Accueil  > Années 1940 et 1941  > N°597 Mars 1940  > Page 182 Tous droits réservés

Impôts

Quelques dispositions intéressantes.

Foncier. Non bâti. Dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants.

— L’article 217 du Code général des contributions directes fait bénéficier d’une atténuation d’impôt tous les propriétaires exploitants, dont le revenu cadastral total n’excède pas 1.000 francs, quelle que soit leur situation au regard de l’impôt général sur le revenu. Cette atténuation se calcule ainsi : totalité pour un revenu cadastral (voir celui inscrit sur la feuille d’impôt), n’excédant pas 750 francs ; moitié pour un revenu cadastral de 1.500 francs (circulaire du 29 janvier 1935, no 208l). À toutes fins utiles, nous indiquons que ces mêmes bases sont retenues dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin.

Ce régime spécial est réservé aux propriétaires qui exploitent pour leur propre compte et personnellement, ou qui font exploiter sous leur direction effective. Pour obtenir le bénéfice des atténuations, les propriétaires exploitants doivent souscrire à la mairie de leur domicile principal une déclaration, écrite, donnant les indications d’après la matrice cadastrale, des propriétés qui leur appartiennent et dont ils assurent directement l’exploitation. Ces déclarations sont recevables dans les quatre premiers mois de chaque année et n’ont pas à être renouvelées, sauf en cas de modifications.

Bien entendu, dans le cas où les déclarations ne sont pas admises, ou dans celui de modifications en cours d’année, les contribuables peuvent produire des réclamations dans les délais ordinaires. Nous rappelons à ce sujet, et pour répondre à une quantité de questions posées par nos lecteurs, qu’il doit être établi une réclamation distincte par commune.

Foncier bâti. Révision exceptionnelle des évaluations.

— La révision exceptionnelle des évaluations bâties a été suspendue par l’article 1er du décret-loi du 16 septembre 1939 ; mais les propriétaires conservent le droit (article 5 du décret-loi du 21  avril 1939), de demander individuellement la révision de leurs évaluations de la contribution foncière bâtie, lorsque la valeur locative de leur immeuble a diminué de plus de un cinquième, d’une manière durable. L’article 5, d’ailleurs, dit textuellement : « Toute diminution durable de la valeur locative d’un immeuble, ayant pour effet de ramener cette valeur locative au-dessous de quatre cinquièmes de la valeur locative cadastrale. » Les réclamations sont présentées, et instruites dans les délais ordinaires.

Remises d’impôt foncier pour réductions de loyers ou vacances de maisons.

— Le décret-loi du 29 novembre 1939 modifie la durée d’inhabitation exigée pour l’octroi de remises d’impôts, pour vacances de maisons ou parties de maisons.

Auparavant, la durée d’inhabitation, devait être d’une année ; cette durée vient d’être ramenée à trois mois par le décret-loi ci-dessus rappelé. Un deuxième décret-loi du 30 novembre 1939 précise, d’autre part, que les demandes en remises d’impôts pour vacances de maisons ou parties de maisons doivent, pour être recevables, être présentées dans les trois premiers mois de l’année pour la période de vacance ou de chômage ...

Remises d’impôts fonciers et de taxes annexes pour réduction de loyers ou résiliations de baux. Délais de paiement.

— Le décret du 30 novembre 1939 détermine dans quelles conditions seront appliquées les dispositions de l’article 23 du décret du 26 septembre 1939, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires pendant la durée des hostilités.

Le nouveau texte, pour les cas de résiliation, se réfère aux dispositions légales et réglementaires relatives aux vacances de maisons. En cas de réduction de loyer consentie en exécution du décret-loi du 26 septembre 1939, les propriétaires sont admis, à demander une modération de la contribution foncière, et des taxes diverses grevant leurs immeubles au prorata des pertes subies.

Les demandes devront être présentées dans les trois premiers mois de chaque année, et appuyées d’une copie des décisions de justice, ou d’une attestation des locataires ou fermiers. Elles sont instruites et jugées comme les demandes en remises ou vacances de maisons ; elles doivent être renouvelées chaque année.

Le titre II du décret du 30 novembre 1939 (articles 7, 8, 9, 10, 11), a trait aux délais de paiement. Les demandes en remise ou modération bénéficient du sursis de paiement prévu par l’article 385 du Code général des impôts directs. La demande de délai de paiement (article 9), est adressée chaque année au percepteur, qui, dans le mois, fait connaître sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans la huitaine de cette notification (article 10), le contribuable peut se pourvoir contre la décision du percepteur, devant le Trésorier payeur général. La décision du Trésorier est notifiée au requérant par lettre recommandée ; elle-est sans appel.

Traitements et salaires. Pensions et rentes viagères.

— Le décret-loi du 10 novembre 1939 prévoit qu’à partie du 1er janvier 1940, cette catégorie d’impôt sera perçue en même temps, et suivant les mêmes modalités que la contribution nationale frappant ces mêmes revenus. Les règles d’assiette de ces impôts sont unifiées à partir de cette date.

La perception par voie de retenue à la source de l’impôt cédulaire sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères, versés en 1940, pour des revenus de même nature acquis en 1939 est supprimée (article 10 du décret) : ces revenus, restant toutefois passibles de l’impôt général au nom des bénéficiaires.

Actions en justice, prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés.

— Le décret-loi du 1er septembre 1939 (J. O. du 2 septembre 1939), précise dans son article 1er, qu’à dater du 2 septembre 1939 et jusqu’à la date qui sera fixée ultérieurement par décret, aucune prescription, expiration de délais ou péremption en matière civile commerciale ou administrative, ne pourra être opposée (sous certaines réserves prévues à l’article 2), à l’égard des militaires appartenant aux formations de l’armée et du territoire, aux personnes appartenant aux formations visées par l’article 11, alinéa 1er, paragraphe E, de la loi du 11 juillet 1938, sur l’organisation générale de la nation en temps de guerre, ou aux sociétés de commerce en nom collectif, dont les gérants au les administrateurs appartiennent auxdites formations.

Nous rappelons à ce sujet, qu’un décret-loi de même date a suspendu tous les délais de procédure, jusqu’au 31 octobre 1939. Un autre décret du 8 septembre1939 (J. O. du 9 septembre 1939), précise, en ce qui concerne les actions en justice applicables aux créances de l’État, des collectivités, et des établissements publics, les conditions dans lesquelles pourront être accomplis les actes d’exécution, et engagées et poursuivies les actions en justice.

Une autorisation de la commission spéciale établie au chef-lieu de chaque département est nécessaire, pour les collectivités et les établissements publics, pour engager et poursuivre des actions en justice. Cette commission est présidée par le Préfet, et se compose du Trésorier payeur général, du Directeur des Domaines et du Timbre, du Directeur des Contributions Indirectes et du Directeur des Douanes (si ce dernier réside dans le département).

Ernest MARILLER,

Expert en Comptabilité et Impôts.

Le Chasseur Français N°597 Mars 1940 Page 182