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Impôts

La contribution des patentes (1).

Pour la classification des professions, il y a lieu de tenir compte des conditions d’exploitation. Sont réputés :

    1° marchands en gros : ceux qui vendent principalement à d’autres marchands (l’épicier qui vend à d’autres épiciers) ;

    2° marchands en demi-gros : ceux qui vendent habituellement aux détaillants et aux consommateurs (le marchand de cafés qui vend aux épiciers détaillants ;

    3° marchands en détail : ceux qui ne vendent habituellement qu’aux consommateurs (loi du 15 juillet 1880 et article 25 de l’instruction de 1881).

Pour qu’un commerçant soit réputé marchand en gros, il est nécessaire que sa clientèle soit composée principalement d’autres marchands. Dès que cette condition se trouve remplie, on ne tient pas compte, ni de l’importance plus ou moins grande des achats qu’effectuent ces marchands, ni du genre de commerce (gros, demi-gros, détail) auxquels ils se livrent ensuite. Exemples : beurre en gros : celui qui vend principalement aux restaurateurs et aux détaillants ; laines : celui qui achète aux cultivateurs les laines brutes et les revend à des marchands de laines ; mercerie : celui dont la clientèle se compose principalement de détaillants et qui emploie, pour le placement de ses marchandises, le concours de plusieurs commis voyageurs.

Certains fabricants et artisans peuvent être considérés comme marchands en gros, d’autres comme détaillants. Enfin, il existe certaines professions classées dans cette catégorie, et pour lesquelles il n’existe pas de classe de demi-gros, notamment les marchands de matières premières pour la teinture, de vins, d’armes, de fleurs, de lait, etc.

Le marchand forain est classé au tableau C, tandis que le marchand « à la toilette » figure au tableau A sous la dénomination de revendeur. En outre, nous avons une taxe spéciale suivant le nombre d’établissements exploités que nous examinerons plus loin sous un paragraphe spécial (loi du 27 février 1912, article 2).

Tableau B.

— Le droit fixe est établi eu égard à la population, mais il est réglé suivant un tarif exceptionnel, c’est-à-dire qu’il est gradué, non par classe comme au tableau A, mais suivant divers degrés de population pour chaque profession en particulier (instruction 1881, article 4).

Le tableau B comprenait 37 professions réparties en 6 catégories. Il s’est enrichi (décrets des 30 novembre et 2 décembre 1934) des professions libérales (architectes, avocats, avoués, chirurgiens, commissaires priseurs, dentistes, greffiers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés près les tribunaux de commerce, médecins, notaires, officiers de santé, vétérinaires, chefs d’institution et maîtres de pensions, conseils juridiques, etc.). Pour cette catégorie supplémentaire, le droit fixe correspond à ceux de la 3e classe du tableau A, savoir (voir plus loin 6 premières catégories des droits fixes).

À Paris 140 francs.
Dans les communes au-dessus de 100.000 habitants 100
de 50.001 à 100.000  80
de 30.001 à 50.000  60
de 20.001 à 30.000  40
de 10.001 à 20.000  30
de 5.001 à 10.000  25
de 2.001 à 5.000  22
de 2 000 et au-dessous    18

Quant au droit proportionnel il est fixé comme suit à partir du 1er Janvier 1938 (article 13) :

Communes. Fractions. Taux.
————— ————— —————
Paris Comprise entre 0 et 4.000 1/20
  Comprise entre 4.000 et 6.000 1/20
  Supérieure à 6.000 1/8
Communes de plus de 100.000 habitants Comprise entre 0 et 3.000 1/20
  Comprise entre 3.000 et 4.500 1/10
  Supérieure à 4.500 1/8
Communes de 100.000 habitants et au-dessous Comprise entre 0 et 2.500 1/20
  Comprise entre 2.400 et 3.600 1/10
  Supérieure à 3.600 1/8

Ce tableau a reçu également (décret des 29 juillet et 3 août 1939) une nouvelle profession : commissionnaire ou courtier pour la vente aux consommateurs de plusieurs espèces de marchandises tarifée spécialement comme suit :

Communes.
————————
Taxe déterminée.
————————
Taxe en sus.
————————
À Paris 1.000  50  Par personne employée
en sus de cinq,
aux écritures,
caisses,
surveillance,
achats et ventes.
Dans les villes de
100.001 âmes et au dessus
800  40 
50.001 à 100.000 âmes 600  30 
30.001 à 50.000 âmes 400  20 
15.001 à 30.000 âmes 300  16 
Dans toutes
les autres communes
200  10 

Examinons maintenant le droit fixe pour les 6 premières catégories.

Première catégorie. — Trois professions : a) concessionnaire ou fermier de péage sur un pont ; b) entrepreneurs de roulage ; c) entrepreneurs de signaux télégraphiques à l’entrée d’un port. Ces trois professions ne comportent que des droits fixes suivant 4 catégories de population : Paris, 50.001 âmes et au-dessus, de 20.001 à 50.000, 20.000 et au-dessous.

La 2e catégorie comporte 21 professions pour lesquelles le droit fixe est combiné en raison de la population et des signes présomptifs de l’importance des bénéfices. Ces contribuables, représentés notamment par ceux du haut commerce, sont soumis indépendamment d’une taxe déterminée, invariable pour chaque catégorie de population, à une taxe complémentaire par personne employée, en sus du nombre de cinq ; aux écritures aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures et extérieures ; cette taxe variable, comme la taxe déterminée, varie en raison de la population.

La taxe par personne employée, en sus du nombre 5, doit être doublée, lorsque le nombre de personnes taxable dépasse 200, et triplée lorsqu’elle dépasse 1.000 ; ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux grands magasins qui font partie de la 3e catégorie ci-après.

Cette 2e catégorie comprend : agents de change, entreprise d’assurances maritimes, caisses ou comptoirs et banques en général. Commissionnaires de transports, entrepositaires de marchandises, courtiers de fret, d’assurances, de navires marchands de diamants ou pierres fines. Facteur aux marchés aux bestiaux. Négociants, agence de paquebots étrangers. Compagnies de réassurances, sociétés anonymes immobilières, sociétés opérant à l’étranger, loueur de foudres ou tonneaux pour le transport des vins, exploitants de wagons ou voitures pour le transport, etc.

La 3e catégorie a 4 professions relatives aux magasins de plusieurs espèces de marchandises, lorsqu’ils occupent habituellement plus de 10 personnes. Le droit fixe comprend : 1° soit une taxe déterminée ou taxes par spécialités ; 2° soit une taxe par voiture pouvant être attelée et par cheval ou par voiture automobile ; 3° une taxe par employé : ces quatre professions ne comportent que 4 catégories de population.

La 4e catégorie comprend 3 professions pour lesquelles le droit fixe se compose d’une taxe déterminée, invariable quelle que soit la catégorie de population, et d’une taxe variable et complémentaire par quantités vendues (hectolitres ou bouteilles) ; ces professions sont les suivantes :

Marchand d’alcool, eaux de vie, liqueurs ou apéritifs en gros ou en demi-gros, marchand de vin, de cidre en gros. Il existe 9 catégories de professions. Comme exemple, nous pouvons citer le marchand de vin en gros, à Paris, faisant 2.000 hectolitres et 10.000 bouteilles. Le droit se calcule comme suit :

Taxe déterminée 200,00 francs.
2.000 hectolitres à 2 francs par 100 hectolitres 40,00  —
10.000 bouteilles à 0 fr. 75 par 1 000 hectolitres 7,50  —
  ———  
Total du droit fixe 247,50 francs.

Au tableau D, nous trouverons que le droit proportionnel doit être calculé au 140e, sur la valeur locative des locaux professionnels.

La 5e catégorie comprend 5 professions ; le droit fixe se compose seulement de taxes variables par catégorie. Chalets de nécessité, cabriolets et fiacres, etc., omnibus, eau, inhumations et pompes funèbres.

La 6e catégorie ne vise qu’une seule profession, celle de mandataire aux halles de Paris.

Tableau C.

— Dans ce tableau, on ne tient pas compte de la population ; le droit fixe est réglé d’après un tarif spécial afférent à chaque industrie ou profession, et, pour la plupart d’entre elles, il repose sur les éléments de production (métiers, machines, ouvriers, etc.), instruction article 55. Il est composé d’abord d’une taxe déterminée fixée en général à 5 francs, pour les industries où elle forme le droit fixe avec la réunion, avec les taxes variables par élément de production. Pour certaines professions, elle est ramenée à 2 fr. 50.

La taxe variable par ouvrier s’élève de 2 francs à 10 francs ; la taxe applicable à certains éléments de production tels que : métiers, cylindres, meubles, broches, tavelles, lames, machines à mortaiser, raboter, couteau, etc., est tellement variable qu’il ne nous est pas possible d’étudier chaque cas particulier dans cette causerie ; nos lecteurs pourront nous soumettre chacun leur cas particulier, ou leur désir de voir traiter un cas plus particulièrement.

Le tableau C est divisé en cinq parties d’après les taux applicables au droit proportionnel.

Tableau D.

— Ce tableau est réservé au droit proportionnel pour les quatre tableaux. A, B, C et D, ce dernier visant certaines professions sans droit fixe.

(À suivre.)

Ernest MARILLER,

Expert en comptabilité et impôts.

(1) Voir numéro de septembre 1939

Le Chasseur Français N°595 Janvier 1940 Page 56