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Impôts

Bénéfices des professions non commerciales et sur les revenus provenant de sources différentes.

La loi du 13 janvier 1941 a apporté diverses modifications au Code général des impôts directs, et notamment au mode de taxation des revenus mixtes à compter, par conséquent, des produits de 1940.

L’ancien article 101 du Gode général précisait que lorsqu’un contribuable disposait, à la fois, de revenus provenant de traitements et salaires et de l’exercice d’une profession non commerciale, il était imposable sous une cote unique établie au titre de celui des impôts cédulaires auquel correspondait le chiffre de revenus le plus élevé.

Le nouvel article 101 dit textuellement :

1° « Lorsqu’un contribuable dispose à la fois de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères et de revenus provenant d’une profession artisanale ou assimilée (art. 23 du Code), la taxation cédulaire est liquidée en totalisant les deux catégories et en défalquant l’impôt retenu à la source. »

2° « Lorsqu’un contribuable dispose à la fois de bénéfices de professions non commerciales autres que les charges et offices et de revenus provenant, soit de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, soit d’une profession artisanale ou assimilée (art. 23 du Code), chaque catégorie de revenus est imposée d’après le taux qui lui est propre. »

« Toutefois, la fraction de bénéfices de la cédule non commerciale qui est couverte par l’abattement y afférent, est rapportée à la somme devant servir au calcul de la taxation cédulaire applicable aux revenus des deux autres catégories. »

Cette causerie s’applique au paragraphe 2 du nouvel article 101 et vise le cas des médecins (ou autres professions libérales, telles que chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, etc.), dont l’activité professionnelle donne des revenus provenant, d’une part, de l’exploitation du Cabinet et, d’autre part, de la cédule des traitements et salaires.

Qu’entend-on par traitement et par bénéfice non commercial ? Les rémunérations perçues par les médecins ont le caractère de salaires dans les cas suivants : rémunération forfaitaire touchée annuellement de la caisse d’une société de secours (Arrêt du Conseil d’État du 8 mars 1937) ; traitement alloué à un médecin attaché à un hôpital par un contrat de travail (Arrêt du Conseil d’État du 23 octobre 1931) ; salaire d’un médecin attaché à un asile départemental (Réponse du ministre des Finances du 19 juillet 1934) ; rémunération annuelle fixée par abonnement à un médecin qui exerce la surveillance sur la préparation des médicaments dans un hôpital ; médecin attaché à une société de secours mutuels (Conseil de Préfecture interdépartemental de Lyon, décision du 18 février 1941).

L’essentiel pour différencier la qualité des rémunérations, provient du contrat de travail qui doit lier les parties et en fixer l’importance. S’il résulte bien dudit contrat que les rémunérations reçues ont le caractère de traitement, les résultats sont divisés en deux parties : l’une, afférente à l’exploitation du Cabinet (partie qui rentre dans les bénéfices non commerciaux) ; l’autre, à l’exécution du contrat de travail (faisant partie de la cédule des traitements et salaires). Bien entendu, si le médecin, dans l’exécution de son contrat de travail, garde son entière indépendance, et sa pleine liberté dans l’exercice de sa profession, les résultats deviennent taxables à la cédule des professions non commerciales (médecins des assurés sociaux, par exemple).

À notre avis, le médecin qui perçoit d’une société mutuelle :

1° un prix déterminé par consultation ; 2° pour chaque rémunération visant une opération clinique réglée sur la base de responsabilité des caisses d’Assurances sociales (tarif fixé quant aux valeurs de K à K 40 et au-dessus, d’après la nomenclature officielle établie par la Confédération des Syndicats médicaux français), relève, pour cette partie, de la cédule des traitements et salaires.

Le bénéfice de chaque catégorie est déterminé suivant la cédule ; exemple : le bénéfice des opérations du Cabinet est représenté par la différence entre les recettes et les dépenses (ces dernières comprennent le loyer, les impôts, les assurances, les abonnements aux ouvrages professionnels, l’éclairage, le chauffage, le téléphone, le personnel, l’entretien des locaux, les frais de bureau, d’automobiles, etc. ...). Pour les salaires, le revenu est représenté par la différence entre le traitement et les frais inhérents à l’exercice de la profession (impôts, frais forfaitaires déduits à la base, retenues pour retraite, etc.).

Le salaire touché est net, c’est-à-dire qu’il a été payé après les retenues à la source, telles que impôt sur les traitements et salaires et contribution nationale extraordinaire. Notre exemple porte sur un revenu brut d’exploitation du Cabinet de 50.000 francs et sur un traitement net de 50.000 francs ; notre médecin (nous supposons qu’il a trois enfants mineurs à charge), établit ainsi son compte d’exploitation du Cabinet :

Recettes   50.000 fr.
À déduire dépenses Cabinet seulement :    
- Loyer 2.000 fr.  
- Salaires Personnel Cabinet 12.000 fr.  
- Assurances diverses 2.520 fr.  
- Impôts Cabinet 2.080 fr.  
- Frais d’automobile 8.400 fr.  
- Ouvrages et revues 1.000 fr.  
- Éclairage et chauffage 1.200 fr.  
- Frais de bureau, téléphone, timbres 1.800 fr.  
- Divers, entretien, etc. 500 fr.  
    31.500 fr.
—————
Reste un bénéfice net de   18.500 fr.

Par application des dispositions du nouvel article 101, notre médecin sera donc imposé comme suit :

Profession non commerciale :

Bénéfice net 18.500 fr.  
Déduction à la base 10.000 fr.  
Reste : 8.500 francs à 16 p. 100 =   1.360 fr.
À déduire pour trois enfants à charge :
10% + 10% + 30% = 50%
   
680 fr.
Montant de l’impôt   680 fr.

Plus contribution nationale extraordinaire.

Traitements et salaires :

Salaire net encaissé   50.000 fr.
À reprendre déduction à la base de la cédule non commerciale   10.000 fr.

Nous avons vu que notre exemple comporte un salaire net de 50.000 francs ; lors de la retenue à la source de l’impôt cédulaire sur les traitements et salaires et de la contribution nationale extraordinaire, il n’a pas été tenu compte de la somme de 10.000 francs rapportée en vertu du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 101 ; l’Administration établira donc un rôle individuel redressant cette partie ; exemple : supposons que le salaire total d’un médecin (avec trois enfants à charge), s’élève à

    60.000 fr.

Il aura payé dans l’année, par voie de retenue à la source :

Impôt sur les traitements et salaires 1.560 fr.  
Contribution nationale extraordinaire 2.700 fr.  
    4.260 fr
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Il aura donc touché net   55.740 fr

mais, bénéficiant pour les professions non commerciales d’un abattement à la base de 10.000 francs, son salaire devient 70.000 francs et devra payer :

Impôt sur les traitements et salaires 1.920 fr.  
Contribution nationale extraordinaire 3.144 fr.  
    5.064 fr.
Au lieu de   4.260 fr.
 
Et un supplément de
 
 
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804 fr.

Contribution nationale extraordinaire, taux :

L’article 136 septiès dit textuellement : « Le taux de la contribution nationale sur les revenus professionnels est fixé à 5 p. 100 ; les barèmes des retenues à exercer en cas de perception à la source sont déterminés par le décret prévu à l’articte 73 ter. Toutefois, le taux de 15 p. 100 demeurera applicable aux revenus professionnels jusqu’au 10 juillet 1940 pour les contribuables visés à l’article 6 du décret-loi du 10 novembre 1939. »

Pour l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, la contribution nationale extraordinaire est perçue par voie de rôle en même temps que l’impôt cédulaire.

Ernest-Bertin MARILLER,

Expert en Comptabilité et Impôts.

Le Chasseur Français N°601 Septembre 1941 Page 438