Accueil  > Années 1940 et 1941  > N°603 Novembre 1941  > Page 566 Tous droits réservés

Chronique fiscale

Impôt général sur le revenu.
Taxe de compensation familiale.

La loi du 13 janvier 1941, apportant diverses modifications au Code général des Contributions directes, n’a pas remanié les taux applicables antérieurement.

Les déductions à la base pour situation de famille restent les mêmes : soit mariage 5.000 francs (le conjoint survivant continue à bénéficier de la même déduction, s’il existe au décès un ou plusieurs enfants issus du mariage) ; 5.000 francs pour chacun des deux premiers enfants ; 10.000 francs pour le troisième, 15.000 francs pour le quatrième et chacun des suivants (en plus des 10.000 francs, représentant l’abattement pour tous les contribuables).

Nous rappelons que, suivant l’article 116 du Code : « sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

    1° les enfants, âgés de moins de vingt et un ans, ou s’ils sont infirmes ;
    2° sous la même condition, les enfants recueillis à son propre foyer ».

Dans une autre causerie, nous examinerons les revenus à déclarer. (Voir Chasseur Français, numéro de novembre 1939.)

Le calcul de l’impôt s’effectue sur la somme nette, après toutes les déductions autorisées, la fraction de revenu taxable inférieure à 1.000 francs étant négligée.

Supposons un contribuable bénéficiant d’un revenu total de 147.800 francs, marié, ayant cinq enfants à charge ; le calcul du revenu imposable s’effectue de la façon suivante :

Revenu total à retenir.   10.000 fr.
À déduire :    
— Abattement à la base 10.000 fr.  
— Mariage 5.000 fr.  
— Deux premiers enfants à 5.000 fr. 10.000 fr.  
— 3e, 4e et 5e enfants (10.000 + 15.000 + 15.000 fr.). 40.000 fr. 65.000 fr.
 
Reste un revenu taxable de :
  ————
82.000 fr.

Le calcul de l’impôt résulte de l’application du barème ci-après :

  Revenu taxable Impôt avec progression de
(centièmes par 1.000 fr.)
ne dépassant pas 10.000 fr. 1 p. 100  
compris entre 10 et 70.000 fr. 1 à 4 p. 100 5
compris entre 70 et 170.000 fr. 4 à 13 p. 100 9
compris entre 170 et 270.000 fr. 13 à 18 p. 100 5
compris entre 270 et 420.000 fr. 18 à 24 p. 100 4
compris entre 420 et 620.000 fr. 24 à 30 p. 100 3
compris entre 620 et 920.000 fr. 30 à 36 p. 100 2
compris entre 920 et 1.320.000 fr. 36 à 40 p. 100 1
supérieur à 1.320.000 fr. 40 p. 100  

Il n’y a pas de maximum prévu.

Si nous prenons l’exemple ci-dessus donnant un revenu taxable de 82.000 francs, nous constatons qu’il fait partie de la troisième catégorie (70 à 170.000 fr.) ; dès lors, le taux se calcule comme suit :

4 p. 100 + 12 fois 9 centièmes ou 1,08 = 5,08 p.100, soit, montant de l’impôt : 82.000 x 5,08 = 4.165 fr. 60, c’est-à-dire 4.166 francs.

Cette somme de 4.166 francs constitue l’impôt principal ; les charges de famille ne donnent droit à aucune réduction complémentaire. Mais, par application de l’article 136 octies du Code général des impôts directs, ce principal est majoré d’un tiers au titre de la contribution nationale extraordinaire.

Taxe de compensation familiale.

— Sous l’empire de l’ancien Code, il existait diverses majorations pour les célibataires ; les contribuables mariés sans enfant ; une certaine catégorie de revenus à partir d’un chiffre de base, etc. Toutes ces majorations ont été remplacées par la taxe de compensation familiale.

L’article 136 bis du Code général des impôts directs fixe le taux de la taxe ainsi qu’il suit :

I. Les contribuables soumis à l’impôt général sur le revenu qui sont : célibataires, divorcés ou veufs, et qui n’ont pas d’enfant, sont assujettis à une taxe de compensation familiale calculée d’après leur revenu taxable servant de base audit impôt et suivant le barème ci-après :

Fraction de revenu taxable Impôt
— n’excédant pas 50.000 fr. 3 p. 100
— comprise entre 50 et 100.000 fr. 6 p. 100
— comprise entre 100 et 200.000 fr. 9 p. 100
— comprise entre 200 et 300.000 fr. 12 p. 100
— comprise entre 300 et 500.000 fr. 15 p. 100
— comprise entre 500 et 800.000 fr. 19 p. 100
— au-dessus de 800.000 fr. 20 p. 100

II. Les contribuables mariés depuis plus de deux ans, et n’ayant pas d’enfant, sont assujettis à la même taxe d’après le barème suivant :

Fraction de revenu taxable Impôt
— n’excédant pas 50.000 fr. 2 p. 100
— comprise entre 50 et 100.000 fr. 4 p. 100
— comprise entre 100 et 200.000 fr. 6 p. 100
— comprise entre 200 et 300.000 fr. 8 p. 100
— comprise entre 300 et 500.000 fr. 10 p. 100
— comprise entre 500 et 800.000 fr. 12 p. 100
— au-dessus de 800.000 fr. 14 p. 100

III. Sont exonérés de la taxe :

    a. Les contribuables dont les enfants sont morts, à condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans.

    b. Les contribuables titulaires d’une pension prévue par la loi du 31 mars 1941, pour une invalidité de 40 p. 100 et au-dessus.

    c. Les contribuables ayant à leur charge un ou plusieurs enfants recueillis dans les conditions examinées ci-dessus.

    d. Les contribuables ayant adopté un enfant, à condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli depuis l’âge de dix ans. Cette exonération cesse d’être appliquée si l’enfant adopté décède avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

IV. Les majorations d’impôts et pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration sont étendues à la taxe de compensation familiale.

Majorations.

— En cas de non-déclaration dans les délais prescrits (31 mars de chaque année), le montant de l’impôt est majoré de 25 p. 100.

Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un revenu insuffisant d’au moins un dixième, la même majoration est applicable aux droits correspondant au revenu non déclaré. Les droits sont doublés si l’insuffisance excède le dixième du revenu imposable, ou la somme de 20.000 francs, si le contribuable n’établit pas sa bonne foi (article 130 du Code général des impôts directs).

Pénalités. Amendes fiscales Peines correctionnelles.

— Certaines pénalités sont applicables concernant la non-déclaration ou dissimulation d’avoirs à l’étranger. Les manœuvres frauduleuses sont sévèrement réprimées par l’article 146 du Code général des impôts directs ; amendes de 1.000 à 5.000 francs, et emprisonnement de six jours à un mois (de l’une ou de l’autre peine), à la condition que la dissimulation excède le dixième du revenu imposable ou la somme de 20.000 francs.

La publication du jugement peut être ordonnée, ainsi que l’affichage, sans que les frais puissent dépasser 5.000 francs. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, amende de l.000 à 100.000 francs, emprisonnement d’un mois à six mois, privation possible des droits civiques pendant une période déterminée de cinq à dix ans, affichage et publicité, etc.

Les articles 147, 148, 149 et 150 du Code général des impôts directs visent la responsabilité des intermédiaires comptables, experts, conseils fiscaux et agents d’affaires, officiers publics et ministériels pour dissimulations, productions de faux documents, etc.

En principe, l’établissement de la déclaration des revenus est fait d’après les documents de chaque catégorie de revenus. En conséquence, toutes poursuites pour dissimulations ne peuvent venir que de l’impôt cédulaire et principalement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Ernest-Bertin MARILLIER.

Le Chasseur Français N°603 Novembre 1941 Page 566