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Chronique fiscale

Les réclamations

Quelques règles particulières

D'une manière générale, les demandes que nous allons étudier sont soumises aux mêmes règles de procédure que les réclamations ordinaires, mais elles ont aussi leurs règles spéciales en certains points. Il s'agit des demandes :

    1° en mutation de cote ou transferts ;
    2° de dégrèvements d'impôt foncier ;
    3° d'inscription aux rôles ;
    4° de dégrèvements en faveur des contribuables économiquement faibles ;
    5° en sursis de paiement.

1° Mutation de cote et transferts.

— Les mutations de cote intéressent actuellement : la contribution foncière, la taxe sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement à l’égout, la taxe sur les instruments de musique à clavier, la contribution des patentes. Les transferts peuvent viser la taxe sur les instruments de musique à clavier et la contribution des patentes. La décision qui intervient s'étend automatiquement aux taxes annexes. En ce qui concerne la contribution des patentes, l'administration admet, bien qu'elle ne soit pas établie d'après le montant des anciens droits, que la taxe pour frais de chambres de métiers peut être mutée ou transférée avec cette contribution.

Les mutations ou transferts peuvent être prononcés soit d'office, soit sur réclamation de l'un ou l'autre des intéressés. Dans le cas de réclamation, le délai expire le 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. En ce qui concerne les faux emplois (parcelles inscrites d'office et par erreur au nom d'un contribuable en matière de contribution foncière, par exemple), le délai spécial expire le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées à son nom. Le délai spécial est également applicable lorsque le contribuable justifie qu'il a produit, ou que son notaire a effectué, en temps utile à l'enregistrement, le dépôt d'un extrait de l'acte translatif ou attributif de propriété contenant les énonciations exigées par le texte légal.

Les impositions étant établies d'après les bases existant au 1er janvier de chaque année, les changements de propriété ne peuvent donner lieu à mutation de cote pour l'année au cours de laquelle ils sont survenus. L'instance peut être portée devant le conseil de préfecture par le contribuable intéressé ou le tiers mis en cause, en cas de rejet de la demande par le directeur. En ce qui concerne les transferts de patentes, ils n'ont pas lieu pour les cessions partielles, les acquisitions suivant jugement d'adjudication sur surenchère prononcé après liquidation judiciaire, la cessation à fin de bail avec reprise de l'exploitation par un nouveau locataire.

2° Dégrèvements d'impôt foncier.

— Ces demandes concernent les dérogations au principe de la fixité des évaluations et les pertes de revenus. Dans le premier groupe, nous trouvons l'exemption permanente ou temporaire : la décharge ou la réduction à raison des immeubles qui ont cessé de faire partie de la matière imposable. Dans le deuxième figurent :

    a, les vacances, inexploitations, démolitions ;
    b, les disparitions de parcelles ;
    c, les pertes de récoltes (articles 1397, 1420, 1934 du Code général des impôts).

Les dégrèvements doivent être sollicités dans les trois premiers mois de chaque année pour l'année précédente. La demande est présentée à titre conservatoire si, au 31 décembre de l'année considérée, la vacance ou inexploitation n'a pas atteint une durée de trois mois ; elle doit être renouvelée annuellement dans le cas où un événement extraordinaire fait sentir ses effets, sur plusieurs années. En cas de pertes de récoltes, les réclamations peuvent être présentées, au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

3° Inscription au rôle.

— Les contribuables omis au rôle sont admis à y demander leur inscription (article 1445 du Code général des impôts), dans les trois premiers mois de chaque année ; le délai spécial concernant les faux ou double emploi n'est pas applicable. En matière de contribution mobilière, un contribuable ne peut pas solliciter, par une seule réclamation, son inscription au rôle mobilier de la commune de son nouveau domicile et la décharge de la contribution mobilière maintenue au lieu de son ancienne résidence. Rappelons que le contribuable, par suite de changement de domicile, qui se trouve imposé dans deux communes à la contribution mobilière, quoique n'ayant qu'une seule habitation, ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence ; dans ce cas, réclamation dans les formes ordinaires avec tous les détails utiles, pour la première imposition.

4° Contribuables économiquement faibles.

— Les dégrèvements visent les contributions : foncière bâtie, la mobilière, les taxes sur le revenu net des propriétés bâties et la taxe d'habitation.

Les dégrèvements ont lieu d'office pour les contribuables ayant plus de soixante-cinq ans d'âge au 1er janvier de l'année de l'imposition (soixante ans pour les veuves), ou atteints d'une infirmité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Lorsque les conditions d'octroi ne sont pas satisfaites, les intéressés peuvent encore obtenir un dégrèvement par la voie gracieuse. Lorsque les intéressés estiment avoir été écartés à tort du bénéfice de ces dégrèvements (importance du revenu net, locaux insuffisamment occupés, habitation en commun avec des personnes imposables), ils peuvent présenter une réclamation au directeur et soumettre leur cas aux tribunaux administratifs dans les délais ordinaires des réclamations.

5° Sursis de paiement.

— La demande doit être formulée expressément dans la réclamation déposée dans les délais prescrits ; elle doit fixer le montant ou préciser les bases des dégrèvements demandés ; se prévaloir des dispositions de l'article 1666 du Code général des impôts. L'effet cesse avec la décision du conseil de préfecture. À défaut de constitution de garantie, le percepteur peut poursuivre jusqu'à la saisie, sans pouvoir exécuter, sauf pour la partie dépassant le montant contesté. Les percepteurs peuvent accorder des délais de paiement sous leur responsabilité. Les demandes de sursis de paiement, dans des réclamations hors délai, n'ont aucun effet suspensif.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°666 Août 1952 Page 494