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appel de provisions pour charges | |
Si le syndic n’a pas fait voter le budget pour l’exercice qui suit celui en cours, il ne pourra faire d’appel à provisions avant d’avoir convoqué l’assemblée et fait voter ce budget, dans ce cas, le copropriétaire sera redevable immédiatement de sa quote-part après le vote positif de l’assemblée. | |
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appel de provisions pour charges lettres de relance facturées par le syndic | |
Le
syndic ne doit pas facturer des frais de relance aux copropriétaires
même si cela est indiqué dans son contrat. Ce contrat le lie
au syndicat des copropriétaires et non au copropriétaire
lui-même. Cassation 3ème chambre civ. des 24 mai 1989 et 2 novembre 1994 Seul le montant des frais postaux est remboursé au syndicat par le copropriétaire défaillant. |
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retour sommaire | article
29 du décret de 1967 |
assemblée générale : convocation | |
La convocation à l'assemblée générale peut être notifiée aux copropriétaires soit contre émargement (par un préposé du syndic) soit par envoi en recommandé avec accusé de réception. | |
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assemblée générale : décision | |
Il
y a décision de l'assemblée générale quand : -la résolution a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée -une délibération s'est déroulée -un vote a suivi -un procès verbal a été établi mentionnant le nombre total de tantièmes obtenus ainsi que le nombre de tantièmes des votes nons, nuls, abstentions, et le nom des opposants. Il ne peut y avoir de votes avec réserves, auquel cas il n'y a pas décision. |
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assemblée générale : décision, qui peut contester ? | |
Seuls
les copropriétaires peuvent contester une décision de l'assemblée. |
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assemblée générale : délégation de pouvoir | |
Une
délégation de pouvoir donnée en application de l'article
25 de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale
au syndic, au conseil syndical ou à tout autre personne ne peut
porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé. |
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retour sommaire | Décret
du 17 mars 1967, art.21 |
assemblée générale : feuille de présence | |
Le
jour de l'Assemblée générale, il est tenu une
feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire
ou associé, et, le cas échéant de son mandataire, ainsi
que le nombre de voix dont il dispose compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions
de l'article 22 (alinéas 2 et 3) modifié et de l'article 24
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Le syndic doit vérifier qu'elle mentionne le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire, il doit également vérifier que les délégations dont sont porteurs les copropriétaires sont correctement établies et correspondent aux règles légales sur le cumul des mandats. La feuille de présence est certifiée exacte par le président de séance de l'assemblée. |
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retour sommaire | Décret
du 17 mars 1967, art.14 |
assemblée générale : feuille de présence, cause de nullité de l'assemblée | |
L'absence de feuille de présence est une cause de nullité de l'assemblée | |
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assemblée générale : feuille de présence, communication aux copropriétaires | |
Un copropriétaire peut réclamer la délivrance, à ses frais, par le syndic, détenteur légal, d'une copie de la feuille de présence d'une assemblée générale, dans la mesure où cette demande ne présente aucun caractère abusif et est fondée sur l'intérêt à agir du copropriétaire. | |
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assemblée générale : les majorités requises | |
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loi
du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000
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assemblée générale : notification du procès-verbal | |
L'absence
de notification du procès-verbal de l'assemblée générale
aux copropriétaires opposants ou défaillants n'entraîne
pas la nullité des délibérations, mais le délai
de deux mois pour contester l'assemblée ne court pas et le copropriétaire
défaillant ou opposant peut contester pendant dix ans. |
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retour sommaire | (décret
n° 2000-293 du 4 avril 2000) |
assemblée générale : réserve (question écrite) | |
Le
copropriétaire, qui veut voir apparaître sur le procès
verbal de l'assemblée général la question qu'il a
posée en cours de débat, sur la régularité
d'une délibération avec la réponse qui lui a été
faite, doit faire signer par le président de séance, le
document qu'il aura établi et conservera comme preuve sur lequel
on lira : réserve écrite (sur
la délibération n°..) à reproduire avec
la réponse sur le procès verbal de l'assemblée
générale, suivi par le texte de la réserve proprement
dite. Un double de ce document sera remis au président.
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assemblée générale : quitus | |
Donner
quitus n’est pas un acte anodin. Lorsque l’assemblée
donne quitus au syndic, cela signifie qu’il a correctement géré
la copropriété en tous domaines, et que sa responsabilité
ne peut plus être mise en cause. Mais le quitus peut être donné avec réserve, et il n’exonère pas le syndic pour des faits dont le syndicat ne peut avoir eu connaissance au moment du vote. |
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balcons | |
Doivent
être considérées comme communes l'ossature et la maçonnerie
des balcons, et comme privatifs les sols desdits balcons. Le règlement de copropriété peut valablement ranger dans les parties privatives les balcons et leurs balustrades. |
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retour sommaire | loi
du 10 juillet 1965, article 3 n°19 |
budget prévisionnel | |
Le
budget prévisionnel en principe annuel ne concerne que la gestion
courante. Il peut être établi par référence à l'année précédente avec application d'un coefficient. Il peut être voté même si les comptes précédents n'ont pas été approuvés et si le quitus n'a pas été donné au syndic. Le syndic ne peut engager de dépenses (sauf urgence) sans l'autorisation de l'assemblée, et les provisions sur charges ne peuvent être appelées si le budget n'a pas été voté. En ce sens pour un exercice qui se termine au 31 décembre 2002 par exemple, l'assemblée générale réunie courant 2003 devra voter le budget 2004. |
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le carnet d'entretien | |
L'obligation
faite au syndic d'établir les carnets d'entretien d’immeubles
en copropriété et de les tenir à jour, est inscrite
à l'article 18 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
et relève de la gestion courante. Le carnet d'entretien, dont le contenu est fixé par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ne provoque pas une rémunération spécifique du syndic que ce soit pour son établissement et, par la suite, pour sa mise à jour. |
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retour sommaire | loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 |
charges communes | |
Les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées
par les services collectifs et les éléments d'équipement
commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments
présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. |
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retour sommaire | loi
du 10 juillet 1965, article 10 |
Contrat du syndic incidence sur le copropriétaire | |
Le contrat de syndic n’établit pas de lien bilatéral direct entre le syndic et chacun des copropriétaires. Il lie simplement le syndic au syndicat (sauf stipulation contraire dans le règlement de copropriété introduite par une délibération spéciale de l'assemblée générale). Le syndic n’est donc pas fondé à se prévaloir des clauses de son contrat pour recouvrer directement auprès des copropriétaires des sommes dont il était convenu qu’elles seraient à la charge du syndicat. De même, le syndic ne peut prétendre obtenir de l’acquéreur d’un lot –s’il n’est pas d’accord- des frais de mutation pour son inscription dans les comptes de la copropriété. | |
retour sommaire | article
29 du décret de 1967 |
dégât des eaux : réparation | |
La
cour de cassation : •casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait retenu un abattement pour vétusté sur la réparation d’un dégât des eaux. •note que la cour d’appel de Lyon a violé l’article 1382 du code civil qui oblige la personne ayant causé un dommage à une autre par sa faute à le réparer. •ajoute que la victime doit être replacée exactement dans la situation antérieure au sinistre. |
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retour sommaire | Cassation
2ème chambre civile ., 23 janvier 2003 nº 01-00.200 _ nº
47 P + B |
façades, balcons : modifications | |
Il
n'est pas nécessaire de faire une demande de permis de construire
pour la réfection ou modification d'une façade, mais simplement
une déclaration
par l'intermédiaire d'un imprimé "cerfa " n°
50014#41 avec l'intitulé " DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE
PERMIS DE CONSTRUIRE" (article L.422-2 ou L.441-2 du code de l'urbanisme) Cet imprimé fait apparaître la rubrique 32 qui énumère les travaux concernés, et on peut lire : ouvertures de fenêtre, adjonction de balcons Les pièces à joindre : schéma ou photographies des façades à modifier faisant apparaître l'état existant et les modifications projetées. |
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syndicat secondaire : représentation | |
Le syndicat secondaire disposant de plein droit d'au moins un siège au sein du conseil syndical principal, est repésenté par le nombre de conseillers qui est prévu au règlement de copropriété, à défaut par le règlement intérieur du conseil syndical principal approuvé par l'assemblée générale. Ces conseillers sont élus par les membres du syndicat secondaire réunis en assemblée générale. Le nombre de conseillers syndicaux du syndicat secondaire doit être proportionnel aux tantièmes représentatifs de ses lots, par rapport aux tantièmes représentatifs des lots du syndicat principal. | |
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tantièmes, millièmes | |
Un
ensemble
immobilier
est représenté par un certain
nombre de parts définies comme des tantièmes. Lorsque le nombre de tantièmes est égal à 1000, on parle de millièmes Et quand il est égal à 10 000, on parle de dix millièmes |
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travaux d'amélioration | |
La
part du coût des travaux, des charges financières y afférentes,
et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont
pas donné leur accord à la décision prise peut n'être
payée que par annuités égales au dixième de
cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue
de la réalisation des travaux, les charges financières dues
par les copropriétaires payant par annuités sont égales
au taux légal d'intérêt en matière civil. Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires. |
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retour sommaire | loi
du 10 juillet 1965, article 33 |
travaux votés après et avant la vente d'un lot | |
Les
travaux qui ont été votés (définis et chiffrés)
en assemblée générale avant la signature
du compromis de vente d'un lot sont à la charge du vendeur. |
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