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Enregistrement

Successions.

La loi du 9 novembre 1940 a abrogé l’article 405 du Code de l’Enregistrement, et apporté de sérieuses modifications dans l’assiette des droits de mutation par décès. L’ancien article est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

— Les droits de mutation par décès sont fixés aux taux ci-après, pour la part nette recueillie par chaque ayant-droit :

Indication du dégré de parenté
et du nombre d'enfants
laissés par le défunt :
Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre :
 

 A - 1 franc et 5.000 francs 
 B - 5.001 et 10.000 francs 
 C - 10.001 et 50.000 francs 
 D - 50.001 et 100.000 francs 
 E - 100.001 et 250.000 francs 
 F - 250.001 et 500.000 francs 
 G - 500.001 et 1.000.000 francs 

H - 1.000.001 et 2.000.000 francs 
I - 2.000.001 et 5.000.000 francs 
J - 5.000.001 et 10.000.000 francs 
K - 10.000.001 et 50.000.000 francs 
L - 50.000.001 et 150.000.000 francs 
M - Au delà de 150.000.000 francs.
 

A B C D E F G H I J K L M
En ligne directe descendante au 1er degré :
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
2,2
1,4
1,1
3,3
2,0
1,7
7,2
4,0
2,8
11,6
6,6
5,0
15,4
8,8
6,6
19,8
12,1
8,8
28,5
17,6
14,3
34
23,5
17,6
38,0
26,5
19,8
44,0
30,0
24,5
48,5
36,5
29,0
57,5
46,5
37,5
66,0
52,0
44,0
En ligne directe descendante au delà du 1er degré :
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
2,8
2,5
2,2
6,1
4,4
4,0
10,0
6,6
5,5
12,7
10,0
8,8
16,5
12,7
12,1
22,0
17,0
16,5
30,5
24,5
22,0
36,0
29,0
27,5
40,5
34,5
33,0
46,0
40,0
38,5
49,5
45,5
44,0
58,5
55,0
52,0
67,5
66,0
59,5
Entre époux :
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
6,1
4,0
2,8
2,2
11,0
7,7
4,4
3,3
17,6
11,6
6,6
4,4
22,0
15,4
8,8
6,1
27,5
19,3
13,2
8,8
32,0
25,5
17,6
13,2
37,5
32,5
22,0
17,5
42,0
38,0
26,5
22,0
47,5
42,5
31,0
26,5
52,0
47,0
35,5
31,0
55,0
51,0
43,0
40,0
64,0
60,5
51,0
48,5
74,0
68,5
59,5
58,5
En ligne directe ascendante :
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
6,6
5,5
5,0
4,4
12,1
8,8
6,6
5,0
19,8
13,2
8,8
6,6
24,5
17,6
11,0
8,3
30,0
24,5
16,5
11,0
35,5
30,0
22,0
16,5
41,0
35,5
27,5
22,0
46,5
41,0
33,0
27,5
52,0
46,5
38,5
33,0
57,5
52,0
44,0
38,5
64,0
57,5
49,5
44,0
71,5
65,0
55,0
49,5
77,0
71,5
64,0
60,0
En ligne collatérale :
Entre frères et soeurs
Entre oncles et tantes
Entre grands-oncles ou grand'tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains
19,8
24,5
31,0
22,0
27,5
33,0
27,5
33,0
40,0
35,5
38,5
44,0
42,0
44,0
49,5
46,5
49,5
53,0
51,0
53,0
55,0
55,0
57,0
59,5
59,5
62,0
64,0
64,0
66,0
68,5
68,5
71,5
75,0
73,0
77,0
79,5
79,5
82,5
86,0
Au delà du 4e degré :
Entre parents au delà du 4e degré
et entre personnes non parentes
35,5 40,0 44,0 48,5 53,0 55,0 59,5 66,0 70,5 75,0 79,5 82,5 88,0

Toutefois, les droits incombant à chaque successible ne pourront excéder les maxima ci-après :

    « 20 p. 100 en ligne directe descendante ou ascendante, et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés.

    « 25 p. 100 en ligne directe descendante ou ascendante, et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés,

    « 30 p. 100 en ligne directe descendante ou ascendante, et entre époux, lorsque le défunt laisse un seul enfant vivant ou représenté.

    « 35 p. 100 en ligne directe ascendante ou entre époux, lorsque le défunt ne laisse aucun enfant vivant ou représenté.

    « 40 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces.

    « 48 p. 100 entre grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains.

    « 50 p. 100 entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes. »

Voici les seules modifications apportées par la loi du 9 novembre 1940 aux articles du Code de l’Enregistrement.

ART. 2.

— En ce qui concerne les droits fixés par les articles 405, 417 et 418, la majoration de 8 p. 100 instituée par le premier alinéa de l’article 9 du décret du 2 mai 1931 relatif au budget et maintenu par l’article 4 du décret du 29 novembre 1939, est supprimée.

ART. 3.

— L’article 408 du Code de l’Enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans toute succession où le défunt laisse au moins trois enfants vivants ou représentés, il est effectué sur l’ensemble des parts recueillies par les héritiers en ligne directe descendante et par le conjoint survivant, un abattement de 500.000 francs, majoré de 100.000 francs par enfant vivant ou représenté en sus du troisième. »

ART. 4.

— L’article 410 du Code de l’Enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits liquidés conformément aux dispositions des articles 405 et 408 sont diminués de 75 p. 100 si l’héritier, donataire ou légataire a trois enfants vivants ou représentés au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, de 100 p. 100, s’il a quatre enfants ou plus, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder 50.000 francs par enfant en sus du deuxième.

ART. 5.

— L’article 163 du Code de l’Enregistrement est complété par un alinéa qui s’intercale entre le premier et le deuxième alinéa actuels, ainsi conçu :

« Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit et sauf en ce qui concerne les successions visées à l’article 413, les héritiers donataires ou légataires payeront une astreinte de 100 francs par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, cette astreinte sera réduite à 50 francs pour le premier mois.

ART. 6.

— L’article 136 du Code de l’Enregistrement est modifié comme suit :

§ 1er. — Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès pourra être acquitté en plusieurs versements égaux, dont le premier aura lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de payement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de cinq ans après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.

§ 2. — Ces versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits de mutation n’excèdent pas 5 p. 100 des parts nettes recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires, soit par chacun des légataires ou donataires ; de quatre, lorsque ces droits n’excèdent pas 10 p. 100 des mêmes parts, et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements au fur et à mesure que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 p. 100, mais sans que le nombre des versements, à intervalle de six mois au plus, puisse être supérieur à dix.

§ 3. — (Sans changement).

§ 4. — La demande de délai est adressée au receveur de l’Enregistrement du bureau où la succession doit être déclarée. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes.

Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par l’article 320 bis, consisteront soit dans un privilège sur les immeubles de la succession, soit dans les hypothèques sur des immeubles quelconques, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilières. Leur valeur devra être au moins égale au double de la créance du Trésor.

La valeur des titres de rentes sur l’État et des actions ou obligations de toute nature cotées en Bourse sera déterminée par leur cours moyen, à la Bourse de Paris à la date de la demande de délai.

L’Administration pourra, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d’un mois, à la demande qui lui sera adressée à cet effet, par lettre recommandée avec accusé de réception, les droits deviendront immédiatement exigibles.

§ 5. — Le privilège conféré au Trésor sur les immeubles de la succession devra être inscrit dans les six mois à compter du dépôt de la déclaration complète et régulière.

Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions de privilège, d’hypothèques et de nantissement, la réalisation ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, seront signés, pour l’Administration, par le receveur-contrôleur au bureau duquel les droits seront exigibles. Ils seront dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les honoraires des notaires et les salaires des conservateurs des hypothèques seront réduits de moitié.

§ 6. — (Le paragraphe 6 est abrogé.)

§ 7. — En cas de retard dans le payement de l’un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviendront immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeure.

§ 8. — (Le paragraphe 8 est abrogé.)

§ 9. — Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits dus en raison des omissions, ou insuffisance constatées.

§ 19. — (Sans changement.)

ART. 7.

— L’article : 138 du Code de l’Enregistrement est remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 139.

— Les obligations inaliénables de la Défense nationale ne peuvent être affectées en garantie des droits de succession fractionnés ou différés dans les conditions prévues par les articles 136 et 138 que dans les cas où elles sont immatriculées au nom du débiteur de l’impôt.

(À suivre.)

Ernest-Bertin MARILLIER.

Le Chasseur Français N°602 Octobre 1941 Page 501