La taxe proportionnelle est établie, sous une cote unique,
en totalisant les revenus des catégories suivantes (déterminés selon les règles
propres à chacune d'elles) :
a, bénéfices des professions industrielles,
commerciales (sous réserve de l'impôt sur les sociétés qui s'applique, le cas
échéant, dans les sociétés en commandite simple et dans les associations en
participation à la part des bénéfices correspondant aux droits des associés
dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration [Code
général des impôts, art. 206, 4°]), artisanales et ceux de l'exploitation
minière ;
b, bénéfices de l'exploitation agricole ;
c, traitements, pensions et rentes viagères
lorsqu'ils ne donnent pas lieu au versement de 5 p. 100 (ou de 3 p. 100)
à la charge de l'employeur ou des caisses servant des pensions ;
d, bénéfices des professions non commerciales,
rémunérations des gérants majoritaires ;
e, revenus fonciers (bâtis et non bâtis) ;
f, revenus des capitaux mobiliers.
Les revenus à retenir sont ceux du contribuable, de sa femme
et de ses enfants mineurs habitant avec lui. Toutefois, une imposition
distincte peut être demandée pour ces derniers s'ils possèdent une fortune
indépendante, ou tirent un revenu de leur propre travail. Les membres des
sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime de l'impôt sur les
sociétés sont imposés à raison de leur quote-part dans les bénéfices sociaux
(la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte lorsqu'elle est
séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; lorsque, étant en instance
de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans
les conditions prévues par l'article 236 du Code civil ; lorsque, ayant
été abandonnée par son mari, ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal,
elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en
outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant
l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (art. 6, 3° du Code général
des impôts).
Calcul de l'impôt.
— Les revenus des diverses catégories totalisés sous
une cote unique sont arrondis au millier de francs inférieur. Le taux de
l'impôt est de 18 p. 100 (taux réduit à 9 p. 100 applicable à la
fraction de revenus ne dépassant pas 200.000 francs, et concernant : les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; les bénéfices des
artisans et assimilés, ainsi que les bénéfices des professions non
commerciales, à l'exception des charges et offices et des bénéfices ne
provenant pas du travail personnel du bénéficiaire).
Les cotes n'excédant pas 10.800 francs, correspondant à un
revenu de 60.000 francs (bénéfices commerciaux) ou 120.000 francs (pour le taux
réduit de 9 p. 100), ne sont pas mises en recouvrement. Les cotes
comprises entre 10.800 et 43.200 francs, correspondant à un revenu ne dépassant
pas 240.000 francs (bénéfices commerciaux) et 340.000 francs (avec le taux
réduit de 9 p. 100 jusqu'à 200.000 francs), bénéficient d'une décote égale
au tiers de la différence entre le total de 43.200 francs et le montant de
l'impôt.
Exemple :
soit un contribuable ayant les revenus suivants :
Pension non imposable à la taxe proportionnelle, la taxe
forfaitaire étant à la charge de l'organisme payeur |
500.000 |
fr. |
Revenus fonciers (déclaration spéciale) |
30.000 |
— |
Bénéfices d'une profession artisanale (ou non commerciale) |
200.000 |
— |
l'imposition sera établie comme suit :
30.000 X 18 % = |
5.400 |
fr. |
200.000 X 9% = |
18.000 |
— |
|
——— |
|
Montant brut de l'impôt |
23.400 |
fr. |
Mais, cette somme n'atteignant pas 43.200 fr.,
la décote sera de : |
(43.200 — 23.400) : 3 = 19.800 : 3 = |
6.600 |
— |
|
——— |
|
La taxe proportionnelle sera de |
16.800 |
fr. |
pour un revenu total de 730.000 francs, dont 500.000 sont
exonérés de ladite taxe (sans compter la surtaxe progressive, bien entendu, qui
est calculée sur l'ensemble des revenus, en tenant compte du nombre de parts,
ou quotient familial, résultant de la situation de famille du contribuable). Il
s'agit de l'impôt brut avant réductions pour enfants à charge.
Réductions pour enfants à charge.
— Sont considérés comme étant à charge du contribuable,
à la condition de n'avoir pas fait l'objet d'une demande d'imposition séparée :
1° ses enfants, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans
ou s'ils sont infirmes ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants recueillis
par lui à son propre foyer.
La date à retenir pour apprécier la situation de famille
est, en principe, celle du 1er janvier de l'année de
réalisation des revenus. Mais, en cas de mariage du contribuable ou
d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de
la situation au 31 décembre ou à la date du décès (art. 196 bis
du Code général des impôts). Les enfants à charge donnent droit, sur l'impôt
calculé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, aux réductions suivantes :
un enfant, | 15 % ; |
deux enfants, | 30 % ; |
trois enfants, | 75 % ; |
quatre enfants et au delà, | 100 % ; |
mais avec les maxima de :
5.000 | francs | pour un enfant ; |
10.000 | — | pour deux ; |
25.000 | — | pour trois ; |
40.000 | — | pour quatre ; |
et ainsi de suite en augmentant de 15.000 francs par enfant
à charge à partir du troisième. Dans notre exemple précédent, en supposant que
le contribuable ait trois enfants à charge, il aurait droit à 75 % de réduction
sur 16.800 francs, soit 12.600 francs, et l'impôt net serait ainsi ramené à :
16.800 - 12.600 = 4.200 francs. Avec quatre enfants, il sera exonéré
complètement, l'impôt de 16.800 francs n'atteignant pas le plafond de 40.000
francs.
Pour le calcul de la taxe proportionnelle, la déduction de
la taxe de l'année précédente n'est pas admise (art. 153 du Code général des
impôts). Par contre, le montant de cette taxe est à porter en déduction au
paragraphe spécial impôts dans la déclaration concernant l'établissement de la
surtaxe progressive.
Lieu d'imposition.
— Si le contribuable a une résidence unique en France,
l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable en possède
plusieurs en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé
posséder son principal établissement (art. 10 du Code général des impôts).
En cas de changement de résidence ou du principal établissement, les impôts dus
pour l'année en cours et les années antérieures peuvent être établis au lieu
d'imposition correspondant à la nouvelle situation.
Ernest-Bertin MARILLER.
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