27 et 39 de 1829. |
Pêche en temps ou heures prohibés par les règlements. |
3.600 à 24.000 |
|
Confiscation facultative des poissons. |
5 et 7 de 1865. |
Mise en vente, vente, achat, transport, colportage, exploitation, importation de poissons en période de fermeture. |
3.600 à 24.000 |
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Confiscation obligatoire des poissons. |
28 de 1829. |
Pêche avec filets ou engins prohibés. |
3.600 à 12.000 |
|
Confiscation obligatoire des engins et facultative des poissons. |
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Même délit en temps de frai. |
7.200 à 24.000 |
|
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29 de 1829. |
Transport de filets ou engins prohibés, non destinés à la pêche en étangs ou réservoirs. |
1.920 à 2.400 |
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Confiscation obligatoire des engins. |
28 de 1829. |
Pêche par mode prohibé. |
3.600 à 12.000 |
|
Confiscation facultative des poissons. |
|
Même délit en temps de frai. |
7.200 à 24.000 |
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5 ter de 1829. |
Pêche sur autrui sans autorisation du propriétaire du droit de pêche. |
2.400 à 12.000 |
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Confiscation facultative de l'engin et obligatoire du poisson. |
1 et 7 de 1865. |
Pêche en tous temps dans une réserve classée par décret. |
3.600 à 24.000 |
|
Confiscation obligatoire du poisson. |
34 de 1829. |
Refus des pêcheurs de laisser visiter leurs bateaux, loges, hangars, hannetons, huches, réservoirs et paniers. |
6.000 |
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1 et 7 de 1865. |
Pêche en tous temps dans une réserve classée par décret, en récidive, ou la nuit, ou après empoissonnement. |
7.200 à 48.000 |
10 jours à 1 mois |
Confiscation obligatoire du poisson. |
33 de 1829. |
Refus des mariniers des cours d'eau navigables ou flottables de laisser visiter leurs bateaux. |
6.000 |
|
|
33 de 1829. |
Détention d'engins même non prohibés par les mariniers sur les cours d'eau navigables ou flottables. |
6.000 |
|
Confiscation obligatoire des engins. |
31 de 1829. |
Emploi comme appât de poissons d'espèces interdites. |
2.400 à 6.000 |
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20 du décret de 1939. |
Emploi d'appâts prohibés autres que les poissons (voir ci-dessus : Mode prohibé). |
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5 ter de 1829. |
Pêche même avec une seule ligne flottante, sans faire partie d'une association agréée ou sans avoir acquitté la taxe piscicole sur les cours d'eau du domaine public ou particulier, classés ou non d'intérêt collectif. |
2.400 à 12.000 |
|
Confiscation obligatoire des poissons et facultative des engins. |
5 bis et 5 ter de 1829. |
Pêche à la ligne sur le domaine public, même en faisant partie de l'A. P. P. non conformément à la définition et à l'emploi de la ligne flottante précisés par la loi. |
2.400 à 12.000 |
|
Confiscation du poisson. |
5 du décret du 18 juin 1865. |
Divagation des animaux aquatiques en période d'interdiction sur les réserves classées par décret. |
3.600 à 24.000 |
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41 de 1829. |
Refus de remise d'engins prohibés. |
6.000 |
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Circonstances aggravantes.
— a. Pêche de nuit : les peines ci-dessus
sont doublées (art. 70 de la loi de 1829).
— b. Récidive : les peines ci-dessus sont
doublées (art. 69 de la loi de 1829), et, s'il s'agit d'un délit visé par
les articles 24, 27 et 28 de la loi de 1829, un emprisonnement de dix jours
peut être prononcé.
On remarquera que, pour chaque délit, le tribunal peut fixer
le montant de l'amende entre un minimum et un maximum.
D'autre part, si le délit est composé de plusieurs
infractions, les sommes s'ajoutent. Ainsi, un pêcheur verbalisé pour pêche en
temps prohibé et sans carte de pêche est passible d'une amende comprise entre
6.000 et 36.000 francs :
|
Minimum. |
Maximum. |
Pêche en temps prohibé. |
3.600 fr. |
24.000 fr. |
Pêche sans carte. |
2.400 — |
12.000 — |
|
———— |
———— |
|
6.000 fr. |
36.000 fr. |
Un pêcheur, même correct, n'est jamais à l'abri d'une
infraction ; il s'agit, le plus souvent, d'une infraction légère ; le
mieux pour lui est de laisser le garde-pêche faire son devoir, d'éviter toute
altercation et de demander une transaction, qui lui sera sans doute accordée et
qui est le plus souvent bien moins élevée que l'amende susceptible de lui être
appliquée.
DELAPRADE.
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