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La retraite des vieux travailleurs

La retraite des vieux travailleurs, si longtemps attendue, a été instituée par la loi du 14 mars 1941.

Cette loi accorde une allocation aux vieux travailleurs non pensionnés des assurances sociales ou des retraites ouvrières et paysannes et, d’autre part, elle modifie les taux des pensions des assurances sociales et des retraites ouvrières pour les pensionnés de ces deux institutions.

Le présent article a trait seulement à l’allocation aux vieux travailleurs.

Le bénéfice de cette législation est accordé à partir du 1er janvier 1941, donc avec effet rétroactif pour les personnes qui remplissaient déjà à cette date les conditions voulues.

Pour avoir droit à l’allocation, cinq conditions sont exigées :

1° Le demandeur doit être de nationalité française.

2° Il doit appartenir à la catégorie des travailleurs salariés.

Cette condition est remplie dans les trois cas suivants :

    a. Si l’intéressé occupait à la date de la promulgation de la loi, c’est-à-dire le 14 mars 1941, un emploi salarié ou assimilé et tirait de l’emploi exercé une rémunération normale.

    b. Si, à la date de la demande d’allocation, il bénéficiait de l’aide aux travailleurs sans emploi.

    c. S’il a eu, comme dernière activité professionnelle, après l’âge de cinquante ans et pendant une période supérieure à cinq ans, un emploi salarié ou assimilé.

3° Il est exigé que l’intéressé ait au moins soixante-cinq ans. Toutefois, cette limite d’âge est abaissée à soixante ans pour les personnes reconnues inaptes au travail et qui, après l’âge de cinquante ans et pendant une durée supérieure à cinq ans, auront occupé un emploi salarié ou assimilé et sous réserve que ledit emploi ait constitué leur dernière activité professionnelle.

4° Le postulant doit justifier qu’il se trouve sans ressources suffisantes, c’est-à-dire qu’il n’ait pas, y compris l’allocation dont il s’agit, plus de 9.000 francs pour une personne seule et plus de 11.000 francs pour un ménage. Lorsque le total des ressources dépassera ce chiffre, l’allocation devra être réduite en conséquence.

5° Il doit prendre l’engagement de cesser provisoirement tout emploi salarié du commerce et de l’industrie dès le versement du premier arrérage de l’allocation. Toutefois, les personnes exerçant un travail relevant d’une profession agricole ou d’artisanat rural sont formellement dispensées de cet engagement par l’arrêté du 20 mai 1941.

Le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés est fixé uniformément à 3.600 francs par an ; mais ce montant est majoré comme suit, en tenant compte à la fois de la situation de famille de l’intéressé et du lieu de son domicile :

1° Le vieux travailleur est seul (célibataire, veuf ou divorcé) ;

    a. Habitant une commune autre que Paris ou qu’une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise, il recevra une allocation de 3.600 francs par an ;

    b. Habitant Paris ou une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise, depuis au moins trois mois au jour de la promulgation de la loi et sous réserve qu’il appartienne à la catégorie susvisée a ou b des travailleurs salariés, il touchera une allocation de 3.600 francs par an, plus une majoration de 1.600 francs pour un an seulement, de telle sorte que, pour la première année, il recevra 5.200 francs ;

    c. Habitant Paris ou une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise depuis au moins trois mois au jour de la promulgation de la loi, sous condition aussi qu’il appartienne à la catégorie susvisée a ou b des travailleurs salariés, il touchera, s’il va définitivement établir son domicile à la campagne, c’est-à-dire dans une commune de moins de 2.000 habitants, une allocation de 3.600 francs, plus une majoration de 1.600 francs, soit au total 5.200 francs par an.

2° Le vieux travailleur a son conjoint à charge.

    a. habitant une commune autre que Paris, ou qu’une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise, il recevra par an une allocation de 3.600 francs, plus une majoration de 1.000 francs pour son conjoint à charge, ce qui fera un total de 4.600 francs par an ;

    b. Habitant Paris ou une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise depuis au moins trois mois au jour de la promulgation de la loi et sous réserve qu’il appartienne à la catégorie susvisée a ou b des travailleurs salariés, il touchera, pour la première année une allocation de 3.600 francs majorée de 1.600 francs comme il est dit ci-dessus et de 1.000 francs pour son conjoint à charge, ce qui fera un total de 6.200 francs par an ; pour les autres années, il touchera l’allocation de 3.600 francs plus la majoration de 1.000 francs pour son conjoint à charge, ce qui fera un total de 4.600 francs par an ;

    c. Habitant Paris ou une commune urbaine de Seine ou de Seine-et-Oise depuis au moins trois mois au jour de la promulgation de la loi, sous condition aussi qu’il appartienne à la catégorie susvisée a ou b des travailleurs salariés, il touchera, s’il va définitivement établir son domicile dans une ville de moins de 2.000 habitants, une allocation annuelle de retour à la terre de 1.600 francs et une majoration annuelle pour son conjoint à charge de 1.000 francs, ce qui fera un total de 6.200 francs par an.

3° Les deux conjoints sont tous deux vieux travailleurs.

    a. Habitant une commune autre que Paris ou qu’une commune urbaine de Seine ou de Seine-et-Oise, ils recevront par an une allocation entière de 3.600 francs pour le premier conjoint et une allocation réduite de moitié (1.800 francs) pour le deuxième conjoint, ce qui fera un total de 5.400 francs par an ;

    b. Habitant Paris ou une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise depuis au moins trois mois au jour de la promulgation de la loi et sous réserve qu’ils appartiennent à la catégorie susvisée a ou b des travailleurs salariés, ils toucheront pour la première année une allocation de 5.400 francs (3.600 plus 1.800) plus une majoration entière de 1.600 francs pour le premier conjoint et une majoration réduite de moitié pour le deuxième conjoint, soit 2.400.francs pour les deux, ce qui fera un total de 5.400 plus 2.400 = 7.800 francs ; pour les autres années, ils ne recevront qu’une allocation de 5.400 francs (3.600 plus 1.800) ;

    c. Habitant Paris ou une commune urbaine de la Seine ou de la Seine-et-Oise depuis au moins trois mois au jour de la promulgation de la loi, sous condition aussi qu’ils appartiennent à la catégorie susvisée a ou b des travailleurs salariés, ils toucheront s’ils vont s’établir définitivement dans une commune de moins de 2.000 habitants, une allocation de 5.400 francs (3.600 plus 1.800) plus une majoration globale de 2.400 francs (1.600 plus 800) pour les deux conjoints, ce qui fera un total de 7.800 francs par an.

Les vieux travailleurs ayant eu cinq enfants ou davantage, ont droit en outre à une majoration de 500 francs par an.

Le payement des arrérages des allocations et des majorations est effectué trimestriellement et à terme échu.

CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°602 Octobre 1941 Page 501