Foncier. Non bâti. Dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants.
— L’article 217 du Code général des contributions
directes fait bénéficier d’une atténuation d’impôt tous les propriétaires
exploitants, dont le revenu cadastral total n’excède pas 1.000 francs,
quelle que soit leur situation au regard de l’impôt général sur le revenu.
Cette atténuation se calcule ainsi : totalité pour un revenu cadastral
(voir celui inscrit sur la feuille d’impôt), n’excédant pas 750 francs ;
moitié pour un revenu cadastral de 1.500 francs (circulaire du 29 janvier
1935, no 208l). À toutes fins utiles, nous indiquons que ces
mêmes bases sont retenues dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin.
Ce régime spécial est réservé aux propriétaires qui
exploitent pour leur propre compte et personnellement, ou qui font exploiter
sous leur direction effective. Pour obtenir le bénéfice des atténuations, les
propriétaires exploitants doivent souscrire à la mairie de leur domicile
principal une déclaration, écrite, donnant les indications d’après la matrice
cadastrale, des propriétés qui leur appartiennent et dont ils assurent
directement l’exploitation. Ces déclarations sont recevables dans les quatre
premiers mois de chaque année et n’ont pas à être renouvelées, sauf en cas de
modifications.
Bien entendu, dans le cas où les déclarations ne sont pas
admises, ou dans celui de modifications en cours d’année, les contribuables
peuvent produire des réclamations dans les délais ordinaires. Nous rappelons à
ce sujet, et pour répondre à une quantité de questions posées par nos lecteurs,
qu’il doit être établi une réclamation distincte par commune.
Foncier bâti. Révision exceptionnelle des évaluations.
— La révision exceptionnelle des évaluations bâties a
été suspendue par l’article 1er du décret-loi du 16 septembre
1939 ; mais les propriétaires conservent le droit (article 5 du
décret-loi du 21 avril 1939), de demander individuellement la révision de
leurs évaluations de la contribution foncière bâtie, lorsque la valeur locative
de leur immeuble a diminué de plus de un cinquième, d’une manière durable.
L’article 5, d’ailleurs, dit textuellement : « Toute diminution
durable de la valeur locative d’un immeuble, ayant pour effet de ramener cette
valeur locative au-dessous de quatre cinquièmes de la valeur locative
cadastrale. » Les réclamations sont présentées, et instruites dans les
délais ordinaires.
Remises d’impôt foncier pour réductions de loyers ou vacances de maisons.
— Le décret-loi du 29 novembre 1939 modifie la
durée d’inhabitation exigée pour l’octroi de remises d’impôts, pour vacances de
maisons ou parties de maisons.
Auparavant, la durée d’inhabitation, devait être d’une
année ; cette durée vient d’être ramenée à trois mois par le décret-loi
ci-dessus rappelé. Un deuxième décret-loi du 30 novembre 1939 précise,
d’autre part, que les demandes en remises d’impôts pour vacances de maisons ou
parties de maisons doivent, pour être recevables, être présentées dans les
trois premiers mois de l’année pour la période de vacance ou de
chômage ...
Remises d’impôts fonciers et de taxes annexes pour
réduction de loyers ou résiliations de baux. Délais de paiement.
— Le décret du 30 novembre 1939 détermine dans
quelles conditions seront appliquées les dispositions de l’article 23 du
décret du 26 septembre 1939, relatif aux rapports entre bailleurs et
locataires pendant la durée des hostilités.
Le nouveau texte, pour les cas de résiliation, se réfère aux
dispositions légales et réglementaires relatives aux vacances de maisons. En
cas de réduction de loyer consentie en exécution du décret-loi du 26 septembre
1939, les propriétaires sont admis, à demander une modération de la
contribution foncière, et des taxes diverses grevant leurs immeubles au prorata
des pertes subies.
Les demandes devront être présentées dans les trois premiers
mois de chaque année, et appuyées d’une copie des décisions de justice, ou
d’une attestation des locataires ou fermiers. Elles sont instruites et jugées
comme les demandes en remises ou vacances de maisons ; elles doivent être
renouvelées chaque année.
Le titre II du décret du 30 novembre 1939 (articles 7,
8, 9, 10, 11), a trait aux délais de paiement. Les demandes en remise ou
modération bénéficient du sursis de paiement prévu par l’article 385 du
Code général des impôts directs. La demande de délai de paiement (article 9),
est adressée chaque année au percepteur, qui, dans le mois, fait connaître sa
décision, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans la huitaine de
cette notification (article 10), le contribuable peut se pourvoir contre
la décision du percepteur, devant le Trésorier payeur général. La décision du
Trésorier est notifiée au requérant par lettre recommandée ; elle-est sans
appel.
Traitements et salaires. Pensions et rentes viagères.
— Le décret-loi du 10 novembre 1939 prévoit qu’à
partie du 1er janvier 1940, cette catégorie d’impôt sera perçue en même
temps, et suivant les mêmes modalités que la contribution nationale frappant
ces mêmes revenus. Les règles d’assiette de ces impôts sont unifiées à partir
de cette date.
La perception par voie de retenue à la source de l’impôt
cédulaire sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères, versés
en 1940, pour des revenus de même nature acquis en 1939 est supprimée (article
10 du décret) : ces revenus, restant toutefois passibles de l’impôt
général au nom des bénéficiaires.
Actions en justice, prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés.
— Le décret-loi du 1er septembre 1939 (J. O.
du 2 septembre 1939), précise dans son article 1er, qu’à dater
du 2 septembre 1939 et jusqu’à la date qui sera fixée ultérieurement par
décret, aucune prescription, expiration de délais ou péremption en matière
civile commerciale ou administrative, ne pourra être opposée (sous
certaines réserves prévues à l’article 2), à l’égard des militaires
appartenant aux formations de l’armée et du territoire, aux personnes
appartenant aux formations visées par l’article 11, alinéa 1er,
paragraphe E, de la loi du 11 juillet 1938, sur l’organisation
générale de la nation en temps de guerre, ou aux sociétés de commerce en nom
collectif, dont les gérants au les administrateurs appartiennent auxdites
formations.
Nous rappelons à ce sujet, qu’un décret-loi de même date a
suspendu tous les délais de procédure, jusqu’au 31 octobre 1939. Un autre
décret du 8 septembre1939 (J. O. du 9 septembre 1939),
précise, en ce qui concerne les actions en justice applicables aux créances de l’État,
des collectivités, et des établissements publics, les conditions dans
lesquelles pourront être accomplis les actes d’exécution, et engagées et
poursuivies les actions en justice.
Une autorisation de la commission spéciale établie au
chef-lieu de chaque département est nécessaire, pour les collectivités et les
établissements publics, pour engager et poursuivre des actions en justice.
Cette commission est présidée par le Préfet, et se compose du Trésorier payeur
général, du Directeur des Domaines et du Timbre, du Directeur des Contributions
Indirectes et du Directeur des Douanes (si ce dernier réside dans le
département).
Ernest MARILLER,
Expert en Comptabilité et Impôts.
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