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Causerie juridique

Colportage en temps prohibé.

Décret-loi du 27 octobre 1939.

Un décret-loi du 27 octobre 1939 a complété le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 3 mai 1844 au moyen d’une phrase ainsi conçue : « Toutefois, les préfets pourront réglementer la mise en vente, la vente, l’achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi du 3 mai 1844. »

Cette modification constitue une réforme qui était demandée depuis longtemps, qui avait déjà donné lieu à un débat devant le Parlement, mais que la lenteur du travail parlementaire n’avait pas permis d’aboutir. Un décret-loi vient de la réaliser.

Il n’est pas sans intérêt d’en préciser ici la portée.

Le texte que complète la disposition nouvelle est celui qui formulait d’une manière absolue l’interdiction, pendant la période où la chasse n’est pas permise, de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter et de colporter du gibier. Cette interdiction s’appliquait même aux animaux détruits comme animaux nuisibles ; il résultait de là que le propriétaire ou fermier, ou le locataire de la chasse, qui avait régulièrement détruit des animaux nuisibles, même propres à l’alimentation, ne pouvait que les consommer sur place et, s’il y en avait en trop grande quantité, les abandonner. Telle était la théorie. Mais ses inconvénients étaient apparus si manifestes que, depuis longtemps, la pratique s’était efforcée, par des moyens plus ou moins réguliers, de la tourner. Notamment, les préfets avaient pris sur eux, en bien des cas, d’autoriser, dans leurs arrêtés sur la chasse, le transport au domicile du chasseur, et même le colportage et la vente des lapins, des sangliers, des cerfs, des biches ou des chevreuils tués comme animaux nuisibles ou au cours de battues.

Il n’est pas douteux que de tels arrêtés étaient illégaux. En effet, si l’article 9 de la loi de 1844 permettait aux préfets de prendre des arrêtés pour déterminer « les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit », à cela se bornait le pouvoir des préfets, et ils ne pouvaient puiser dans aucune disposition légale le pouvoir d’autoriser le colportage et la vente des animaux détruits en période de fermeture de la chasse. Cependant, la jurisprudence considérait que, en présence d’une autorisation de cette nature, des poursuites ne pouvaient être exercées contre le transporteur et, en fait, il n’en était pas exercé, bien que tout le monde fût d’accord pour reconnaître l’illégalité des arrêtés contenant une telle autorisation.

D’autre part, même en l’absence d’autorisations concédées par arrêté préfectoral, certaines décisions de jurisprudence avaient admis que le transport d’animaux tués comme bêtes fauves ne pouvait être incriminé. Mais, là aussi, on était obligé de reconnaître qu’il y avait, pour des motifs d’équité, une entorse très nette apportée au droit strict.

Le décret du 27 octobre dernier donne aux préfets le droit de faire légitimement ce que beaucoup d’entre eux faisaient illégalement ; ils peuvent, dans l’arrêté réglementant la destruction des animaux nuisibles, non seulement fixer les conditions auxquelles cette destruction est soumise ainsi que les animaux susceptibles d’être détruits, mais encore réglementer la mise en vente, la vente, l’achat, le transport et le colportage des animaux détruits. Ils peuvent autoriser le transport et le colportage, pour permettre aux chasseurs de consommer le gibier à leur domicile sans en autoriser la vente, la mise en vente et l’achat, comme aussi ils peuvent autoriser l’un et l’autre.

Dans l’exposé des motifs du décret du 27 octobre, il était rappelé qu’en la période actuelle, où c’est un devoir de ne pas gaspiller les ressources du pays, il eût été particulièrement fâcheux de ne pas utiliser et de laisser perdre des animaux propres à l’alimentation. Ce motif d’actualité est là pour justifier l’usage du décret-loi pour réaliser cette réforme. Mais il était à peu près aussi malencontreux, avant la guerre, de laisser se perdre sur place les animaux détruits, et c’est pour cela, nous l’avons vu, qu’une légère entorse était faite à la légalité.

Le nouveau texte précise que l’autorisation de transport ou de vente ne pourra jouer que s’il s’agit d’animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi de 1844. Ainsi, d’une part, il faut qu’il s’agisse d’animaux classés comme nuisibles, dans l’arrêté préfectoral, et, d’autre part, il faut que la destruction ait été opérée dans les conditions où l’arrêté préfectoral l’autorise.

On sait qu’en effet, les animaux n’ont pas, par eux-mêmes et en raison de leur nature propre, le caractère d’animaux nuisibles. Ne sont légalement nuisibles que ceux compris dans l’énumération qui figure à l’arrêté ; on ne saurait, pour rendre légal le colportage en temps de chasse fermée d’un animal ne figurant pas comme tel dans l’arrêté, soutenir qu’en réalité cet animal est nuisible ; la jurisprudence l’admettait au point de vue de la destruction des animaux, elle l’admettra également au point de vue du transport et du colportage.

Il faut enfin que l’animal ait été détruit par un des moyens autorisés par l’arrêté ; le préfet jouit à cet égard d’une grande latitude ; spécialement, il peut autoriser ou prohiber l’emploi des armes à feu. Si, comme bien souvent, le préfet n’a pas autorisé l’emploi de ces armes, la personne trouvée transportant un animal nuisible tué au moyen du fusil pourra être poursuivie. Mais quel délit pourra-t-on retenir contre elle ? Le délit de transport et colportage en temps prohibé ou celui d’infraction à l’arrêté préfectoral ? Le point est assez important, étant donné que le premier de ces délits est prévu par l’article 12 et comporte une sanction plus sévère que le second auquel c’est l’article 11 qui est applicable. À notre avis, c’est le délit de transport en temps prohibé qui doit être retenu en ce cas ; on ne peut, en effet, retenir le délit d’infraction aux arrêtés préfectoraux que dans les cas où le fait incriminé ne tombe sous le coup d’aucun texte plus répressif.

Dans le cas qui nous occupe, le transport de gibier en temps prohibé est en lui-même un fait délictueux ; il ne deviendrait légitime que si le prévenu pouvait établir que l’animal transporté est un animal classé comme nuisible par l’arrêté préfectoral, et que cet animal a été tué dans les conditions où sa destruction est autorisée par l’arrêté préfectoral ; faute par le prévenu de justifier que ces deux conditions sont réalisées, il reste le fait délictueux de transport en temps prohibé pour lequel l’application de l’article 12 est entièrement justifiée.

Paul COLIN,

Avocat à la Cour d’appel de Paris.

Le Chasseur Français N°595 Janvier 1940 Page 3