Une loi du 16 novembre 1940 a apporté une importante
restriction aux opérations immobilières : toutes les opérations
immobilières qu’elle vise doivent être préalablement autorisées.
C’est au préfet du département du lieu où est situé
l’immeuble que l’autorisation doit être demandée.
La règle est applicable aux propriétés bâties comme aux
propriétés non bâties.
Les opérations immobilières auxquelles s’étend la loi
peuvent se répartir en cinq catégories :
1° La cession entre vifs, soit à titre onéreux :
(vente, échange, etc.), soit à titre gratuit (donation, etc.), de la pleine
propriété, de la nue propriété et de l’usufruit.
Par exception, les partages d’ascendants, les donations
entre époux, les donations en ligne directe ou entre frères et sœurs échappent
à cette réglementation.
2° Les constitutions de servitude personnelle ou réelle.
On sait que les servitudes personnelles sont des droits
réels établis sur la chose d’autrui dans l’intérêt d’une personne. Les
servitudes personnelles sont : l’usufruit, l’usage et l’habitation.
Les servitudes réelles constituent une charge imposée sur un
héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre
propriétaire. Ces servitudes réelles sont nombreuses ; on les répartit en
trois classes : elles peuvent résulter, en effet, de la situation
naturelle des lieux, de la loi ou du fait de l’homme.
La loi du 16 novembre 1940 parlait dans son texte
primitif de la constitution des servitudes personnelles ou réelles, mais un
erratum paru quelques jours après au Journal Officiel, a remplacé ces
mots par la réduction suivante : « constitution de servitudes ».
3° Les apports en société.
4° La constitution d’hypothèque ou d’antichrèse.
L’hypothèque et l’antichrèse sont deux sûretés réelles.
Voici d’ailleurs la définition de la deuxième, qui est bien moins connue que la
première. L’antichrèse est un contrat par lequel un débiteur remet à son
créancier la possession d’un immeuble en lui conférant le droit de le retenir
jusqu’au parfait paiement de la dette et d’en percevoir les fruits qui
s’imputeront sur les intérêts et subsidiairement sur le capital.
5° Les baux d’une durée ferme supérieure à neuf ans.
La loi en question se borne à dire que l’autorisation
d’effectuer l’une des opérations immobilières susvisées, doit être adressée au
Préfet du département du lieu de l’immeuble, mais elle n’indique pas sous
quelle forme et d’après quelle procédure cette autorisation doit être demandée.
L’article 6 précise, il est vrai, qu’un arrêté interministériel fixera les
modalités de cette autorisation administrative ; il n’a pas été encore
publié au moment où ces lignes sont écrites.
Une opération immobilière comprise dans l’une des catégories
susvisées effectuée sans autorisation, n’est pas valable.
De plus, tout acte ou toute déclaration constatant la
réalisation d’une de ces opérations immobilières doit mentionner le numéro et
la date de l’autorisation préfectorale : la seule absence de cette
indication rendrait de nul effet cet acte ou cette déclaration, alors même que
l’autorisation préfectorale aurait été accordée. La nullité est constatée à la
demande du ministère public, des parties ou de tout tiers intéressé.
En outre, faute de ladite mention, aucune formalité
d’enregistrement, d’inscription ou de transcription ne peut être effectuée.
Au point de vue pénal, il est prévu par l’article 5 de
la loi que toute partie contractante à un acte assujetti aux dispositions de
ladite loi, passé en violation des prescriptions ci-dessus analysées, toute
personne ayant concouru audit acte ou en ayant facilité la conclusion, sera
punie d’une amende de 100 à 1.000 francs.
La peine sera d’un emprisonnement de un mois à un an et
d’une amende de 1.000 à 10.000 francs, si l’autorisation a été obtenue par
fausse déclaration, interposition de personne ou par une manœuvre frauduleuse
quelconque.
Il importe de remarquer que cette loi du 16 novembre
1940 n’est pas applicable aux actes ayant acquis date certaine avant la promulgation.
Cependant, pour les actes constatant une des opérations immobilières susvisées
ayant acquis date certaine entre le 1er juillet 1940 et la
promulgation de la loi, il faut les déclarer dans le mois de ladite
promulgation ; cette déclaration doit être adressée à la préfecture par la
partie à laquelle la propriété de l’immeuble ou le droit immobilier a été
transféré.
CROUZATIER.
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