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Gardes-pêche et procès-verbaux de pêche

Nombreux sont les agents verbalisateurs en matière de pêche. Dans les parties basses des fleuves et des rivières entre la mer et le point de cessation de salure des eaux, la police relève de l'Inscription maritime et, par conséquent, des gendarmes de la marine, des gardes maritimes et des gens de mer. Dans les canaux et mers canalisées, la police de la pêche dépend des Ponts et Chaussées. Dans tout le reste des eaux douces, c'est-à-dire dans les rivières du domaine public et les rivières particulières, ce sont les Eaux et Forêts qui exercent la police de la pêche, avec, comme agents verbalisateurs, les chefs de district et agents techniques des Eaux et Forêts, ainsi que les gardes-pêche commissionnés des Eaux et Forêts. En outre, les gendarmes et gardes champêtres ont également le droit de dresser procès-verbal. Enfin, tout particulier (propriétaire riverain ou société de pêche) peut mandater un garde particulier qu'il fait assermenter et qu'il charge par écrit de protéger sa propriété ou son lot de pêche.

Nous parlerons ici tout spécialement des gardes commissionnés des Eaux et Forêts qui sont auxiliaires de cette administration et qui sont de création récente puisque leur corps date de 1942. Les gardes-pêche sont payés sur le fonds du permis de pêche qui est géré par le Conseil supérieur de la Pêche, sous le contrôle de l'Administration des Eaux et Forêts. Leur traitement est le même que celui des gardes et brigadiers des Eaux et Forêts. Il y a six classes de gardes et quatre classes de gardes-chefs. Ils perçoivent des frais de tournées, ont une retraite, sont assurés contre les accidents. Leur statut a fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 12 décembre 1947.

Tous les gardes-pêche sont diplômés de l'École des Gardes-Pêche de Bois-Corbon après un stage de formation de six mois, où d'ailleurs les élèves sont payés. Ces gardes-pêche ont les mêmes pouvoirs et attributions que ceux des gardes des Eaux et Forêts, mais ils ont une compétence départementale, c'est-à-dire qu'ils peuvent verbaliser sur tous les cours d'eau du département où ils sont affectés. Leurs pouvoirs sont matérialisés dans leur « Commission », c'est-à-dire un acte écrit du ministère de l'Agriculture leur donnant pouvoir de verbaliser. Ils disposent, en outre, d'une plaque et d'un uniforme que d'ailleurs ils portent rarement pour éviter de se faire remarquer des braconniers.

Lorsqu'un garde-pêche a reconnu un délit, il le constate dans un acte régulier qu'on appelle procès-verbal. Le procès-verbal est entièrement rédigé de la main du garde sur un imprimé fourni par l'Administration. L'agent qui rédige le procès-verbal est présumé légalement avoir dit la vérité ; il appartient au délinquant d'établir la preuve contraire. Une fois rédigé et signé, le procès-verbal doit être enregistré et signé dans les quatre jours qui suivent (art. 47 de la loi de 1829), les dimanches et jours fériés n'étant toutefois pas comptés. Ces procès-verbaux, nous l'avons dit, font foi, jusqu'à preuve contraire s'ils sont signés par un seul garde et jusqu'à inscription de faux s'ils sont signés par deux gardes. Le procès-verbal est ensuite transmis à l'ingénieur des Eaux et Forêts ou des Ponts et Chaussées selon le lieu du délit ; cet ingénieur doit donner une suite dans un délai de trois mois, faute de quoi il y a prescription. Trois suites peuvent être données : l'abandon, la poursuite devant le tribunal et la transaction, qui est un engagement par lequel le délinquant s'engage à verser au percepteur une somme fixée par l'ingénieur afin d'éviter les poursuites.

Les infractions en matière de pêche fluviale sont assez nombreuses et vont du simple délit de pêche aux empoisonnements, en passant par la pêche en temps prohibé et la pêche de poissons de taille non réglementaire.

Le tableau ci-contre que j'ai extrait du « Code de la pêche fluviale », édité par la Pêche indépendante, et où je me suis contenté de calculer les amendes au taux actuel, donne la liste de toutes les infractions de pêche possibles et les amendes totales qui sont appliquées à chaque délit.

Tableau des infractions prévues et des pénalités encourues en matière de pêche fluviale.

Articles de lois appliqués. Infractions. Condamnations par les tribunaux.
Pénalités simples. Pénalités accessoires.
Amende totale. Prison
24 de 1829. Barrage de rivière. 6.000
à
60.000
  Destruction obligatoire du barrage.
30 de 1829. Pêche, colportage ou vente des poissons des grandes espèces n'ayant pas la taille réglementaire et en provenance des eaux courantes. 2.400
à
6.000
  Confiscation obligatoire des poissons.
25 de 1829. Emploi de drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. Déversement de résidus industriels toxiques. 3.600
à
12.000
1 mois
à
3 mois
 
25 de 1829. Emploi de la dynamite ou de produits similaires. 24.000
à
60.000
3 mois
à
1 an
 
28 de 1829. Pêche avec filets de mailles non réglementaires (voir ci-après : Engins prohibés).      
29 de 1829. Pêche avec filets de mailles réglementaires inférieures à celles exigées pour le poisson capturé (voir ci-après : Mode prohibé).      
27 et 39 de 1829. Pêche en temps ou heures prohibés par les règlements. 3.600
à
24.000
  Confiscation facultative des poissons.
5 et 7 de 1865. Mise en vente, vente, achat, transport, colportage, exploitation, importation de poissons en période de fermeture. 3.600
à
24.000
  Confiscation obligatoire des poissons.
28 de 1829. Pêche avec filets ou engins prohibés. 3.600
à
12.000
  Confiscation obligatoire des engins et facultative des poissons.
  Même délit en temps de frai. 7.200
à
24.000
   
29 de 1829. Transport de filets ou engins prohibés, non destinés à la pêche en étangs ou réservoirs. 1.920 à 2.400   Confiscation obligatoire des engins.
28 de 1829. Pêche par mode prohibé. 3.600
à
12.000
  Confiscation facultative des poissons.
  Même délit en temps de frai. 7.200
à
24.000
   
5 ter de 1829. Pêche sur autrui sans autorisation du propriétaire du droit de pêche. 2.400
à
12.000
  Confiscation facultative de l'engin et obligatoire du poisson.
1 et 7 de 1865. Pêche en tous temps dans une réserve classée par décret. 3.600
à
24.000
  Confiscation obligatoire du poisson.
34 de 1829. Refus des pêcheurs de laisser visiter leurs bateaux, loges, hangars, hannetons, huches, réservoirs et paniers. 6.000    
1 et 7 de 1865. Pêche en tous temps dans une réserve classée par décret, en récidive, ou la nuit, ou après empoissonnement. 7.200
à
48.000
10 jours
à
1 mois
Confiscation obligatoire du poisson.
33 de 1829. Refus des mariniers des cours d'eau navigables ou flottables de laisser visiter leurs bateaux. 6.000    
33 de 1829. Détention d'engins même non prohibés par les mariniers sur les cours d'eau navigables ou flottables. 6.000   Confiscation obligatoire des engins.
31 de 1829. Emploi comme appât de poissons d'espèces interdites. 2.400
à
6.000
   
20 du décret de 1939. Emploi d'appâts prohibés autres que les poissons (voir ci-dessus : Mode prohibé).      
5 ter de 1829. Pêche même avec une seule ligne flottante, sans faire partie d'une association agréée ou sans avoir acquitté la taxe piscicole sur les cours d'eau du domaine public ou particulier, classés ou non d'intérêt collectif. 2.400
à
12.000
  Confiscation obligatoire des poissons et facultative des engins.
5 bis et 5 ter de 1829. Pêche à la ligne sur le domaine public, même en faisant partie de l'A. P. P. non conformément à la définition et à l'emploi de la ligne flottante précisés par la loi. 2.400
à
12.000
  Confiscation du poisson.
5 du décret du 18 juin 1865. Divagation des animaux aquatiques en période d'interdiction sur les réserves classées par décret. 3.600
à
24.000
   
41 de 1829. Refus de remise d'engins prohibés. 6.000    

Circonstances aggravantes.

— a. Pêche de nuit : les peines ci-dessus sont doublées (art. 70 de la loi de 1829).

— b. Récidive : les peines ci-dessus sont doublées (art. 69 de la loi de 1829), et, s'il s'agit d'un délit visé par les articles 24, 27 et 28 de la loi de 1829, un emprisonnement de dix jours peut être prononcé.

On remarquera que, pour chaque délit, le tribunal peut fixer le montant de l'amende entre un minimum et un maximum.

D'autre part, si le délit est composé de plusieurs infractions, les sommes s'ajoutent. Ainsi, un pêcheur verbalisé pour pêche en temps prohibé et sans carte de pêche est passible d'une amende comprise entre 6.000 et 36.000 francs :

  Minimum. Maximum.
Pêche en temps prohibé. 3.600 fr. 24.000 fr.
Pêche sans carte. 2.400 — 12.000 —
  ———— ————
  6.000 fr. 36.000 fr.

Un pêcheur, même correct, n'est jamais à l'abri d'une infraction ; il s'agit, le plus souvent, d'une infraction légère ; le mieux pour lui est de laisser le garde-pêche faire son devoir, d'éviter toute altercation et de demander une transaction, qui lui sera sans doute accordée et qui est le plus souvent bien moins élevée que l'amende susceptible de lui être appliquée.

DELAPRADE.

Le Chasseur Français N°666 Août 1952 Page 472