Taxe sur les chasses gardées.
— La taxe porte sur les chasses dont la garde est
assurée par un ou plusieurs gardes assermentés, commissionnés ou non pour la
chasse. Cette taxe est établie au nom du détenteur du droit de chasse à raison
de la superficie des terrains gardés (art. 1537 du Code général des Impôts, C. G. I.).
Sont exonérés de la taxe :
les propriétaires qui font garder leurs propriétés sans
exercer eux-mêmes leur droit de chasse et sans louer ce droit ;
les réserves permanentes de chasse approuvées par le
ministre de l'Agriculture, organisées par l'État, les fédérations
départementales des sociétés de chasse, les associations cynégétiques et
d'acclimatation reconnues d'utilité publique, dans lesquelles tout acte de
chasse est interdit en vue de favoriser la production du gibier (art. 1538 du
C. G. I.).
Le taux à l'hectare est de 3 p. 100 du prix de location
sans pouvoir être inférieur à 5 francs, ni excéder 15 francs à l'hectare. Si
l'application du minimum de 5 francs par hectare donnait un montant supérieur
au prix de location, le taux de la taxe serait ramené au taux de location.
L'ensemble des taxes ne peut dépasser 15 francs à l'hectare lorsque le droit de
chasse est détenu par plusieurs personnes, et, si le détenteur du droit de
chasse est le propriétaire du fonds, la taxe est calculée en prenant pour base
la valeur locative moyenne des chasses de la région déterminée, tous les cinq
ans, dans les conditions fixées par décret (art. 1539 du G. G. I.).
Ne sont imposées qu'au demi-droit les chasses gardées par
des sociétés de chasse composées de dix membres au moins, affiliées à la
fédération départementale des sociétés de chasse et ayant le caractère
communal, c'est-à-dire celles dont la moitié au moins de leurs membres sont
munis d'un permis de chasse délivré dans la commune ou les communes où est
exercé le droit de chasse, et qui ont pour but, en dehors de la pratique de la
chasse, la conservation du gibier, notamment au moyen de la constitution de
réserves de chasse (art. 1540 du C. G. I.). Les déclarations ont
lieu à la mairie, dans le courant du mois de janvier, en indiquant la
superficie des terrains à raison desquels la taxe est due (art. 1541 du C. G. I.).
Taxe sur les distributeurs automatiques et appareils ou
instruments de musique.
— La taxe est établie par les soins de l'Administration
municipale au nom des exploitants de cafés, débits, estaminets, hôtels et
autres établissements publics, à raison des appareils fonctionnant
habituellement dans les parties de leur établissement ouvertes au public. Elle
est recouvrée comme en matière de contributions directes, et il ne faut pas la
confondre avec les droits d'auteur. Le tarif est fixé par le conseil municipal
(art. 1542 du C. G. I.).
Taxe sur les balcons et constructions en saillie.
— Son taux est fixé par l'Administration municipale.
Sous réserve des exonérations prévues par décret, la taxe est due par les
propriétaires et usufruitiers des immeubles à raison des balcons, loggias,
balcons couverts, vérandas, bow-windows, tourelles et autres constructions
formées en encorbellement, pour la partie de ces ouvrages faisant saillie sur
la voie publique. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes
(art. 1543 du C. G. I.).
Taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et
non bâties.
— Cette taxe est à la disposition des communes ayant
plus de 500.000 habitants. Sont exemptées les propriétés appartenant à la
ville, dans laquelle ladite taxe est établie, au département ou à l'Assistance
publique. Les évaluations des propriétés bâties et non bâties sont révisées en
même temps que les évaluations du revenu net servant de base à la contribution
foncière et peuvent être contestées dans les mêmes conditions et dans les mêmes
délais. Les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de
construction, et, d'une manière générale, toutes les propriétés qui deviennent
imposables sont cotisées par comparaison avec les autres propriétés de même
nature déjà imposées. Le taux de la taxe sur la valeur en capital est de 0,20
p. 100 de cette valeur pour les propriétés non bâties. Le taux de la taxe
pour les propriétés bâties peut être progressif et ne pas dépasser 0,50 p. 100
de la valeur en capital, y compris pour les usines la valeur de l'outillage
passible de la contribution foncière. Le taux ne peut dépasser 0,20 p. 100
pour les immeubles à usage principal d'habitation et soumis aux lois sur les
loyers. Des atténuations sont prévues pour les terrains plantés en jardin,
grevés d'une servitude légale ou contractuelle.
Taxes diverses.
a. Taxe de balayage.
— Taxe établie par les soins de l'Administration
municipale, délibération du Conseil municipal approuvée par le préfet ;
elle est recouvrée comme en matière de contributions directes.
b. Taxe annuelle sur la valeur vénale des propriétés non
bâties.
— Dans les communes où il a été dressé un plan
d'aménagement, d'embellissement et d'extension conformément aux dispositions de
l'acte dit loi d'urbanisme n°324 du 15 juin 1943, et, pour faire face à
l'exécution dudit plan, il peut être institué une taxe annuelle sur la valeur
vénale des propriétés non bâties. Les délibérations du Conseil municipal
relatives à cette taxe doivent être approuvées par le préfet après avis du
directeur des Contributions directes (art. 1554 du C. G. I.).
Sont exemptés de la taxe :
les propriétés publiques exonérées de la contribution foncière ;
les sols des bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate ;
les terrains employés à un usage commercial ou industriel ou
utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle.
La valeur vénale des terrains assujettis à la taxe est
révisée tous les trois ans par l'inspecteur des Contributions directes, assisté
de la Commission communale des Impôts directs. Le taux de la taxe ne peut excéder
0,50 p. 100 de la valeur vénale des terrains.
c. Taxes en remplacement des droits d'octroi sur les
boissons hygiéniques.
— Pour remplacer les produits des taxes d'octroi sur
les boissons hygiéniques, supprimées par application de l'article 1er
de la loi du 29 décembre 1897, les communes peuvent avoir recours à la
taxe supplémentaire sur les chiens (art. 1550 du C. G. I.) et
aux taxes établies conformément aux dispositions de l'article 1551 du Code
général des Impôts.
Établissement et recouvrement des taxes communales.
— En dehors des indications spéciales de chaque
catégorie, les états matrices des taxes communales sont dressés par
l'inspecteur des Contributions directes avec le concours de la Commission
communale des Impôts directs. Les rôles sont établis et recouvrés et les
réclamations instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
La taxe sur le revenu net des propriétés bâties, la taxe sur le revenu net des
propriétés non bâties, la taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties
et non bâties sont établies par l'Administration des Contributions directes, en
même temps que la contribution foncière, et recouvrées suivant les mêmes
modalités (art 284 de l'annexe 1 du Code général des Impôts).
Ernest-Bertin MARILLER.
(1) Voir Le Chasseur Français des mois de
septembre-novembre 1951 et février 1952.
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