Le décret du 28 juin 1938 modifie le décret du 19 août
1921, relatif aux vins et aux eaux-de-vie. Nous allons en dire quelques
mots :
Le mot « vin » ne peut s’appliquer qu’au liquide
obtenu par la fermentation exclusive du raisin frais, ou du jus de raisin
frais.
Ne sont pas considérés comme « vin propre à la
consommation » :
1° Le liquide qu’on obtient en surpressurant les marcs qui
ont déjà donné la quantité de vin qu’il est normal et habituel d’obtenir pour
un pressurage ordinaire ;
2° Le liquide obtenu par pressurage des lies ;
3° Les vins que les producteurs ou négociants détiennent
dans leurs chais ou leurs caves, et qui présentent à la dégustation un
commencement de goût de piqué et qui auraient une acidité volatile exprimée en
acide sulfurique supérieure à 1gr,20 par litre (ce qui fait environ 1gr,60
exprimé en acide acétique).
Ce chiffre peut être modifié ultérieurement par le Ministère
de l’Agriculture, sans pouvoir cependant dépasser 1gr,50 par litre
exprimé en acide sulfurique (2 grammes environ en acide acétique) ;
4° Les vins détenus par les détaillants, qui présentent
nettement le goût de vin piqué, ou seulement atteint de piqûre simple avec une
acidité volatile supérieure à 1gr,50 par litre en acide
sulfurique ;
5° Les vins malades avec ou sans piqûre, et qui sont
caractérisés par une teneur trop faible en acide tartrique exprimée en
bitartrate de potasse, teneur qui peut être inférieure à 0gr,75 par
litre, et souvent par une teneur en ammoniaque supérieure à 20 milligrammes par
litre.
En résumé, si un vin présente deux des caractères que nous
venons de voir, savoir :
a) Acidité supérieure à 1gr,50 par litre exprimée en acide sulfurique ;
b) Bitartrate de potasse, inférieur à 0gr,75 par litre ;
c) Présence d’ammoniaque.
il doit être considéré comme impropre à la consommation.
Rien n’est changé pour la vinification des vins et des moûts
et l’addition des produits licites dans cette vinification, comme il est dit
dans le décret du 19 août 1921.
Quant aux vins doux naturels, il est spécifié ceci :
Les moûts possédant naturellement en puissance une richesse
alcoolique d’au moins 14 degrés et provenant d’un mélange de cépages dont les
neuf dixièmes au moins de muscat, grenache, malvoisie, peuvent être additionnés
en cours de fermentation, d’une quantité d’alcool qui ne doit pas être
inférieure à 6 p. 100, sans toutefois dépasser 10 p. 100 du volume du
vin doux à obtenir.
Pour les eaux-de-vie et spiritueux, il faut distinguer entre
les eaux-de-vie naturelles et les spiritueux rectifiés chimiquement ; on considère
comme eau-de-vie naturelle, une eau-de-vie ou un alcool qui contient plus de
280 grammes d’impuretés volatiles par hectolitre du spiritueux. Quand cette
quantité est plus faible, la loi les considère comme spiritueux rectifiés.
Ces impuretés sont des produits que l’on désigne
chimiquement sous le nom d’alcools supérieurs : éthers, acides, furfurol,
etc., et qui donnent le goût spécial à chaque eau-de-vie, marc, kirsch, prune,
etc.
Si, par un traitement approprié, on les élimine en cours de
distillation, on obtient des produits qui n’ont plus les caractères spécifiques
des eaux-de-vie naturelles et n’ont plus cette teneur minima de 280 grammes par
hectolitre qui caractérise aussi une eau-de-vie naturelle.
Le décret de juin 1938 précise qu’on ne peut plus les
désigner que sous le nom générique « d’eaux-de-vie », ou
« esprit de x ... » « alcool de y ... » selon la
nature des matières premières qui ont servi à les préparer.
Une exception est faite pour le marc.
Celui-ci peut être désigné sous le nom de « marc
rectifié ». Toutefois, dans certains cas, des liquides considérés comme
« spiritueux » pour le Service des Fraudes peuvent contenir plus de
280 grammes d’impuretés, à condition qu’ils ne présentent plus les autres
caractères d’une eau-de-vie naturelle.
G. PERRIN.
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