La loi du 9 novembre 1940 a abrogé l’article 405
du Code de l’Enregistrement, et apporté de sérieuses modifications dans
l’assiette des droits de mutation par décès. L’ancien article est remplacé par
les dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER.
— Les droits de mutation par décès sont fixés aux taux
ci-après, pour la part nette recueillie par chaque ayant-droit :
Indication du dégré de parenté et du nombre d'enfants laissés par le défunt : |
Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre : |
|
A - 1 franc et 5.000 francs
B - 5.001 et 10.000 francs
C - 10.001 et 50.000 francs
D - 50.001 et 100.000 francs
E - 100.001 et 250.000 francs
F - 250.001 et 500.000 francs
G - 500.001 et 1.000.000 francs
|
H - 1.000.001 et 2.000.000 francs
I - 2.000.001 et 5.000.000 francs
J - 5.000.001 et 10.000.000 francs
K - 10.000.001 et 50.000.000 francs
L - 50.000.001 et 150.000.000 francs
M - Au delà de 150.000.000 francs.
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|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
En ligne directe descendante au 1er degré : |
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés |
2,2 1,4 1,1 |
3,3 2,0 1,7 |
7,2 4,0 2,8 |
11,6 6,6 5,0 |
15,4 8,8 6,6 |
19,8 12,1 8,8 |
28,5 17,6 14,3 |
34 23,5 17,6 |
38,0 26,5 19,8 |
44,0 30,0 24,5 |
48,5 36,5 29,0 |
57,5 46,5 37,5 |
66,0 52,0 44,0 |
En ligne directe descendante au delà du 1er degré : |
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés |
2,8 2,5 2,2 |
6,1 4,4 4,0 |
10,0 6,6 5,5 |
12,7 10,0 8,8 |
16,5 12,7 12,1 |
22,0 17,0 16,5 |
30,5 24,5 22,0 |
36,0 29,0 27,5 |
40,5 34,5 33,0 |
46,0 40,0 38,5 |
49,5 45,5 44,0 |
58,5 55,0 52,0 |
67,5 66,0 59,5 |
Entre époux : |
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés |
6,1 4,0 2,8 2,2 |
11,0 7,7 4,4 3,3 |
17,6 11,6 6,6 4,4 |
22,0 15,4 8,8 6,1 |
27,5 19,3 13,2 8,8 |
32,0 25,5 17,6 13,2 |
37,5 32,5 22,0 17,5 |
42,0 38,0 26,5 22,0 |
47,5 42,5 31,0 26,5 |
52,0 47,0 35,5 31,0 |
55,0 51,0 43,0 40,0 |
64,0 60,5 51,0 48,5 |
74,0 68,5 59,5 58,5 |
En ligne directe ascendante : |
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés |
6,6 5,5 5,0 4,4 |
12,1 8,8 6,6 5,0 |
19,8 13,2 8,8 6,6 |
24,5 17,6 11,0 8,3 |
30,0 24,5 16,5 11,0 |
35,5 30,0 22,0 16,5 |
41,0 35,5 27,5 22,0 |
46,5 41,0 33,0 27,5 |
52,0 46,5 38,5 33,0 |
57,5 52,0 44,0 38,5 |
64,0 57,5 49,5 44,0 |
71,5 65,0 55,0 49,5 |
77,0 71,5 64,0 60,0 |
En ligne collatérale : |
Entre frères et soeurs
Entre oncles et tantes
Entre grands-oncles ou grand'tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains |
19,8 24,5 31,0 |
22,0 27,5 33,0 |
27,5 33,0 40,0 |
35,5 38,5 44,0 |
42,0 44,0 49,5 |
46,5 49,5 53,0 |
51,0 53,0 55,0 |
55,0 57,0 59,5 |
59,5 62,0 64,0 |
64,0 66,0 68,5 |
68,5 71,5 75,0 |
73,0 77,0 79,5 |
79,5 82,5 86,0 |
Au delà du 4e degré : |
Entre parents au delà du 4e degré et entre personnes non parentes |
35,5 |
40,0 |
44,0 |
48,5 |
53,0 |
55,0 |
59,5 |
66,0 |
70,5 |
75,0 |
79,5 |
82,5 |
88,0 |
Toutefois, les droits incombant à chaque successible ne
pourront excéder les maxima ci-après :
« 20 p. 100 en ligne directe descendante ou
ascendante, et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus
vivants ou représentés.
« 25 p. 100 en ligne directe descendante ou
ascendante, et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés,
« 30 p. 100 en ligne directe descendante ou
ascendante, et entre époux, lorsque le défunt laisse un seul enfant vivant ou
représenté.
« 35 p. 100 en ligne directe ascendante ou entre
époux, lorsque le défunt ne laisse aucun enfant vivant ou représenté.
« 40 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou
nièces.
« 48 p. 100 entre grands-oncles ou grand-tantes et
petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains.
« 50 p. 100 entre parents au delà du quatrième
degré et entre personnes non parentes. »
Voici les seules modifications apportées par la loi du 9 novembre
1940 aux articles du Code de l’Enregistrement.
ART. 2.
— En ce qui concerne les droits fixés par les articles 405,
417 et 418, la majoration de 8 p. 100 instituée par le premier alinéa de
l’article 9 du décret du 2 mai 1931 relatif au budget et maintenu par
l’article 4 du décret du 29 novembre 1939, est supprimée.
ART. 3.
— L’article 408 du Code de l’Enregistrement est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans toute succession où le défunt laisse au moins
trois enfants vivants ou représentés, il est effectué sur l’ensemble des parts
recueillies par les héritiers en ligne directe descendante et par le conjoint
survivant, un abattement de 500.000 francs, majoré de 100.000 francs
par enfant vivant ou représenté en sus du troisième. »
ART. 4.
— L’article 410 du Code de l’Enregistrement est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les droits liquidés conformément aux dispositions des
articles 405 et 408 sont diminués de 75 p. 100 si l’héritier,
donataire ou légataire a trois enfants vivants ou représentés au moment de
l’ouverture de ses droits à la succession, de 100 p. 100, s’il a quatre
enfants ou plus, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder
50.000 francs par enfant en sus du deuxième.
ART. 5.
— L’article 163 du Code de l’Enregistrement est
complété par un alinéa qui s’intercale entre le premier et le deuxième alinéa
actuels, ainsi conçu :
« Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit et
sauf en ce qui concerne les successions visées à l’article 413, les
héritiers donataires ou légataires payeront une astreinte de 100 francs
par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, cette astreinte sera réduite
à 50 francs pour le premier mois.
ART. 6.
— L’article 136 du Code de l’Enregistrement est
modifié comme suit :
§ 1er. — Sur la demande de tout
légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le
montant des droits de mutation par décès pourra être acquitté en plusieurs
versements égaux, dont le premier aura lieu au plus tard trois mois après la
date de la décision accordant le délai de payement sollicité, sans que le
paiement pour solde puisse intervenir plus de cinq ans après l’expiration du
délai pour souscrire la déclaration de succession.
§ 2. — Ces versements sont fixés au nombre de deux
lorsque les droits de mutation n’excèdent pas 5 p. 100 des parts nettes
recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires, soit par chacun des
légataires ou donataires ; de quatre, lorsque ces droits n’excèdent pas 10
p. 100 des mêmes parts, et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre
des versements au fur et à mesure que les droits dépassent un nouveau multiple
de 5 p. 100, mais sans que le nombre des versements, à intervalle de six
mois au plus, puisse être supérieur à dix.
§ 3. — (Sans changement).
§ 4. — La demande de délai est adressée au
receveur de l’Enregistrement du bureau où la succession doit être déclarée.
Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de
succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties
suffisantes.
Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par
l’article 320 bis, consisteront soit dans un privilège sur les
immeubles de la succession, soit dans les hypothèques sur des immeubles
quelconques, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de valeurs
mobilières. Leur valeur devra être au moins égale au double de la créance du
Trésor.
La valeur des titres de rentes sur l’État et des actions ou
obligations de toute nature cotées en Bourse sera déterminée par leur cours
moyen, à la Bourse de Paris à la date de la demande de délai.
L’Administration pourra, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire,
exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas, dans le
délai d’un mois, à la demande qui lui sera adressée à cet effet, par lettre recommandée
avec accusé de réception, les droits deviendront immédiatement exigibles.
§ 5. — Le privilège conféré au Trésor sur les
immeubles de la succession devra être inscrit dans les six mois à compter du
dépôt de la déclaration complète et régulière.
Les actes constatant la constitution des garanties, la
mainlevée des inscriptions de privilège, d’hypothèques et de nantissement, la
réalisation ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, seront
signés, pour l’Administration, par le receveur-contrôleur au bureau duquel les
droits seront exigibles. Ils seront dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
Les honoraires des notaires et les salaires des conservateurs des hypothèques
seront réduits de moitié.
§ 6. — (Le paragraphe 6 est abrogé.)
§ 7. — En cas de retard dans le payement de l’un
quelconque des termes échus, les droits en suspens deviendront immédiatement
exigibles, sans aucune mise en demeure.
§ 8. — (Le paragraphe 8 est abrogé.)
§ 9. — Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas aux droits dus en raison des omissions, ou insuffisance
constatées.
§ 19. — (Sans changement.)
ART. 7.
— L’article : 138 du Code de l’Enregistrement est
remplacé par les dispositions suivantes :
ART. 139.
— Les obligations inaliénables de la Défense nationale
ne peuvent être affectées en garantie des droits de succession fractionnés ou
différés dans les conditions prévues par les articles 136 et 138 que dans les
cas où elles sont immatriculées au nom du débiteur de l’impôt.
(À suivre.)
Ernest-Bertin MARILLIER.
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