D'une manière générale, les demandes que nous allons étudier
sont soumises aux mêmes règles de procédure que les réclamations ordinaires,
mais elles ont aussi leurs règles spéciales en certains points. Il s'agit des
demandes :
1° en mutation de cote ou transferts ;
2° de dégrèvements d'impôt foncier ;
3° d'inscription aux rôles ;
4° de dégrèvements en faveur des contribuables économiquement faibles ;
5° en sursis de paiement.
1° Mutation de cote et transferts.
— Les mutations de cote intéressent actuellement :
la contribution foncière, la taxe sur le revenu net des propriétés bâties et
non bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement
à l’égout, la taxe sur les instruments de musique à clavier, la contribution
des patentes. Les transferts peuvent viser la taxe sur les instruments de
musique à clavier et la contribution des patentes. La décision qui intervient
s'étend automatiquement aux taxes annexes. En ce qui concerne la contribution
des patentes, l'administration admet, bien qu'elle ne soit pas établie d'après
le montant des anciens droits, que la taxe pour frais de chambres de métiers
peut être mutée ou transférée avec cette contribution.
Les mutations ou transferts peuvent être prononcés soit
d'office, soit sur réclamation de l'un ou l'autre des intéressés. Dans le cas
de réclamation, le délai expire le 31 mars de l'année suivant celle de la
mise en recouvrement du rôle. En ce qui concerne les faux emplois (parcelles
inscrites d'office et par erreur au nom d'un contribuable en matière de
contribution foncière, par exemple), le délai spécial expire le 31 mars de
l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance
certaine de l'existence des cotes indûment imposées à son nom. Le délai spécial
est également applicable lorsque le contribuable justifie qu'il a produit, ou
que son notaire a effectué, en temps utile à l'enregistrement, le dépôt d'un
extrait de l'acte translatif ou attributif de propriété contenant les
énonciations exigées par le texte légal.
Les impositions étant établies d'après les bases existant au
1er janvier de chaque année, les changements de propriété ne
peuvent donner lieu à mutation de cote pour l'année au cours de laquelle ils
sont survenus. L'instance peut être portée devant le conseil de préfecture par
le contribuable intéressé ou le tiers mis en cause, en cas de rejet de la
demande par le directeur. En ce qui concerne les transferts de patentes, ils
n'ont pas lieu pour les cessions partielles, les acquisitions suivant jugement
d'adjudication sur surenchère prononcé après liquidation judiciaire, la
cessation à fin de bail avec reprise de l'exploitation par un nouveau
locataire.
2° Dégrèvements d'impôt foncier.
— Ces demandes concernent les dérogations au principe
de la fixité des évaluations et les pertes de revenus. Dans le premier groupe,
nous trouvons l'exemption permanente ou temporaire : la décharge ou la
réduction à raison des immeubles qui ont cessé de faire partie de la matière
imposable. Dans le deuxième figurent :
a, les vacances, inexploitations, démolitions ;
b, les disparitions de parcelles ;
c, les pertes de récoltes (articles 1397, 1420, 1934 du Code général des
impôts).
Les dégrèvements doivent être sollicités dans les trois
premiers mois de chaque année pour l'année précédente. La demande est présentée
à titre conservatoire si, au 31 décembre de l'année considérée, la vacance
ou inexploitation n'a pas atteint une durée de trois mois ; elle doit être
renouvelée annuellement dans le cas où un événement extraordinaire fait sentir
ses effets, sur plusieurs années. En cas de pertes de récoltes, les
réclamations peuvent être présentées, au choix des intéressés, soit quinze
jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des
récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
3° Inscription au rôle.
— Les contribuables omis au rôle sont admis à y
demander leur inscription (article 1445 du Code général des impôts), dans les
trois premiers mois de chaque année ; le délai spécial concernant les faux
ou double emploi n'est pas applicable. En matière de contribution mobilière, un
contribuable ne peut pas solliciter, par une seule réclamation, son inscription
au rôle mobilier de la commune de son nouveau domicile et la décharge de la
contribution mobilière maintenue au lieu de son ancienne résidence. Rappelons
que le contribuable, par suite de changement de domicile, qui se trouve imposé
dans deux communes à la contribution mobilière, quoique n'ayant qu'une seule
habitation, ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle
résidence ; dans ce cas, réclamation dans les formes ordinaires avec tous
les détails utiles, pour la première imposition.
4° Contribuables économiquement faibles.
— Les dégrèvements visent les contributions :
foncière bâtie, la mobilière, les taxes sur le revenu net des propriétés bâties
et la taxe d'habitation.
Les dégrèvements ont lieu d'office pour les contribuables
ayant plus de soixante-cinq ans d'âge au 1er janvier de l'année
de l'imposition (soixante ans pour les veuves), ou atteints d'une infirmité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Lorsque
les conditions d'octroi ne sont pas satisfaites, les intéressés peuvent encore
obtenir un dégrèvement par la voie gracieuse. Lorsque les intéressés estiment
avoir été écartés à tort du bénéfice de ces dégrèvements (importance du revenu
net, locaux insuffisamment occupés, habitation en commun avec des personnes
imposables), ils peuvent présenter une réclamation au directeur et soumettre
leur cas aux tribunaux administratifs dans les délais ordinaires des
réclamations.
5° Sursis de paiement.
— La demande doit être formulée expressément dans la
réclamation déposée dans les délais prescrits ; elle doit fixer le montant
ou préciser les bases des dégrèvements demandés ; se prévaloir des
dispositions de l'article 1666 du Code général des impôts. L'effet cesse avec
la décision du conseil de préfecture. À défaut de constitution de garantie, le
percepteur peut poursuivre jusqu'à la saisie, sans pouvoir exécuter, sauf pour
la partie dépassant le montant contesté. Les percepteurs peuvent accorder des
délais de paiement sous leur responsabilité. Les demandes de sursis de
paiement, dans des réclamations hors délai, n'ont aucun effet suspensif.
Ernest-Bertin MARILLER.
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