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L’enregistrement et la guerre

Affiches lumineuses.

— Dans les villes où les circonstances actuelles ont contraint les autorités administratives et militaires à imposer de grandes restrictions à l’éclairage public et à prohiber jusqu’à nouvel ordre l’usage de la publicité lumineuse, la taxe afférente aux périodes postérieures à la période en cours n’est pas exigible.

Lors de la cessation des hostilités, l’imposition reprendra son cours, sous réserve, toutefois, que les annonces soient identiques dans la forme, le texte et la superficie à celles qui existaient antérieurement à l’arrêté portant suppression de la publicité lumineuse.

En cas de modification, une nouvelle déclaration serait obligatoire.

Baux. Rapports entre bailleurs et locataires.

— Aux termes de l’article 22 du décret du 26 septembre 1939, les décisions, extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés, de même que tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l’application du présent décret, seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Ils porteront les mentions expresses qu’ils sont faits en exécution de ce texte.

L’Administration a décidé d’étendre le bénéfice de cette disposition aux actes amiables qui constitueront l’accord des parties dans le cadre du décret et dans les limites qu’il prévoit.

Prescription.

— Les délais de prescription et de péremption des privilèges concernant les créances de l’État, des collectivités et établissements publics sur les personnes ou sociétés visées par le paragraphe premier de l’article premier du décret du 18 novembre 1939 (mobilisés et évacués) sont suspendus pendant la durée des hostilités.

Successions.

— Sont exempts de l’impôt de mutation par décès, les successions :

    1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

    2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans l’année à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

    3° De toute personne dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois mois à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre, suivant la définition qui en sera donnée pour les réparations à accorder aux victimes de la guerre.

L’exemption ne profite toutefois, qu’aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et par le conjoint du défunt.

L’exemption de l’impôt n’entraîne pas la dispense de la déclaration des successions.

Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

    1° Dans les cas visés aux numéros 1 et 2 du paragraphe ci-dessus, d’un certificat de l’autorité militaire, dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;

    2° Dans les cas visés par le numéro 3 du paragraphe ci-dessus, d’un certificat de l’autorité militaire ou civile compétente dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès. (Loi du 31 décembre 1939, art. 10.)

Les objets que possèdent sur eux les militaires des armées françaises et alliées tués à l’ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et jusqu’à concurrence de 1.000 francs les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l’autorité militaire, sont exempts tant de la déclaration que de l’impôt de mutation par décès.

Cette exemption profite à tous les héritiers, légataires ou donataires. Il en est justifié par la production d’un certificat de l’autorité militaire dispensé de timbre et établissant que le décès entre dans les prévisions de cet article.

Toutes les dispositions contraires sont rapportées. (Loi du 31 décembre 1939, art. 12.)

Timbre.

— Les quittances relatives au payement des soldes militaires, effectué en conformité des décrets du 30 août 1939, sont exemptes de timbre à l’exception de celles qui ont pour objet des traitements d’officiers, et sans qu’il y ait d’ailleurs à distinguer suivant la personne qui bénéficie de la délégation.

Les quittances données par les héritiers des militaires (officiers, sous-officiers et soldats), dans le cas prévu par les décrets précités, sont soumises au droit de timbre, à moins que le payement ne soit effectué par virement postal.

Henri ELAINE.

Le Chasseur Français N°598 Avril 1940 Page 244