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Chronique fiscale

La taxe professionnelle

La taxe proportionnelle est établie, sous une cote unique, en totalisant les revenus des catégories suivantes (déterminés selon les règles propres à chacune d'elles) :

    a, bénéfices des professions industrielles, commerciales (sous réserve de l'impôt sur les sociétés qui s'applique, le cas échéant, dans les sociétés en commandite simple et dans les associations en participation à la part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration [Code général des impôts, art. 206, 4°]), artisanales et ceux de l'exploitation minière ;

    b, bénéfices de l'exploitation agricole ;

    c, traitements, pensions et rentes viagères lorsqu'ils ne donnent pas lieu au versement de 5 p. 100 (ou de 3 p. 100) à la charge de l'employeur ou des caisses servant des pensions ;

    d, bénéfices des professions non commerciales, rémunérations des gérants majoritaires ;

    e, revenus fonciers (bâtis et non bâtis) ;

    f, revenus des capitaux mobiliers.

Les revenus à retenir sont ceux du contribuable, de sa femme et de ses enfants mineurs habitant avec lui. Toutefois, une imposition distincte peut être demandée pour ces derniers s'ils possèdent une fortune indépendante, ou tirent un revenu de leur propre travail. Les membres des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés sont imposés à raison de leur quote-part dans les bénéfices sociaux (la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par l'article 236 du Code civil ; lorsque, ayant été abandonnée par son mari, ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (art. 6, 3° du Code général des impôts).

Calcul de l'impôt.

— Les revenus des diverses catégories totalisés sous une cote unique sont arrondis au millier de francs inférieur. Le taux de l'impôt est de 18 p. 100 (taux réduit à 9 p. 100 applicable à la fraction de revenus ne dépassant pas 200.000 francs, et concernant : les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; les bénéfices des artisans et assimilés, ainsi que les bénéfices des professions non commerciales, à l'exception des charges et offices et des bénéfices ne provenant pas du travail personnel du bénéficiaire).

Les cotes n'excédant pas 10.800 francs, correspondant à un revenu de 60.000 francs (bénéfices commerciaux) ou 120.000 francs (pour le taux réduit de 9 p. 100), ne sont pas mises en recouvrement. Les cotes comprises entre 10.800 et 43.200 francs, correspondant à un revenu ne dépassant pas 240.000 francs (bénéfices commerciaux) et 340.000 francs (avec le taux réduit de 9 p. 100 jusqu'à 200.000 francs), bénéficient d'une décote égale au tiers de la différence entre le total de 43.200 francs et le montant de l'impôt.

Exemple :

soit un contribuable ayant les revenus suivants :

Pension non imposable à la taxe proportionnelle, la taxe forfaitaire étant à la charge de l'organisme payeur

500.000 fr.

Revenus fonciers (déclaration spéciale)

30.000

Bénéfices d'une profession artisanale (ou non commerciale)

200.000

l'imposition sera établie comme suit :

30.000 X 18 % = 5.400 fr.
200.000 X 9% = 18.000
  ———  
Montant brut de l'impôt 23.400 fr.

Mais, cette somme n'atteignant pas 43.200 fr., la décote sera de :

(43.200 — 23.400) : 3 = 19.800 : 3 = 6.600
  ———  
La taxe proportionnelle sera de 16.800 fr.

pour un revenu total de 730.000 francs, dont 500.000 sont exonérés de ladite taxe (sans compter la surtaxe progressive, bien entendu, qui est calculée sur l'ensemble des revenus, en tenant compte du nombre de parts, ou quotient familial, résultant de la situation de famille du contribuable). Il s'agit de l'impôt brut avant réductions pour enfants à charge.

Réductions pour enfants à charge.

— Sont considérés comme étant à charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas fait l'objet d'une demande d'imposition séparée :

1° ses enfants, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s'ils sont infirmes ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

La date à retenir pour apprécier la situation de famille est, en principe, celle du 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Mais, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès (art. 196 bis du Code général des impôts). Les enfants à charge donnent droit, sur l'impôt calculé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, aux réductions suivantes :

un enfant,15 % ;
deux enfants,30 % ;
trois enfants,75 % ;
quatre enfants et au delà,100 % ;

mais avec les maxima de :

5.000francspour un enfant ;
10.000pour deux ;
25.000pour trois ;
40.000pour quatre ;

et ainsi de suite en augmentant de 15.000 francs par enfant à charge à partir du troisième. Dans notre exemple précédent, en supposant que le contribuable ait trois enfants à charge, il aurait droit à 75 % de réduction sur 16.800 francs, soit 12.600 francs, et l'impôt net serait ainsi ramené à : 16.800 - 12.600 = 4.200 francs. Avec quatre enfants, il sera exonéré complètement, l'impôt de 16.800 francs n'atteignant pas le plafond de 40.000 francs.

Pour le calcul de la taxe proportionnelle, la déduction de la taxe de l'année précédente n'est pas admise (art. 153 du Code général des impôts). Par contre, le montant de cette taxe est à porter en déduction au paragraphe spécial impôts dans la déclaration concernant l'établissement de la surtaxe progressive.

Lieu d'imposition.

— Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable en possède plusieurs en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (art. 10 du Code général des impôts). En cas de changement de résidence ou du principal établissement, les impôts dus pour l'année en cours et les années antérieures peuvent être établis au lieu d'imposition correspondant à la nouvelle situation.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°668 Octobre 1952 Page 622