Pour la classification des professions, il y a lieu de tenir
compte des conditions d’exploitation. Sont réputés :
1° marchands en gros : ceux qui vendent principalement
à d’autres marchands (l’épicier qui vend à d’autres épiciers) ;
2° marchands en demi-gros : ceux qui vendent
habituellement aux détaillants et aux consommateurs (le marchand de cafés qui
vend aux épiciers détaillants ;
3° marchands en détail : ceux qui ne vendent
habituellement qu’aux consommateurs (loi du 15 juillet 1880 et article 25
de l’instruction de 1881).
Pour qu’un commerçant soit réputé marchand en gros, il est
nécessaire que sa clientèle soit composée principalement d’autres marchands.
Dès que cette condition se trouve remplie, on ne tient pas compte, ni de l’importance
plus ou moins grande des achats qu’effectuent ces marchands, ni du genre de
commerce (gros, demi-gros, détail) auxquels ils se livrent ensuite. Exemples :
beurre en gros : celui qui vend principalement aux restaurateurs et aux
détaillants ; laines : celui qui achète aux cultivateurs les laines
brutes et les revend à des marchands de laines ; mercerie : celui
dont la clientèle se compose principalement de détaillants et qui emploie, pour
le placement de ses marchandises, le concours de plusieurs commis voyageurs.
Certains fabricants et artisans peuvent être considérés
comme marchands en gros, d’autres comme détaillants. Enfin, il existe certaines
professions classées dans cette catégorie, et pour lesquelles il n’existe pas
de classe de demi-gros, notamment les marchands de matières premières pour la
teinture, de vins, d’armes, de fleurs, de lait, etc.
Le marchand forain est classé au tableau C, tandis que le
marchand « à la toilette » figure au tableau A sous la dénomination
de revendeur. En outre, nous avons une taxe spéciale suivant le nombre d’établissements
exploités que nous examinerons plus loin sous un paragraphe spécial (loi du 27 février
1912, article 2).
Tableau B.
— Le droit fixe est établi eu égard à la population,
mais il est réglé suivant un tarif exceptionnel, c’est-à-dire qu’il est gradué,
non par classe comme au tableau A, mais suivant divers degrés de
population pour chaque profession en particulier (instruction 1881, article 4).
Le tableau B comprenait 37 professions réparties en 6
catégories. Il s’est enrichi (décrets des 30 novembre et 2 décembre
1934) des professions libérales (architectes, avocats, avoués, chirurgiens,
commissaires priseurs, dentistes, greffiers, huissiers, ingénieurs civils,
mandataires agréés près les tribunaux de commerce, médecins, notaires,
officiers de santé, vétérinaires, chefs d’institution et maîtres de pensions,
conseils juridiques, etc.). Pour cette catégorie supplémentaire, le droit fixe
correspond à ceux de la 3e classe du tableau A, savoir (voir plus
loin 6 premières catégories des droits fixes).
À Paris |
140 |
francs. |
Dans les communes |
au-dessus de 100.000 |
habitants |
100 |
— |
— |
de 50.001 à 100.000 |
— |
80 |
— |
— |
de 30.001 à 50.000 |
— |
60 |
— |
— |
de 20.001 à 30.000 |
— |
40 |
— |
— |
de 10.001 à 20.000 |
— |
30 |
— |
— |
de 5.001 à 10.000 |
— |
25 |
— |
— |
de 2.001 à 5.000 |
— |
22 |
— |
— |
de 2 000 et au-dessous |
|
18 |
— |
Quant au droit proportionnel il est fixé comme suit à partir
du 1er Janvier 1938 (article 13) :
Communes. |
Fractions. |
Taux. |
————— |
————— |
————— |
Paris |
Comprise entre 0 et 4.000 |
1/20 |
|
Comprise entre 4.000 et 6.000 |
1/20 |
|
Supérieure à 6.000 |
1/8 |
Communes de plus de 100.000 habitants |
Comprise entre 0 et 3.000 |
1/20 |
|
Comprise entre 3.000 et 4.500 |
1/10 |
|
Supérieure à 4.500 |
1/8 |
Communes de 100.000 habitants et au-dessous |
Comprise entre 0 et 2.500 |
1/20 |
|
Comprise entre 2.400 et 3.600 |
1/10 |
|
Supérieure à 3.600 |
1/8 |
Ce tableau a reçu également (décret des 29 juillet et 3 août
1939) une nouvelle profession : commissionnaire ou courtier pour la vente
aux consommateurs de plusieurs espèces de marchandises tarifée spécialement
comme suit :
Communes. ———————— |
Taxe déterminée. ———————— |
Taxe en sus. ———————— |
À Paris |
1.000 |
50 |
Par personne employée
en sus de cinq,
aux écritures,
caisses,
surveillance,
achats et ventes. |
Dans les villes de
100.001 âmes et au dessus |
800 |
40 |
50.001 à 100.000 âmes |
600 |
30 |
30.001 à 50.000 âmes |
400 |
20 |
15.001 à 30.000 âmes |
300 |
16 |
Dans toutes
les autres communes |
200 |
10 |
Examinons maintenant le droit fixe pour les 6 premières
catégories.
Première catégorie. — Trois professions : a)
concessionnaire ou fermier de péage sur un pont ; b) entrepreneurs
de roulage ; c) entrepreneurs de signaux télégraphiques à l’entrée
d’un port. Ces trois professions ne comportent que des droits fixes suivant 4
catégories de population : Paris, 50.001 âmes et au-dessus, de 20.001 à
50.000, 20.000 et au-dessous.
La 2e catégorie comporte 21 professions pour
lesquelles le droit fixe est combiné en raison de la population et des signes
présomptifs de l’importance des bénéfices. Ces contribuables, représentés
notamment par ceux du haut commerce, sont soumis indépendamment d’une taxe
déterminée, invariable pour chaque catégorie de population, à une taxe
complémentaire par personne employée, en sus du nombre de cinq ; aux
écritures aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures
et extérieures ; cette taxe variable, comme la taxe déterminée, varie en
raison de la population.
La taxe par personne employée, en sus du nombre 5, doit être
doublée, lorsque le nombre de personnes taxable dépasse 200, et triplée lorsqu’elle
dépasse 1.000 ; ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux
grands magasins qui font partie de la 3e catégorie ci-après.
Cette 2e catégorie comprend : agents
de change, entreprise d’assurances maritimes, caisses ou comptoirs et banques
en général. Commissionnaires de transports, entrepositaires de marchandises,
courtiers de fret, d’assurances, de navires marchands de diamants ou pierres
fines. Facteur aux marchés aux bestiaux. Négociants, agence de paquebots
étrangers. Compagnies de réassurances, sociétés anonymes immobilières, sociétés
opérant à l’étranger, loueur de foudres ou tonneaux pour le transport des vins,
exploitants de wagons ou voitures pour le transport, etc.
La 3e catégorie a 4 professions relatives
aux magasins de plusieurs espèces de marchandises, lorsqu’ils occupent
habituellement plus de 10 personnes. Le droit fixe comprend : 1° soit une
taxe déterminée ou taxes par spécialités ; 2° soit une taxe par voiture
pouvant être attelée et par cheval ou par voiture automobile ; 3° une taxe
par employé : ces quatre professions ne comportent que 4 catégories de
population.
La 4e catégorie comprend 3 professions
pour lesquelles le droit fixe se compose d’une taxe déterminée, invariable
quelle que soit la catégorie de population, et d’une taxe variable et
complémentaire par quantités vendues (hectolitres ou bouteilles) ; ces
professions sont les suivantes :
Marchand d’alcool, eaux de vie, liqueurs ou apéritifs en
gros ou en demi-gros, marchand de vin, de cidre en gros. Il existe 9 catégories
de professions. Comme exemple, nous pouvons citer le marchand de vin en gros, à
Paris, faisant 2.000 hectolitres et 10.000 bouteilles. Le droit se calcule
comme suit :
Taxe déterminée |
200,00 |
francs. |
2.000 hectolitres à 2 francs par 100 hectolitres |
40,00 |
— |
10.000 bouteilles à 0 fr. 75 par 1 000 hectolitres |
7,50 |
— |
|
——— |
|
Total du droit fixe |
247,50 |
francs. |
Au tableau D, nous trouverons que le droit proportionnel
doit être calculé au 140e, sur la valeur locative des locaux
professionnels.
La 5e catégorie comprend 5 professions ;
le droit fixe se compose seulement de taxes variables par catégorie. Chalets de
nécessité, cabriolets et fiacres, etc., omnibus, eau, inhumations et pompes
funèbres.
La 6e catégorie ne vise qu’une seule
profession, celle de mandataire aux halles de Paris.
Tableau C.
— Dans ce tableau, on ne tient pas compte de la
population ; le droit fixe est réglé d’après un tarif spécial afférent à
chaque industrie ou profession, et, pour la plupart d’entre elles, il repose
sur les éléments de production (métiers, machines, ouvriers, etc.), instruction
article 55. Il est composé d’abord d’une taxe déterminée fixée en général à 5
francs, pour les industries où elle forme le droit fixe avec la réunion, avec
les taxes variables par élément de production. Pour certaines professions, elle
est ramenée à 2 fr. 50.
La taxe variable par ouvrier s’élève de 2 francs à 10 francs ;
la taxe applicable à certains éléments de production tels que : métiers,
cylindres, meubles, broches, tavelles, lames, machines à mortaiser, raboter,
couteau, etc., est tellement variable qu’il ne nous est pas possible d’étudier
chaque cas particulier dans cette causerie ; nos lecteurs pourront nous
soumettre chacun leur cas particulier, ou leur désir de voir traiter un cas
plus particulièrement.
Le tableau C est divisé en cinq parties d’après les taux
applicables au droit proportionnel.
Tableau D.
— Ce tableau est réservé au droit proportionnel pour
les quatre tableaux. A, B, C et D, ce dernier visant certaines professions sans
droit fixe.
(À suivre.)
Ernest MARILLER,
Expert en comptabilité et impôts.
(1) Voir numéro de septembre 1939
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