Les bénéfices agricoles ne constituent que l'une des
catégories de revenus soumises globalement à la taxe proportionnelle (voir Chasseur
Français du mois d'octobre) au taux de 18 p. 100, sauf décote et
réductions pour enfants à charge.
Sont considérés comme des bénéfices agricoles pour
l'application de la taxe proportionnelle les revenus que l'exploitation en
France de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons, partiaires,
soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent
notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les
propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent
également les produits de l'exploitation champignonnière en galeries
souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, ostréicoles et
mytilicoles (article 63 du Code général des impôts). Deux régimes d'imposition
sont prévus : celui découlant de l'évaluation forfaitaire et celui
applicable au bénéfice réel.
Évaluation forfaitaire du bénéfice.
(articles 64 à 68 du Code général des impôts)
— Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare,
pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des
récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année
civile, diminués des frais et charges supportés au cours de la même année, à
l'exception du fermage. Toutefois, pour certaines natures de cultures ou
d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés
permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même
nature dans le département ou dans la région agricole. (Pour l'année 1951,
revenus de 1951, jusqu'à présent trois tableaux sont parus au Journal
officiel des 1er février, 29 et 30 mars, 23 juillet
1952 ; celui du 29 mars porte en première page les bénéfices
agricoles forfaitaires concernant la culture du tabac pour les revenus de
1950).
Dans la superficie de l'exploitation, il est fait
abstraction des terrains qualifiés « landes » au cadastre, sauf celles
de première catégorie, et autres terrains incultivables. Il est fait également
abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événements
extraordinaires, la récolte a été réduite, ou perdue, de telle manière qu'elle
n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation
correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le
cas où, la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation
du bénéfice moyen à l'hectare. En cas de calamités telles que grêle, gelée,
inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs, mortalité du bétail,
l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit
réduit du montant des pertes subies par ses récoltes, ou sur son cheptel, à condition
de présenter une attestation du maire de la commune en ce qui concerne ses
récoltes, ou un certificat du vétérinaire dûment établi par ce dernier et
légalisé par la mairie s'il s'agit des pertes de bétail.
Les éléments pour le calcul des bénéfices agricoles
forfaitaires imposables pour la généralité sont classés par régions agricoles,
divisées elles-mêmes, suivant l'importance du revenu cadastral moyen à
l'hectare, en plusieurs catégories. Pour les exploitations spécialisées, on
relève notamment les cultures : maraîchères, légumières de plein champ,
fruitières, florales, champignonnières en galeries souterraines, du tabac,
grainières, fraisières ; les pépinières ; l'apiculture ;
l'aviculture ; l'élevage ; les pâturages de transhumance ; les
pins résineux ; exploitation par les bergers (lait, croît, produits
divers) ; l'horticulture ; la pisciculture, etc. ... Certaines
catégories sont elles-mêmes divisées et les départements d'outre-mer ont leur
classification spéciale (canne à sucre, banane, maïs, etc.).
Bénéfice réel.
(articles 69 à 78 du Code général des impôts)
— Le forfait ci-dessus peut être dénoncé en vue d’y substituer,
pour l'ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel :
1° par le contribuable dans les vingt jours de la
détermination définitive du classement de son exploitation de polyculture, et
avant le 1er avril s'il s'agit d'une autre exploitation ;
toutefois, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne
peut être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année
d'imposition, le délai de dénonciation du forfait s'étend jusqu'au dernier jour
du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal
officiel (pour le tabac, par exemple, bénéfices de 1950, voir J. O.
du 29 mars 1952) ;
2° par l'inspecteur jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle au cours de laquelle les bénéfices ont été réalisés. (Il est à
noter que cette dénonciation par l'inspecteur n'est faite que dans des cas
exceptionnels.)
La dénonciation est valable pour l'année en cours et les
deux années suivantes. L'exercice n'est pas forcément l'année civile ; il
suffit qu'il porte sur une période de douze mois et il peut être arrêté à une
époque où les travaux sont moins importants, suivant le genre d'exploitation.
L'imposition d'après le bénéfice réel est à la base,
évidemment, d'une comptabilité régulière et complète. Le bénéfice net et réel
tient compte notamment :
1° des récoltes non encore vendues à la clôture de la
période imposée, ainsi que de la valeur aux prix de revient des animaux achetés
au cours de cette période et destinés à la vente ;
2° des amortissements correspondants à la durée normale des
éléments de l'actif immobilisé ;
3° des charges immobilières, lesquelles sont comprises dans
les frais déductibles du bénéfice agricole brut. Nous avons eu déjà l'occasion
de parler de la comptabilité agricole, qui est très simple à tenir, quelle que
soit l'importance de l'exploitation.
Le délai de déclaration est le même que pour les professions
commerciales, suivant la date de clôture de l'exercice imposable, pour les
exploitations ayant une comptabilité régulière et complète.
Ernest-Bertin MARILLER.
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