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Primes à la construction

Les primes à la construction sont accordées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet :

  • soit la construction de maisons individuelles ou collectives ;
  • soit les surélévations et les additions de constructions ;
  • soit les achèvements de constructions.

Nous avons donné tous renseignements voulus sur ces primes, notamment dans le numéro du mois de novembre 1950 du Chasseur Français. Il sera question aujourd'hui des nouveaux taux de ces primes à la construction et des précisions qui ont été récemment données au sujet de la construction des locaux pouvant donner lien à l'attribution des primes.

I. Taux des primes.

1° Taux à l'origine.

— En vertu du décret du 2 août 1950, le taux des primes à la construction était fixé dans la limite des maxima suivants :

  • 500 francs par mètre carré de surface habitable pour les constructions neuves ;
  • 400 francs par mètre carré pour les surélévations et les additions de construction ;
  • 250 francs par mètre carré pour les achèvements de construction.

2° Taux actuel.

— Le décret du 15 janvier 1952 a élevé le taux de ces primes respectivement à : 600 fr., 480 fr. et 300 fr.

Les taux actuels sont applicables aux demandes de primes ayant fait l'objet d'une décision provisoire d'octroi de prime postérieure à la date de publication du présent arrêté.

Par exception à ce qui vient d'être dit, les taux antérieurement en vigueur de 500, 400 et 250 francs demeurent applicables aux constructions susceptibles de bénéficier des primes, mais qui ne présentent pas les caractéristiques suivantes :

  • épaisseur minima des murs extérieurs de 0m,20, enduits non compris, à moins qu'il ne s'agisse de constructions réalisées avec des matériaux ou selon des procédés agréés par le ministère de la Reconstruction ;
  • existence d'installations sanitaires satisfaisantes comportant notamment un w.-c. intérieur au logement.

Il peut être tenu compte, pour l'octroi des primes et la fixation des taux, de la région, de la localité ou de l'emplacement des constructions, ainsi que de leur qualité et de leur durée présumée. Les primes sont allouées aux bénéficiaires pour une durée de vingt ans et payées annuellement.

II. Résidence secondaire.

— La loi du 24 mai 1951 dispose dans son article 12 que les primes à la construction sont désormais applicables indistinctement et selon les mêmes modalités, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle seront situés les immeubles à construire.

Ce texte a donc supprimé l'arrêté du 2 août 1950 qui avait établi une liste de cent vingt localités environ (stations balnéaires, touristiques, etc.) où le bénéfice des primes à la construction n'était pas applicable.

Mais l'édification de maisons pour résidences secondaires ne donne toujours pas lieu à l'attribution de primes.

Les personnes qui ne peuvent occuper immédiatement les locaux qu'elles font construire ont cependant la possibilité d'obtenir le bénéfice des primes soit en faisant habiter lesdits locaux à titre de résidence principale par un membre de leur famille, soit en affectant ces locaux à la location sous le régime de droit commun, pendant le temps où elles ne peuvent les occuper personnellement. Dans cette deuxième hypothèse, les constructeurs n'ont pas à craindre de ne pouvoir entrer en possession de leurs locaux lorsqu'ils le désireront, car le régime du maintien dans les lieux au profit des locataires n'existe pas pour les immeubles construits ou achevés après la loi du 1er septembre 1948.

III. Locaux accessoires du contrat de travail.

— Le bénéfice des primes n'est pas accordé pour les constructions destinées à être occupées par des salariés d'une entreprise à titre d'accessoire de leur contrat de travail. Sont également exclus de ce bénéfice, même s'ils ne sont pas apparemment loués à ce titre, tous les locaux de fonction, c'est-à-dire les logements destinés à être occupés par des personnes tenues de demeurer à proximité immédiate de leur travail.

IV. Contrat de fermage ou de métayage.

— Le ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction admet que les contrats de fermage et de métayage, étant des actes d'une nature juridique distincte de celle des contrats de travail, ne font pas obstacle à l'attribution des primes. Les propriétaires faisant construire un immeuble destiné au logement de leurs fermiers ou de leurs métayers peuvent donc en bénéficier.

V. Logements pour salariés agricoles.

— La loi du 24 mai 1951 prévoit dans son article 12 qu'un arrêté interministériel déterminera les conditions dans lesquelles certains logements destinés à des salariés agricoles pourront échapper à la règle excluant du bénéfice des primes les logements occupés accessoirement au contrat de travail.

Ce décret (15 janvier 1952) précise que ces constructions doivent être conçues de telle sorte qu'elles seront susceptibles d'une occupation familiale. L'implantation des constructions doit assurer la sauvegarde de l'indépendance familiale. Sont exclus du bénéfice des primes les locaux dont l'accès n'est pas distinct du logement de l'employeur ou des bâtiments d'exploitation.

VI. Travaux d'addition aux habitations rurales.

— De nombreuses habitations rurales possèdent une salle commune, de dimensions assez vastes. Ce fait, s'il était retenu, empêcherait très souvent les intéressés de bénéficier, le cas échéant, des primes pour la construction.

On sait, en effet, que les primes ne sont accordées que pour une surface totale habitable de 110 mètres carrés et que pour des opérations portant sur une surface habitable supérieure à 15 mètres carrés, ce qui ne permet d'octroyer les primes d'addition de constructions que pour les seuls logements ne dépassant pas 95 mètres carrés de surface habitable avant l'agrandissement. En vue d'encourager les initiatives dans les milieux ruraux, le ministre de l'Urbanisme et de la Reconstruction a décidé que la surface de la salle commune serait déduite de la surface totale du logement des exploitants et salariés agricoles.

VII. Travaux assimilables à des opérations d'assainissement.

— Des travaux ayant pour objet de modifier l'affectation ou tendant à la remise en état d'habitation de certains immeubles peuvent être considérés comme achèvement de construction lorsqu'ils exigent un apport financier au moins égal à la moitié du coût de construction d'un immeuble neuf de dimensions et de caractéristiques similaires.

Il en est ainsi des travaux de réfection, d'aménagement ou de mise en état d'habitation de hangars, granges, garages, locaux à usage commercial, industriel ou agricole.

VIII. Locaux pour l'habitation en commun.

— Peuvent bénéficier des primes à la construction les personnes physiques et morales qui font construire des locaux destinés à l'habitation en commun à la triple condition : que l'opération projetée ne présente aucun caractère commercial ou lucratif ; que l'habitation soit le but principal et non accessoire de la construction ; qu'aucun concours de l'État ne soit déjà accordé sous une autre forme.

IX. Utilisation d'éléments immobiliers existants.

— Peuvent être assimilés à des surélévations :

    a. Les travaux qui tendent à l'utilisation de gros œuvre ou de portion de gros œuvre existants ;
    b. Les travaux effectués par un constructeur qui utilise des fondations existantes.

X. Locaux à usage d'habitation et professionnel.

— En ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, la prime ne peut être calculée que sur la partie réservée à l'habitation.

Par contre, il y a lieu de faire entrer les parties professionnelles dans le calcul du plafond de 200 mètres ou 220 mètres dès lors que, n'étant pas séparées matériellement du reste du local, ces parties professionnelles sont susceptibles d'être transformées à tout moment en pièces habitables.

XI. Locaux à usage d'habitation et commercial ou industriel.

— Les locaux d'habitation accessoires de locaux commerciaux ou industriels ne peuvent donner lieu à l'octroi des primes qu'aux conditions suivantes :

  1. La partie réservée à l'habitation doit être susceptible d'une occupation séparée. En particulier, il devra exister une entrée distincte qui pourra donner sur une rue ou sur une cour intérieure accessible directement de la rue.
  2. La nature du commerce ne doit pas faire obstacle à une habitation du logement construit.
  3. De plus, lorsqu'il existe une liaison de fait entre la partie commerciale et la partie réservée à l'habitation, il faut qu'il y ait création d'un nombre de logements supérieur au nombre de locaux commerciaux construits ou à la création d'une surface d'habitation au moins égale à une fois et demie la surface commerciale.

XII. Interdiction du cumul des primes avec d'autres avantages.

— Les primes à la construction ne peuvent être accordées pour des travaux entrepris dans le cadre d'une réglementation tendant à encourager l'amélioration du logement. Sont exclus du bénéfice de ces primes :

    a. Les travaux qui bénéficient du concours financier prévu par la législation sur les habitations à loyer modéré et sur le Crédit immobilier ;
    b. Les travaux bénéficiant de subventions au titre de l'habitat rural et de prêts à long terme 3 p. 100 consentis par les caisses de crédit agricole au moyen de ressources provenant du Fonds national de modernisation et d'équipement ;
    c. Les travaux de réparation ou de reconstruction d'immeubles sinistrés par faits de guerre et pris en considération pour la liquidation des dommages de guerre.

En cas de reconstruction, la prime ne peut être accordée que pour la surface habitable excédentaire à celle de l'immeuble tel qu'il existait avant le sinistre et sous réserve que les travaux correspondants soient financés par des ressources autres que celles provenant de l'emploi des dommages de guerre.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°667 Septembre 1952 Page 558