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Le code de la famille

L’allocation de la mère au foyer (1).

Le nouveau régime de l’allocation de la mère au foyer, renforcé et étendu par le décret-loi du 29 juillet 1939, est entré en vigueur le 1er avril 1940, et non pas le 1er janvier de cette année.

Cette institution ne concerne que les communes comptant une population agglomérée de plus de 2.000 habitants.

Toutefois, au moment où ces lignes sont écrites, nous apprenons que des efforts sont tentés en vue d’obtenir que cette mesure bienfaisante s’applique à toutes les communes de France sans distinction.

D’autre part, le critérium adopté en la matière (communes ayant une population agglomérée de plus de 2.000 habitants) comporte des exceptions.

En effet, sur la liste des communes de plus de 2.000 habitants dressée par décret pour chaque département, peuvent figurer les localités ne comptant pas effectivement plus de 2.000 habitants agglomérés, si elles n’ont pas conservé le caractère de localités rurales, notamment en raison des conditions d’existence et de logement.

Inversement, peuvent ne pas figurer sur cette liste, les localités comptant plus de 2.000 habitants agglomérés, si elles ont en fait conservé le caractère de localités rurales.

L’allocation est attribuée aux familles salariées comportant au moins un enfant à charge et qui ne bénéficient que d’un seul revenu professionnel provenant soit de l’activité du père ou de la mère, soit de l’activité de l’un des ascendants et que l’enfant est à la charge de ce dernier.

Le taux de l’allocation de la mère au foyer reste le même, quel que soit le nombre d’enfants. Il est égal à 10 p. 100 du salaire moyen départemental déterminé pour lesdites localités de plus de 2.000 habitants.

Le salaire moyen mensuel départemental a été fixé comme suit :

    1.500 francs dans la Seine et la Seine-et-Oise (1ère zone) ;

    1.250 francs dans les Bouches-du-Rhône ;

    1.200 francs dans la Seine-et-Oise (2e zone) ;

    1.100 francs dans le Nord, le Rhône, la Seine-et-Marne, le Var ;

    1.050 francs dans les Alpes-Maritimes, l’Aube, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme ;

    1.000 francs dans l’Aisne, les Ardennes, le Cher, le Doubs, la Drôme, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Isère, la Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, la Marne, la Meuse, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Haut-Rhin, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Inférieure, le Vaucluse et le territoire de Belfort ;

    950 francs dans l’Allier, le Calvados, la Haute-Garonne, l’Indre, la Haute-Marne et la Somme ;

    900 francs dans l’Ain, l’Ardèche, l’Aude, l’Aveyron, la Charente, la Côte-d’Or, l’Eure, le Finistère, le Gard, l’Hérault, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn, la Vienne, les Vosges et l’Yonne ;

    850 francs dans la Charente-Inférieure, les Côtes-du-Nord, l’Ille-et-Vilaine, le Jura, le Morbihan, les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne ;

    800 francs dans les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, le Cantal, la Corse, le Lot-et-Garonne, l’Orne, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées et la Sarthe ;

    750 francs dans l’Ariège, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Loire, la Manche, la Mayenne et le Tarn-et-Garonne ;

    700 francs dans le Gers, les Landes, le Lot, la Lozère et la Vendée.

Ainsi, pour savoir quel est le taux mensuel de l’allocation de la mère au foyer dans un département déterminé (pour une commune de plus de 2.000 habitants), il suffira de prendre le chiffre désigné ci-dessus pour ce département et de le diviser par dix. Par exemple, pour le département des Bouches-du-Rhône où le salaire moyen mensuel est de 1.250 francs, le taux de l’allocation mensuelle de la mère au foyer sera de 1.250 : 10, soit 125 francs.

Mais, si le nombre d’enfants à charge est sans influence sur le taux de l’allocation, il a néanmoins pour conséquence de faire augmenter la durée pendant laquelle l’allocation est servie.

En effet, pour l’enfant unique, elle est due jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de cinq ans ; s’il y a plusieurs enfants, elle est accordée tant que le dernier n’a pas dépassé l’âge de quatorze ans. Toutefois l’allocation continue d’être versée jusqu’à l’âge de dix-sept ans à la mère ou à l’ascendante salariée qui, ayant la garde de l’enfant, en assure seule, par son salaire, la charge effective.

Il importe de remarquer que le bénéfice de l’allocation de la mère au foyer, qui peut être accordé au titre d’un même enfant avec celui des allocations familiales, ne peut, au contraire, se cumuler avec l’un des autres avantages suivants institués par le décret-loi du 29 juillet 1939 ou par divers autres textes.

Ces avantages comprennent :

    La majoration pour enfant des allocations militaires ;
    L’allocation de l’assistance à la famille ;
    La majoration pour enfants des allocations de chômage ;
    Le secours accordé en application de la loi du 21 juin 1904 ;
    La majoration pour enfants des allocations aux réfugiés ;
    La majoration de retraite ou de pension attribuée par l’État, les collectivités publiques ou tous organismes de prévoyance collective et obligatoire.

Par exception à cette interdiction, les femmes veuves, divorcées ou abandonnées, ayant à leur charge trois enfants au moins, peuvent cumuler le bénéfice de l’assistance à la famille avec celui des allocations familiales et des allocations de la mère au foyer.

Les précisions suivantes ont été données à ce sujet par le ministre de la Santé Publique :

« On ne saurait perdre de vue que les allocations familiales et l’allocation de la mère au foyer constituent un droit pour la femme d’un mobilisé, dès lors qu’elle est salariée. Ce droit ne peut, en aucun cas, lui être dénié par la Caisse de compensation, qui ne peut que prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser le cumul, en s’entourant de tous renseignements utiles. Les allocations familiales et les allocations de la mère au foyer doivent donc être versées par priorité, les allocations ayant le caractère de secours, d’assistance ne devant intervenir que subsidiairement, qu’il s’agisse des secours de chômage, de l’assistance à la famille, de la législation des enfants abandonnés, des majorations d’allocations militaires ou aux réfugiés.

« À l’égard de toutes les prestations présentant un tel caractère, il y a lieu de considérer que les services compétents doivent en supprimer l’attribution, lorsqu’ils constatent que la famille touche des allocations familiales et l’allocation de la mère au foyer. »

Nous tenons à prévenir les lecteurs qu’ils ne doivent pas s’étonner s’ils éprouvent des difficultés à obtenir le bénéfice de l’un quelconque des avantages dont il vient d’être question.

En effet, cette mise en vigueur d’une aussi importante institution qu’est le Code de la famille intervient pendant la guerre.

D’autre part, son application, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les avantages qu’elle comporte, intéresse au moins quatre départements ministériels (ministères du Travail, de la Santé Publique, de l’Agriculture et des Finances), d’où parfois des lenteurs et divergences de vues.

De plus, sa mise en application s’est faite en plusieurs étapes, avec des retards par rapport aux dates primitivement fixées, et elle a aussi entraîné la suppression de diverses institutions, sans que les organismes de remplacement soient prêts à fonctionner en temps voulu.

Quoi qu’il en soit, rappelons en terminant que l’allocation de la mère au foyer, servie par les organismes versant les allocations familiales, ne concerne que les communes ayant en principe plus de 2.000 habitants de population agglomérée et ne bénéficie qu’aux familles (quelle que soit la profession exercée), salariées, ayant au moins un enfant à charge et ne possédant qu’un seul revenu professionnel.

M. CROUZATIER.

(1) Voir numéro de mars 1940.

Le Chasseur Français N°600 Juin 1940 Page 372