La loi du 13 janvier 1941, apportant diverses
modifications au Code général des Contributions directes, n’a pas remanié les
taux applicables antérieurement.
Les déductions à la base pour situation de famille restent
les mêmes : soit mariage 5.000 francs (le conjoint survivant continue à
bénéficier de la même déduction, s’il existe au décès un ou plusieurs enfants
issus du mariage) ; 5.000 francs pour chacun des deux premiers
enfants ; 10.000 francs pour le troisième, 15.000 francs pour le
quatrième et chacun des suivants (en plus des 10.000 francs, représentant
l’abattement pour tous les contribuables).
Nous rappelons que, suivant l’article 116 du
Code : « sont considérés à la charge du contribuable, à la condition
de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition
de ce dernier :
1° les enfants, âgés de moins de vingt et un ans, ou s’ils sont infirmes ;
2° sous la même condition, les enfants recueillis à son propre foyer ».
Dans une autre causerie, nous examinerons les revenus à
déclarer. (Voir Chasseur Français, numéro de novembre 1939.)
Le calcul de l’impôt s’effectue sur la somme nette, après
toutes les déductions autorisées, la fraction de revenu taxable inférieure à
1.000 francs étant négligée.
Supposons un contribuable bénéficiant d’un revenu total de 147.800
francs, marié, ayant cinq enfants à charge ; le calcul du revenu imposable
s’effectue de la façon suivante :
Revenu total à retenir. |
|
10.000 fr. |
À déduire : |
|
|
— Abattement à la base |
10.000 fr. |
|
— Mariage |
5.000 fr. |
|
— Deux premiers enfants à 5.000 fr. |
10.000 fr. |
|
— 3e, 4e et 5e enfants (10.000 + 15.000 + 15.000 fr.). |
40.000 fr. |
65.000 fr. |
Reste un revenu taxable de : |
|
———— 82.000 fr. |
Le calcul de l’impôt résulte de l’application du barème
ci-après :
  |
Revenu taxable |
Impôt |
avec progression de (centièmes par 1.000 fr.) |
1° |
ne dépassant pas 10.000 fr. |
1 p. 100 |
  |
2° |
compris entre 10 et 70.000 fr. |
1 à 4 p. 100 |
5 |
3° |
compris entre 70 et 170.000 fr. |
4 à 13 p. 100 |
9 |
4° |
compris entre 170 et 270.000 fr. |
13 à 18 p. 100 |
5 |
5° |
compris entre 270 et 420.000 fr. |
18 à 24 p. 100 |
4 |
6° |
compris entre 420 et 620.000 fr. |
24 à 30 p. 100 |
3 |
7° |
compris entre 620 et 920.000 fr. |
30 à 36 p. 100 |
2 |
8° |
compris entre 920 et 1.320.000 fr. |
36 à 40 p. 100 |
1 |
9° |
supérieur à 1.320.000 fr. |
40 p. 100 |
|
Il n’y a pas de maximum prévu.
Si nous prenons l’exemple ci-dessus donnant un revenu
taxable de 82.000 francs, nous constatons qu’il fait partie de la troisième
catégorie (70 à 170.000 fr.) ; dès lors, le taux se calcule comme
suit :
4 p. 100 + 12 fois 9 centièmes ou 1,08 = 5,08 p.100,
soit, montant de l’impôt : 82.000 x 5,08 = 4.165 fr. 60,
c’est-à-dire 4.166 francs.
Cette somme de 4.166 francs constitue l’impôt
principal ; les charges de famille ne donnent droit à aucune réduction
complémentaire. Mais, par application de l’article 136 octies du
Code général des impôts directs, ce principal est majoré d’un tiers au titre de
la contribution nationale extraordinaire.
Taxe de compensation familiale.
— Sous l’empire de l’ancien Code, il existait diverses
majorations pour les célibataires ; les contribuables mariés sans
enfant ; une certaine catégorie de revenus à partir d’un chiffre de base,
etc. Toutes ces majorations ont été remplacées par la taxe de compensation
familiale.
L’article 136 bis du Code général des impôts
directs fixe le taux de la taxe ainsi qu’il suit :
I. Les contribuables soumis à l’impôt général sur le revenu
qui sont : célibataires, divorcés ou veufs, et qui n’ont pas d’enfant,
sont assujettis à une taxe de compensation familiale calculée d’après leur
revenu taxable servant de base audit impôt et suivant le barème ci-après :
Fraction de revenu taxable |
Impôt |
— n’excédant pas 50.000 fr. |
3 p. 100 |
— comprise entre 50 et 100.000 fr. |
6 p. 100 |
— comprise entre 100 et 200.000 fr. |
9 p. 100 |
— comprise entre 200 et 300.000 fr. |
12 p. 100 |
— comprise entre 300 et 500.000 fr. |
15 p. 100 |
— comprise entre 500 et 800.000 fr. |
19 p. 100 |
— au-dessus de 800.000 fr. |
20 p. 100 |
II. Les contribuables mariés depuis plus de deux ans, et
n’ayant pas d’enfant, sont assujettis à la même taxe d’après le barème
suivant :
Fraction de revenu taxable |
Impôt |
— n’excédant pas 50.000 fr. |
2 p. 100 |
— comprise entre 50 et 100.000 fr. |
4 p. 100 |
— comprise entre 100 et 200.000 fr. |
6 p. 100 |
— comprise entre 200 et 300.000 fr. |
8 p. 100 |
— comprise entre 300 et 500.000 fr. |
10 p. 100 |
— comprise entre 500 et 800.000 fr. |
12 p. 100 |
— au-dessus de 800.000 fr. |
14 p. 100 |
III. Sont exonérés de la taxe :
a. Les contribuables dont les enfants sont morts, à
condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans.
b. Les contribuables titulaires d’une pension prévue
par la loi du 31 mars 1941, pour une invalidité de 40 p. 100 et
au-dessus.
c. Les contribuables ayant à leur charge un ou
plusieurs enfants recueillis dans les conditions examinées ci-dessus.
d. Les contribuables ayant adopté un enfant, à
condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de
dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli
depuis l’âge de dix ans. Cette exonération cesse d’être appliquée si l’enfant
adopté décède avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
IV. Les majorations d’impôts et pénalités pour défaut ou
insuffisance de déclaration sont étendues à la taxe de compensation familiale.
Majorations.
— En cas de non-déclaration dans les délais prescrits
(31 mars de chaque année), le montant de l’impôt est majoré de 25
p. 100.
Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un revenu
insuffisant d’au moins un dixième, la même majoration est applicable aux droits
correspondant au revenu non déclaré. Les droits sont doublés si l’insuffisance
excède le dixième du revenu imposable, ou la somme de 20.000 francs, si le contribuable
n’établit pas sa bonne foi (article 130
du Code général des impôts directs).
Pénalités. Amendes fiscales Peines correctionnelles.
— Certaines pénalités sont applicables concernant la
non-déclaration ou dissimulation d’avoirs à l’étranger. Les manœuvres frauduleuses
sont sévèrement réprimées par l’article 146 du Code général des impôts
directs ; amendes de 1.000 à 5.000 francs, et emprisonnement de six jours
à un mois (de l’une ou de l’autre peine), à la condition que la dissimulation
excède le dixième du revenu imposable ou la somme de 20.000 francs.
La publication du jugement peut être ordonnée, ainsi que
l’affichage, sans que les frais puissent dépasser 5.000 francs. En cas de
récidive dans le délai de cinq ans, amende de l.000 à 100.000 francs, emprisonnement
d’un mois à six mois, privation possible des droits civiques pendant une
période déterminée de cinq à dix ans, affichage et publicité, etc.
Les articles 147, 148, 149 et 150 du Code général des impôts
directs visent la responsabilité des intermédiaires comptables, experts,
conseils fiscaux et agents d’affaires, officiers publics et ministériels pour
dissimulations, productions de faux documents, etc.
En principe, l’établissement de la déclaration des revenus
est fait d’après les documents de chaque catégorie de revenus. En conséquence,
toutes poursuites pour dissimulations ne peuvent venir que de l’impôt cédulaire
et principalement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Ernest-Bertin MARILLIER.
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