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Code de la famille

La prime à la première naissance.

L’institution de la prime à la première naissance, qui résulte du décret-loi du 29 juillet 1939, a été appliquée à partir du 1er janvier 1940.

Cette institution consiste en ce que les enfants de premier rang, nés à partir du 1er janvier 1940, donnent droit, sous certaines conditions, à l’attribution d’une prime d’au moins 2.000 francs.

Pour avoir droit à la prime, l’enfant doit :

    1° Être légitime ;

    2° Être Français ;

    3° Être de premier rang, c’est-à-dire n’avoir pas droit au bénéfice des allocations familiales en vertu de l’article 11 du décret-loi du 29 juillet 1939 : d’après ce texte, qui doit entrer en vigueur le 1er avril 1940, le bénéfice des allocations familiales ne sera plus accordé qu’à partir du deuxième enfant. Pour la période transitoire précédant l’entrée en vigueur (c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 1940) des articles 10 et suivants du décret-loi du 29 juillet 1939, il doit être opté en ce qui concerne l’enfant de premier rang, entre le bénéfice de la prime et celui de l’allocation familiale.

Les parents de l’enfant donnant droit à la prime doivent justifier, en ce qui les concerne, qu’ils sont mariés depuis deux ans au plus au jour de la naissance de leur enfant. Toutefois, à titre transitoire, les enfants de premier rang, nés pendant l’année 1940, donneront droit au bénéfice de la prime, même si leurs parents sont unis par le mariage depuis plus de deux ans au jour de la naissance, à condition qu’à la date de publication du décret-loi du 29 juillet 1939 (30 juillet), ils aient été mariés depuis moins de deux ans.

Le taux de la prime à la première naissance est fixé au double du salaire moyen mensuel départemental servant de base au calcul des allocations familiales dans les localités de plus de 2.000 habitants, sans toutefois pouvoir être inférieur à 2.000 francs.

Voici quel est ce taux dans les divers départements :

    3.000 francs dans la Seine, dans la Seine-et-Oise (1ère zone) ;
    2.500 francs dans les Bouches-du-Rhône ;
    2.400 francs dans la Seine-et-Oise (2e zone) ;
    2.200 francs dans le Nord, le Rhône, la Seine-et-Marne, le Var ;
    2.100 francs dans les Alpes-Maritimes, l’Aube, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme ;
    2.000 francs dans tous les autres départements.

La prime allouée est celle du département où réside habituellement le chef de famille. Pour les personnes qui n’ont pas de résidence habituelle fixe dans un département, le taux de la prime est fixé au minimum de 2.000 francs.

Le bénéfice de la prime doit être réclamé ; mais la demande ne doit pas, dans tous les cas, être adressée au même organisme, à la même autorité : cela varie suivant les catégories de bénéficiaires, comme on va le voir ci-dessous.

Ainsi la prime doit faire l’objet d’une demande adressée :

    1° Pour les salariés, à la Caisse de compensation à laquelle est affilié l’employeur ;

    2° Pour les employeurs de main-d’œuvre ; les exploitants et artisans ruraux, les travailleurs indépendants et les artisans, à la Caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés ;

    3° Pour les fonctionnaires et agents des Services publics, au chef du service du personnel de leur administration respective ;

    4° Pour les membres de la population non active, à la mairie de leur résidence ; sont considérés comme appartenant à la population non active les familles dans lesquelles le père et la mère ne rentrent pas dans les trois catégories visées ci-dessus.

La demande de prime doit être faite dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant ; mais, en vue d’en obtenir le payement plus rapide, on a intérêt, comme on le verra ci-après, à présenter cette demande quatre mois au plus tard avant la date présumée de l’accouchement.

À l’appui de la demande, il faut produire, si le bénéficiaire appartient à l’une des trois premières catégories ci-dessus :

    1° Un duplicatum de l’attestation médicale de maternité, pour les demandes présentées quatre mois au plus tard avant la date présumée de l’accouchement ;

    2° Un extrait du livret de famille ;

    3° S’il s’agit d’un second accouchement, un certificat médical attestant que le premier enfant n’était pas né viable ; ce certificat devra avoir été établi dans les quarante-huit heures du premier accouchement et avoir été légalisé dans le même délai.

Si le bénéficiaire appartient à la quatrième catégorie ci-dessus (population non active), il doit mentionner, dans sa demande : les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des époux ; leur nationalité, leur résidence habituelle, la date de leur mariage, la qualité en vertu de laquelle est faite la demande (père, mère ou tuteur).

Avec sa demande, il faut qu’il fournisse les pièces suivantes :

    1° Une attestation, avec tous les renseignements nécessaires, que le père et la mère de l’enfant appartiennent l’un et l’autre à la population non active ;

    2° Si la demande est faite avant la naissance, une attestation de maternité ;

    3° Un extrait du livret de famille ;

    4° S’il s’agit d’un second accouchement, du certificat médical attestant que le premier enfant n’était pas né viable ; ce certificat devra avoir été établi dans les quarante-huit heures du premier accouchement et avoir été légalisé dans ce même délai ;

    5° Une attestation du requérant, indiquant si le ménage a ou n’a pas bénéficié du prêt à l’établissement des jeunes ménages.

La prime est versée à la mère, au père ou au tuteur, ou à la personne ayant la charge de l’enfant.

Elle est payée en deux fractions.

La première moitié est remise à la naissance de l’enfant si la demande a été faite quatre mois au plus tard avant la date présumée de l’accouchement, et aussitôt que possible après la demande, si celle-ci a été faite postérieurement à la naissance.

Il devra alors être présenté par le bénéficiaire :

    1° Le livret de famille ;

    2° S’il s’agit d’un enfant né de parents étrangers, une copie légalisée du certificat d’enregistrement de la déclaration de naturalisation.

La seconde moitié de la prime est payée à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance de l’enfant, ou après la demande, si celle-ci n’intervient qu’au terme du délai de forclusion visé plus haut.

Il doit être produit, au moment du versement de la seconde moitié de la prime : un certificat de vie de l’enfant, une déclaration que l’enfant est toujours à la charge de ses parents et une attestation médicale de maternité ; cette attestation devant être remplacée provisoirement par un certificat délivré par un médecin ou par une sage-femme.

Le payement de la prime intervient de diverses façons, suivant les catégories de bénéficiaires.

Il est assuré :

    1° Par les caisses de compensation d’allocations familiales, pour leurs allocataires ;

    2° Par l’État et les Services publics pour leurs agents respectifs ;

    3° Pour les familles, appartenant à la population non active, par mandat délivré par le préfet, soit directement à l’intéressé, soit par l’intermédiaire de consultations de nourrissons (municipales, départementales ou privées) qui auront été agréées à cet effet.

CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°597 Mars 1940 Page 181