Aspect juridique de l'A.N.V.V.E.N. CONCERNANT LA REMISE DU DOSSIER MEDICAL, par la veuve ou l'intéressé!

En tout état de cause nous consulter pour connaître par notre AVOCAT la définition exacte des termes de droit !


LES AVOCATS QUI SUIVENT ET DEFENDENT NOTRE ASSOCIATION
MAÏTRE BERGOT Christian ET VALANTTIN Bertrand , de BREST
balance de la jusice
aide pour obtenir les droits de pension .


Saisine des Tribuneaux des pensions militaires d'invalidité.
En cas de refus d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
Un tribunal des pensions militaires d'invalidité se compose d'un président et de deux assesseurs,Le président est un magistrat du TGI
les assesseurs sont un médecin militaire et un membre d'une association d'invalides de guerre ou d'anciens combattants.
Tous les justiciables qui déposent une demande devant les tribunaux des pensions peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle, sans conditions de ressources .
Les décisions du tribunal des pensions militaires d'invalidité sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions .
Les recours en cassation sont du domaine du conseil d'état .
Tous les litiges concernant les pensions militaires de retraite sont de la compétence du Tribunal administratif.


Liste des maladies reconnues comme radio induites aux USA et Angleterre.
Liste des maladies "radio-induites" dans le manuel US 2003 des radiations ionisantes (ionizing radiation Handbook 2003) site: http://www1.va.gov/irad/

Leucémies sauf leucémie lymphoïde chronique
Cancer de la thyroïde Cancer de l'estomac
Cancer du sein Cancer de l'œsophage
Cancer du poumon tumeur maligne de la trachée, des bronches, du poumon
Cancer des os Cancer primitif du foie
Cancer du colon
Cancer du pancréas Cancer du rein
Cancer de la vessie Cancer des glande salivaires (tumeur maligne de la glande principale)
Myélome multiple Cataracte sous capsulaire postérieure
Nodule thyroïdien non malin Cancer de l'ovaire
Adénome parathyroïdien Tumeurs malignes du cerveau et système nerveux central
Lymphomes autre que Hodgkin Cancer du rectum
Cancer de l'intestin grêle Cancer du pharynx
Cancer des voies biliaires cancer de la vésicule biliaire
Cancer du bassinet, de l'uretère, et de l'urètre.
Cancer de la prostate Carcinome broncho-pulmonaire (une maladie pulmonaire rare.
Tumeurs bénignes du cerveau et du système nerveux central.
Autres affections malignes non listées dans les maladies précédentes
Dans ces pays si le vétéran présente une des 31 maladies de la liste des maladies reconnues et si il a été présent , il sera inscrit dans ce registre

Bien entendu et fausse joie , le Gouvernement Français , et le seul Pays à ne pas reconnaître ces maladies !
Comptez sur notre association A.N.V.V.E.N. pour leur faire savoir !


La rubrique «šEvolution du droitš».

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Suite à notre réunion brestoise, signal de départ du lancement d’une action concertée et coordonnée, j’ai le plaisir de vous informer en premier lieu qu’environ quinze dossiers sont actuellement pré-constitués.

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Cependant, au cours du point de synthèse, il a été évoqué un certain nombre de difficultés pratiques sur lesquelles il convient de revenir.

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Le recours à l’écrit probatoire.

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Peu importe votre démarche ( livret militaire dossier médical etc…), il est important de rédiger un courrier recommandé AR, en prenant la précaution de conserver un double sur lequel vous aurez indiqué le Nœ de recommandé que vous utilisez.

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Cette précaution devient indispensable lorsqu’il s’agit de solliciter une demande de pension auprès du tribunal des pensions

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IL faut en effet savoir que les délais ne commencent à courir qu’à date certaine et que l’administration a toujours la possibilité de prétendre ne jamais avoir reçu de courrier si vous n’avez pas la preuve de son envoi.

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Au delà, la pratique démontre également qu’un courrier simple n’a pas la même efficacité en retour qu’une LRAR. Alors pensez y…

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Les démarches préalablesš: plus de rigueur

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Comme évoqué à BREST, il ne faut jamais oublié que votre Conseil est disponible pour vous aider mais qu’il ne peut faire certaines démarches à votre place.

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Or, la plupart des dossiers actuellement en cours de traitement ne possèdent pas la fiche de renseignement dûment complété.

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Il est impératif de prendre le temps de le faire puisque la procédure en dépend, notamment en termes de compétences du Tribunal saisi.

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De même, le Tribunal aura besoin d’éléments précis pour statuer sur la demande.

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Il est donc très utile de joindre avec votre dossier une lettre circonstanciée reprenant l’historique avec toute précision utile sur le sujet ( activité exercée, site, date, éléments particuliers d’exposition ou de risques, témoins éventuels, premières apparitions de symptômes etc..)š:

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Enfin, n'oubliez pas non plus de remplir le dossier d'aide juridictionnelle en laissant en blanc la rubrique exposé des motifs mais en remplissant par contre la rubrique "Etat civil" sans omettre de signer ( recto & verso ).

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D’avance, merci…

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Les dossiers avancésš:

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Le premier «šaffrontementš» devant les Tribunaux aura lieu avant la fin de l’année puisque le premier Tribunal sera saisi dans quelques jours.

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Les interrogations médicales.

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Par ailleurs, des démarches sont entreprises afin de connaître les possibilités scientifiques de reconnaître une contamination qu’il y ait ou non dégénérescence en maladie.

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Comme vous le savez,šun expert a été trouvé paršl’association. Des recherches dans ce sens sont à entreprendre et je ne manquerais pas de revenir vers vous dès que possible.

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Bon courage à tous,

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[ Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux - Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées] Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès NOR: SANP0420786A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu l'article L. 1111-9 du code de la santé publique,
Arrête : Article 1: Sont homologuées les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, figurant en annexe du présent arrêté. Article 2: Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mars 2004. Jean-François Mattei A N N E X E
RECOMMANDATIONS DE L'AGENCE NATIONALE D'ACCRÉDITATION ET D'ÉVALUATION EN SANTÉ (ANAES) POUR LA PRATIQUE CLINIQUE. ACCÈS AUX INFORMATIONS CONCERNANT LA SANTÉ D'UNE PERSONNE. MODALITÉS PRATIQUES ET ACCOMPAGNEMENT I. - Préambule Les recommandations concernent les modalités et l'accompagnement de l'accès aux informations de santé relatives à une personne, détenues par des professionnels de santé (1), des établissements de santé publics ou privés, ou des hébergements (2). Elles sont destinées à l'ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d'exercice (libéral, public, en établissements de santé, en structures sanitaires ou médico-sociales, etc.) et à l'ensemble des personnels de ces établissements et structures, qui sont tous directement concernés par leur mise en oeuvre. Elles peuvent être utiles également aux personnes ayant recours au système de santé pour leur permettre d'être informées des modalités d'accès aux informations concernant leur santé. Ces recommandations visent à faciliter l'application des articles L. 1111-7, L. 1112-1 et R. 1111-1 à R. 1112-9 du code de la santé publique (loi nœ 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et décret nœ 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique). Il s'agit de contribuer par des mesures organisationnelles et de bonnes pratiques à l'exercice d'un droit reconnu par la loi et d'organiser, si besoin, un accompagnement personnalisé de l'accès aux informations de santé. L'article L. 1111-7 du code de la santé publique donne à la personne accès aux informations de santé formalisées. Celles-ci doivent être comprises au plus simple : il s'agit des informations auxquelles est donné un support (écrit, photographie, enregistrement, etc.) avec l'intention de les conserver et sans lequel elles seraient objectivement inaccessibles. Ces informations sont destinées à être réunies dans ce qu'il est habituel d'appeler le dossier de la personne. Pour cette raison, le terme dossier est utilisé ci-après par facilité d'écriture pour désigner l'ensemble des informations de santé concernant une personne donnée, même si dans la pratique actuelle le dossier ne les comprend pas toujours toutes. Le mot dossier ne doit pas être envisagé ici de manière restrictive, car toutes les informations formalisées détenues par un professionnel, un établissement de santé ou un héberger en dehors du dossier sont communicables. C'est dans la mesure où certaines des notes des professionnels de santé ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent contribuer à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention, qu'elles peuvent être considérées comme « personnelles » et ne pas être communiquées : elles sont alors intransmissibles et inaccessibles à la personne concernée comme aux tiers, professionnels ou non. Même si le droit à l'accès aux informations concernant sa santé permet effectivement à une personne d'être informée, le plus souvent a posteriori, il ne saurait se substituer au droit de la personne à l'information sur son état de santé, que la loi du 4 mars 2002 réaffirme solennellement. L'information fait partie intégrante de la relation de soin. Cette information, le plus souvent orale au cours de la prise en charge, permet à la personne de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé, d'éclairer son consentement et de faciliter son adhésion au traitement. Elle contribue ainsi à l'amélioration de la qualité des soins. La possibilité pour une personne d'accéder directement aux informations formalisées ne fait que compléter son droit à l'information. Elle ne saurait dispenser le professionnel de santé de son devoir de communiquer régulièrement à la personne les informations pertinentes concernant sa santé, ce qui devrait limiter les demandes d'! accès au dossier et rendre improbable la découverte fortuite d'informations significatives lorsque la personne souhaite accéder à son dossier. Le partage régulier du recueil et de l'analyse de l'information entre la personne et le professionnel de santé contribue à la constitution d'un dossier de qualité, tenant compte à la fois des demandes de la personne et des nécessités de sa prise en charge. Des procédures cohérentes et intelligibles d'information doivent permettre de limiter le recours à la communication exhaustive du dossier a posteriori. L'accès aux informations contenues dans le dossier ne suffit pas à assurer une information complète et pertinente. Un dossier constitué au cours d'une hospitalisation ne contient souvent qu'un épisode voire un instantané de l'histoire médicale d'une personne. Dans certaines circonstances, le contenu et la qualité du dossier sont de nature à lui apporter une information partielle, rétrospective, voire dépassée sur son état de santé à un moment donné. Les professionnels de santé, les établissements de santé, les structures sanitaires et médico-sociales et les hébergements détenant les informations doivent veiller à ce que les modalités d'accès au dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis-à-vis de tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur, etc.). De son côté, la personne doit exercer son droit d'accès au dossier avec la pleine conscience du caractère strictement personnel des informations de santé qu'elle va détenir. Il convient de l'informer des risques d'un usage non maîtrisé, notamment du fait de la sollicitation de tiers qui sont exclus du droit de réclamer directement ces informations aux professionnels, aux établissements de santé ou aux hébergements. Ces tiers peuvent plus facilement exercer des pressions illégitimes pour que la personne leur transmette directement des informations de santé qui la concernent et dont elle doit préserver le caractère confidentiel. Les dispositions des articles nouveaux L. 1111-7, L. 1112-1 et R. 1111-1 à R. 1112-9 du code de la santé publique concernent à la fois les nouveaux dossiers et ceux constitués avant la parution du décret du 29 avril 2002. L'article R. 1112-2 du code de la santé publique précise la composition minimale du dossier dans les établissements de santé publics et privés. Il impose la structuration des nouveaux dossiers, améliorant leur qualité et facilitant leur accès. Pour les professionnels de santé, le dossier constitue d'abord un instrument de travail et d'échanges avec les autres professionnels, consignant la démarche diagnostique, thérapeutique ou préventive et les soins dont la personne a bénéficié. C'est aussi un outil de formation et d'évaluation, et un support d'informations indispensables pour améliorer les connaissances en santé et les pratiques dans le respect des règles en vigueur. Il convient de noter que la composition minimale des dossiers dans les établissements de santé a été modifiée en fonction des textes réglementaires successifs ; la différence de structuration ne remet pas en question le droit d'accès, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, aux dossiers et aux informations de santé (fiches d'observations, etc.) constitués dans les conditions de la réglementation antérieure.
II. - Le dossier : un élément de la qualité des soins Le dossier offre les meilleures conditions pour le recueil et la conservation des informations détenues par les professionnels de santé, les établissements de santé et les hébergements. La tenue du dossier doit permettre de répondre à toute demande de consultation ou de transmission d'informations émanant de professionnels de santé comme de la personne. Lorsque le dossier est structuré, exploitable et lisible, en particulier lorsqu'il contient des synthèses régulières, la compréhension en est facilitée. Tout professionnel de santé a l'obligation de veiller à la qualité de cet outil. Le statut des informations qu'il contient, leur évolutivité justifient une hiérarchisation de nature à clarifier leur utilisation et à favoriser l'appropriation de données souvent complexes et provisoires. L'article R. 1112-1 dispose que, dans les établissements de santé publics ou privés, le dossier est organisé en trois parties, dont seules les deux premières sont communicables à la personne, à sa demande : 1. Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier ; 2. Les informations formalisées en fin de séjour hospitalier ; 3. Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Les informations utiles à la continuité des soins sont remises à la personne en fin de séjour ou, si elle le demande, envoyées au médecin de son choix. Dans un souci d'amélioration de la qualité de la prise en charge, l'article R. 1112-2 peut aider à la structuration des dossiers en dehors des établissements de santé. Lorsque cela est possible, en particulier si le dossier est informatisé, il est souhaitable d'établir un bordereau d'enregistrement des pièces versées au dossier, tenu à jour, avec possibilité d'en remettre une copie à la personne qui le demande. Il est recommandé de faire apparaître clairement dans le dossier une mention concernant les choix de la personne pour l'accès aux informations de santé et leur transmission, mention qui doit être impérativement actualisée et vérifiée de manière régulière : la personne peut à tout moment revenir sur son choix. Il s'agit : - du refus de la personne d'une transmission d'informations concernant sa santé à d'autres professionnels de santé (médecin traitant par exemple) ; - du refus éventuel que des proches soient informés ; - de l'identification de la personne de confiance qui sera informée et consultée au cas où la personne serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin (art. L. 1111-6 du code de la santé publique) ; - du refus de communiquer certaines informations aux ayants droit en cas de décès ; - du refus de la part d'un mineur de communiquer des informations concernant sa santé aux titulaires de l'autorité parentale (cf. chapitre V concernant les mineurs). Conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, la personne dûment informée peut s'opposer à la transmission d'informations la concernant. Il n'est pas possible de lui demander d'opter de manière globale et définitive pour des modalités données de transmission d'informations entre professionnels de santé. Le dialogue avec la personne permet : - de l'informer de ses droits ; - de lui rappeler le caractère strictement personnel des informations contenues dans le dossier vis-à-vis de tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur...). Il est rappelé enfin que la personne dispose du droit d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic, sauf affection transmissible, ou d'un pronostic, et que le professionnel de santé ne peut pas lui communiquer ces informations si elle n'y consent pas.
III. - Information de la personne sur l'accès au dossier Il est recommandé que soit disponible et facilement accessible une information relative à la réglementation et aux aspects pratiques de l'accès au dossier (livret d'accueil dans les établissements de santé ou médico-sociaux, livret ou affiche dans les cabinets privés, etc.). Dans les établissements de santé, cette information fait l'objet d'un chapitre explicatif dans le livret d'accueil de l'établissement (art. R. 1112-9 du code de la santé publique). Ce dispositif permet d'informer la personne : - de ses droits ; - de la possibilité de transmission et de dépôt des informations auprès d'un hébergeur. L'hébergement des données à la demande du professionnel ou de l'établissement de santé ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée ; - de la composition du dossier ; - des modalités possibles d'accès direct aux informations de santé (consultation sur place, envoi de copies par la poste à la personne ou au médecin de son choix) ; - des mesures adoptées par défaut dans le cas où la personne ne précise pas à l'établissement ou au professionnel de santé le mode de communication qu'elle retient ; - du dispositif d'accompagnement médical mis en place et proposé à la personne par l'établissement ; - des délais légaux de communication ; - des frais occasionnés par la demande éventuelle de reproduction et d'envoi de documents (reproduction et envoi de copies de tout ou partie du dossier en cas de demande initiale d'envoi postal ou après consultation sur place). Ce dispositif permet aussi : - de proposer un formulaire que la personne pourra utiliser, si elle le souhaite, pour préciser sa demande. Ce document doit être facilement compréhensible et aider à préciser les points clés permettant de répondre correctement à la demande : l'identification du demandeur et les pièces à fournir si besoin afin de s'assurer de l'identité du demandeur, la nature de la demande (ensemble du dossier ou partie du dossier correspondant à une hospitalisation particulière ou pièces particulières du dossier), les modalités souhaitées de communication (envoi, communication sur place à l'hôpital ou au cabinet, envoi à un médecin désigné par la personne). La demande n'a pas à être motivée par la personne si les informations qu'elle demande la concernent ; - de rappeler à la personne les précautions à prendre s'agissant du respect du caractère strictement personnel des informations qu'elle va détenir, notamment vis-à-vis des tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur...). Après un décès, un ayant droit, outre le fait qu'il doit justifier de son statut d'ayant droit, doit préciser le motif pour lequel il a besoin d'avoir connaissance des informations demandées. Un formulaire peut être proposé pour que l'ayant droit puisse préciser celle(s) des trois finalités prévues par la loi qui motive(nt) sa demande (connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses propres droits).
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0368.asp
Conséquences des essais nucleaires dans les états voisins!
Contrairement à ce qui est avancé habituellement par les autorités françaises, les conséquences des expériences nucléaires sur la santé sont loin d'être négligeables. Les témoignages abondent de vétérans ou d'anciens travailleurs décédés dans la force de l'âge de pathologies que certains médecins n'hésitent pas à attribuer à la présence de leur patient sur un site d'essais nucléaires.
Des dizaines de vétérans ont, depuis des années, engagé des procédures en justice pour obtenir droit à pension ou à indemnisation en réparations aux préjudices qu'ils attribuent aux essais nucléaires. La plupart des procédures se terminent en fin de non recevoir, les autorités judiciaires exigeant du plaignant la preuve scientifique du lien entre son état de santé actuel et sa participation à des essais nucléaires.
Les mêmes pathologies se retrouvent chez les vétérans et les populations qui ont vécu à proximité des sites d'essais nucléaires des autres puissances. C'est le cas notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Fidji.
Dans ces différents états, les gouvernements ont pris des dispositions concrètes pour faire droit aux revendications de leurs ressortissants. Ainsi, depuis la fin des années 1950, les Etats-Unis ont mis en place un suivi médical spécifique des populations des îles Marshall et ont créé un fonds d'indemnisations pour les populations déplacées de ces atolls. Le 25 avril 1988, le Sénat américain a adopté une loi d'indemnisation des vétérans exposés aux radiations, en établissant la présomption d'un lien avec le service pour des maladies dont souffrent les vétérans ayant été exposés aux radiations. Cette loi américaine, révisée en août 2001, a ainsi défini une liste de dix-huit maladies cancéreuses. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement a mis en route, en septembre 2001, une étude sur un groupe de cent vétérans utilisant la méthode des tests radiobiologiques, permettant d'affirmer l'exposition aux radiations. Un système de prise en charge des vétérans et de leurs descendants a également été mis en place. Le gouvernement australien a publier en août 2001, la liste nominative des personnes affectées aux essais britanniques sur son territoire (environ 16 500). Il a également accordé un budget de 500 000 dollars pour des études épidémiologiques et radiobiologiques. Le gouvernement britannique a décidé de réviser ses propres études épidémiologiques.
Il s'avère donc qu'une initiative du Parlement français représenterait un message fort de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui ont eu à subir des séquelles sur leur santé et celle de leurs descendants, du seul fait de leur participation aux expériences nucléaires de la France.

IV-2. Modalités de communication du dossier et accompagnement de l'accès La communication du dossier à la personne répond souvent à une demande d'information, qui survient a posteriori ; elle peut pallier un déficit antérieur d'information. Une attention particulière doit donc être consacrée à ce type de demandes lors de la communication du dossier. La présence ou la disponibilité d'un médecin peut permettre de répondre à cette attente, mais ne doit pas entraver le souhait de la personne de consulter directement son dossier. Pour ce faire, il est recommandé une consultation sur rendez-vous, qu'elle ait pour motif une demande de consultation du dossier, une demande de remise de copies du dossier ou une demande d'explications a posteriori. Elle doit être considérée au même titre qu'un autre acte médical relevant des règles de la déontologie et de bonnes pratiques. La finalité de cette consultation est de favoriser l'accès direct et la compréhension par la personne des informations la concernant. Elle ne peut être assimilée à un entretien de conciliation. Comme pour toute autre consultation, il doit en être fait mention dans le dossier. Quand la personne et l'établissement ou le professionnel de santé sont distants ou lorsque la personne ne peut se déplacer, il est recommandé de proposer l'accès au dossier par l'intermédiaire d'un médecin choisi par la personne. En cas de refus ou si cette proposition n'est pas retenue dans le délai prévu pour communiquer le dossier, la copie de ce dernier est envoyée directement à la personne. Quand la personne n'exprime pas de choix entre les différentes modalités de communication du dossier, il est recommandé qu'une consultation sur place avec accueil personnalisé dans le cadre d'un entretien médical soit proposée par défaut. En cas de consultation sur place, il est recommandé de proposer un dispositif d'accueil au sein du service ou de l'établissement, dans un espace adapté. Les conditions doivent permettre de préserver l'intégrité du dossier (éviter les vols, dégradations, falsifications, pages arrachées, etc.). Dans le cadre d'une consultation accompagnée, l'établissement propose un médecin qui pourra être présent ou sera disponible pour répondre aux éventuelles questions du demandeur. Idéalement, ce médecin sera celui qui a pris en charge la personne. Après la consultation du dossier, un suivi de la personne doit être organisé si nécessaire. Dans le cas particulier de la présence d'une tierce personne lors de la consultation du dossier, à la demande de la personne ou du médecin, il est indispensable d'informer : - le demandeur du fait que la tierce personne aura connaissance d'informations strictement personnelles sur sa santé ; - la tierce personne qu'elle est tenue pénalement de respecter la confidentialité des informations de santé de la personne qu'elle accompagne. Si le demandeur souhaite la présence d'un tiers, mais ne peut pas désigner une personne dans son entourage, le recours à une personne qui n'a pas de conflit d'intérêts vis-à-vis des informations concernant sa santé (personne issue du milieu associatif, assistante sociale, médecin autre que le détenteur des informations auxquelles le demandeur souhaite avoir accès) peut lui être proposé, non seulement au moment de la consultation sur place du dossier, mais aussi lors du suivi éventuel. En cas d'envoi d'une copie du dossier, le courrier d'accompagnement doit également informer des difficultés possibles d'interprétation des informations ainsi que, le cas échéant, des conséquences que peut avoir sur la personne la révélation de certaines informations ; une consultation médicale doit être suggérée en cas de besoin. En cas d'envoi postal d'une copie du dossier ou de copies demandées après sa consultation sur place, il est proposé un envoi par recommandé avec avis de réception, qui garantit au mieux la confidentialité. La rédaction d'un bordereau joint au dossier avec la liste des copies envoyées au patient est recommandée. Concernant les copies du dossier, l'article R. 1111-2 du code de la santé publique prévoit qu'elles sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. L'impossibilité éventuelle de reproduction de certains éléments du dossier (radiographie par exemple) ne doit pas faire obstacle à leur communication à la personne. En de telles circonstances, le droit d'accès ne peut s'exercer que par consultation sur place. Dans le cas particulier de la psychiatrie. Les malades hospitalisés en psychiatrie (y compris les malades hospitalisés sans leur consentement) ont un accès direct aux informations de santé recueillies dans le cadre de leur hospitalisation. A titre exceptionnel et en cas de risques d'une gravité particulière, l'accès aux informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement (hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers) peut être subordonné à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. Si le demandeur refuse la présence du médecin, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie et son avis s'impose au demandeur et au détenteur des informations. Il est rappelé que les proches ne sont pas titulaires du droit d'accès au dossier. Toutefois, le législateur a prévu qu'en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Dans le cas particulier des personnes ayant des difficultés de communication, la transmission des informations doit être adaptée à leurs possibilités et les difficultés de compréhension doivent être prises en compte de manière spécifique.
IV-3. Coût de l'accès au dossier Il est recommandé que la personne puisse connaître le coût de la communication des copies du dossier qu'elle souhaite détenir, afin de l'aider à prendre une décision sur sa demande de reproduction de tout ou partie de son dossier. La loi précise que la consultation du dossier sur place est gratuite. En cas de demande de copies, quel qu'en soit le support, seuls les coûts de reproduction et d'envoi sont facturables au demandeur. Il convient de se limiter au coût du consommable et de l'amortissement du matériel. Il est recommandé de prendre en considération la situation personnelle des demandeurs démunis afin de leur permettre de faire valoir leur droit d'accès aux informations concernant leur santé.
V. - Cas particulier des mineurs Le droit d'accès à l'ensemble des informations concernant la santé du mineur est exercé par les titulaires de l'autorité parentale. Mais ce droit est exercé sous réserve de l'opposition du mineur ou de sa demande que les titulaires de l'autorité parentale n'accèdent aux informations concernant sa santé que par l'intermédiaire d'un médecin. Deux situations doivent être distinguées : - le cas général où, ainsi que le précise la loi, le droit d'accès est exercé par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ; le mineur ne peut pas s'opposer à cette demande, toutefois il peut éventuellement demander que l'accès ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin ; - le cas prévu à l'article L. 1111-5, où le mineur qui souhaite garder le secret a obtenu que le médecin accepte de pratiquer des soins nécessaires pour sauvegarder sa santé sans obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale. A cet égard, l'article R. 1111-6 prévoit que le mineur peut s'opposer à la communication au(x) détenteur(s) de l'autorité parentale des informations correspondant à cette situation particulière. Dans ce cas, l'opposition du mineur est consignée au dossier et, en cas de demande d'accès par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale, le professionnel doit s'efforcer de convaincre le mineur de lever son opposition. En la levant, le mineur peut demander que le droit d'accès du ou des titulaires de l'autorité parentale soit exercé par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce(s) dernier(s). L'opposition ou la limitation peut ne concerner que l'un des deux parents. Lorsque le mineur sollicite seul des soins, ou lorsque son âge, le contexte familial, la pathologie présentée paraissent le justifier, il est souhaitable que le médecin l'informe de cette possibilité. L'objectif est de lui permettre d'accéder à des soins et d'instaurer une relation de confiance avec les professionnels de santé sans avoir la crainte que ses parents soient informés des constatations et des actes médicaux effectués. En effet, la perspective d'une révélation à ses parents du motif de son recours au professionnel de santé ne doit pas le dissuader de se faire soigner. Mais le professionnel de santé doit essayer de convaincre le mineur de laisser ses parents accéder aux informations sur sa santé, notamment par l'intermédiaire d'un médecin, afin qu'un dialogue au sein de la famille soit maintenu ou repris, et que le mineur puisse bénéficier d'un soutien. Lors d'une demande de communication du dossier d'un mineur, en cas de doute concernant le demandeur sur sa qualité de titulaire de l'autorité parentale, des pièces justificatives peuvent être demandées. Si le parent requérant ne peut fournir aucune pièce, il convient de refuser la demande ou suggérer avec son accord de prendre contact avec l'autre parent afin d'être éclairé sur l'exercice de l'autorité parentale. En cas de soins dispensés dans les circonstances prévues par l'article L. 1111-5, le médecin doit vérifier si la personne mineure souhaite également s'opposer à l'accès du titulaire de l'autorité parentale à son dossier. Saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale alors que la personne mineure s'est opposée à la communication, le médecin doit s'efforcer de vérifier avec cette dernière la constance de cette volonté et de l'amener à prendre en compte les éléments susceptibles de modifier ce choix. Ce n'est que dans la situation où, en dépit de ces efforts, le mineur maintient son opposition que la demande du titulaire de l'autorité parentale ne pourra être satisfaite. Pour ce qui concerne le droit à demander l'accès aux informations par l'intermédiaire d'un médecin, il apparaît nécessaire de demander préalablement la position du mineur, lorsque les parents ne sont jamais intervenus lors des soins, ou lorsque l'âge, le contexte familial, la pathologie présentée paraissent le justifier, ou encore lorsque le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et de la couverture complémentaire.