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Réglementations commerciales

Régime et commerce des vins et spiritueux.

Le décret du 28 juin 1938 modifie le décret du 19 août 1921, relatif aux vins et aux eaux-de-vie. Nous allons en dire quelques mots :

Le mot « vin » ne peut s’appliquer qu’au liquide obtenu par la fermentation exclusive du raisin frais, ou du jus de raisin frais.

Ne sont pas considérés comme « vin propre à la consommation » :

    1° Le liquide qu’on obtient en surpressurant les marcs qui ont déjà donné la quantité de vin qu’il est normal et habituel d’obtenir pour un pressurage ordinaire ;

    2° Le liquide obtenu par pressurage des lies ;

    3° Les vins que les producteurs ou négociants détiennent dans leurs chais ou leurs caves, et qui présentent à la dégustation un commencement de goût de piqué et qui auraient une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 1gr,20 par litre (ce qui fait environ 1gr,60 exprimé en acide acétique).
    Ce chiffre peut être modifié ultérieurement par le Ministère de l’Agriculture, sans pouvoir cependant dépasser 1gr,50 par litre exprimé en acide sulfurique (2 grammes environ en acide acétique) ;

    4° Les vins détenus par les détaillants, qui présentent nettement le goût de vin piqué, ou seulement atteint de piqûre simple avec une acidité volatile supérieure à 1gr,50 par litre en acide sulfurique ;

    5° Les vins malades avec ou sans piqûre, et qui sont caractérisés par une teneur trop faible en acide tartrique exprimée en bitartrate de potasse, teneur qui peut être inférieure à 0gr,75 par litre, et souvent par une teneur en ammoniaque supérieure à 20 milligrammes par litre.

En résumé, si un vin présente deux des caractères que nous venons de voir, savoir :

    a) Acidité supérieure à 1gr,50 par litre exprimée en acide sulfurique ;
    b) Bitartrate de potasse, inférieur à 0gr,75 par litre ;
    c) Présence d’ammoniaque.

il doit être considéré comme impropre à la consommation.

Rien n’est changé pour la vinification des vins et des moûts et l’addition des produits licites dans cette vinification, comme il est dit dans le décret du 19 août 1921.

Quant aux vins doux naturels, il est spécifié ceci :

Les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d’au moins 14 degrés et provenant d’un mélange de cépages dont les neuf dixièmes au moins de muscat, grenache, malvoisie, peuvent être additionnés en cours de fermentation, d’une quantité d’alcool qui ne doit pas être inférieure à 6 p. 100, sans toutefois dépasser 10 p. 100 du volume du vin doux à obtenir.

Pour les eaux-de-vie et spiritueux, il faut distinguer entre les eaux-de-vie naturelles et les spiritueux rectifiés chimiquement ; on considère comme eau-de-vie naturelle, une eau-de-vie ou un alcool qui contient plus de 280 grammes d’impuretés volatiles par hectolitre du spiritueux. Quand cette quantité est plus faible, la loi les considère comme spiritueux rectifiés.

Ces impuretés sont des produits que l’on désigne chimiquement sous le nom d’alcools supérieurs : éthers, acides, furfurol, etc., et qui donnent le goût spécial à chaque eau-de-vie, marc, kirsch, prune, etc.

Si, par un traitement approprié, on les élimine en cours de distillation, on obtient des produits qui n’ont plus les caractères spécifiques des eaux-de-vie naturelles et n’ont plus cette teneur minima de 280 grammes par hectolitre qui caractérise aussi une eau-de-vie naturelle.

Le décret de juin 1938 précise qu’on ne peut plus les désigner que sous le nom générique « d’eaux-de-vie », ou « esprit de x ... » « alcool de y ... » selon la nature des matières premières qui ont servi à les préparer.

Une exception est faite pour le marc.

Celui-ci peut être désigné sous le nom de « marc rectifié ». Toutefois, dans certains cas, des liquides considérés comme « spiritueux » pour le Service des Fraudes peuvent contenir plus de 280 grammes d’impuretés, à condition qu’ils ne présentent plus les autres caractères d’une eau-de-vie naturelle.

G. PERRIN.

Le Chasseur Français N°598 Avril 1940 Page 244