L’impôt personnel mobilier a été créé par le décret du 13 janvier
1791. Les valeurs locatives se répartissaient alors en dix-huit catégories à
partir des loyers inférieurs ou égaux à 100 francs.
Il devait frapper ainsi tous les revenus que n’atteignait
pas l’impôt foncier. Le législateur de l’époque avait cru trouver, dans le
loyer d’habitation, un élément d’appréciation, car il est en rapport avec les
ressources de chacun.
Il était tenu compte, en outre, de divers signes extérieurs,
tels que : chevaux, voitures, domestiques, etc. La répartition du
contingent fixée par la loi était très compliquée et la loi du 3 nivôse an VII
a consacré le principe d’après lequel le loyer de l’habitation est regardé
comme un signe absolu de revenu et proportionnel audit revenu.
La loi du 21 avril 1832 a donné à la contribution
personnelle mobilière sa forme définitive. Elle comportait, en réalité, deux
impôts :
1° la cote personnelle égale à la valeur de trois journées de travail ;
2° la contribution mobilière proportionnelle au loyer d’habitation.
La loi du 31 juillet 1917 ayant supprimé le principal
de la contribution personnelle, il n’existe donc plus que la contribution
mobilière depuis le 1er juillet 1918, qui est un impôt
essentiellement individuel et le dernier qui revête encore la forme d’un impôt
de répartition.
Aujourd’hui, la contribution mobilière est réglementée par
les articles 243 à 256 du Code général des contributions directes dont la
refonte a été réalisée par la loi du 13 janvier 1941 ; nous allons en
donner un résumé.
Les articles 243 et 244 concernent les personnes
imposables. La contribution mobilière est due par chaque habitant français et
par chaque étranger de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé
indigent.
Il ne s’agit pas de droits politiques ; jouir de ses
droits en la matière, c’est posséder des moyens suffisants d’existence. C’est
ainsi que sont considérés comme jouissant de leurs droits : les veuves et
les femmes séparées de leurs maris, les garçons et les filles majeurs ou mineurs
ayant des moyens suffisants d’existence, soit par leur fortune personnelle,
soit par la profession qu’ils exercent, lors même qu’ils habitent avec leur
père, mère, tuteur ou curateur. Les officiers ou sous-officiers de terre et de
mer et les employés militaires de toutes catégories sont imposables à la
contribution mobilière dans la même proportion et d’après le même mode que les
autres contribuables.
Exemptions. — Sont exemptés de la contribution
mobilière :
1° Pendant la durée de leur service dans l’armée active, les
hommes de troupes mariés, lorsque le principal fictif servant de base au calcul
de leur cotisation ne dépasse pas 10 francs ;
2° Pour leur résidence officielle, les ambassadeurs et les
agents étrangers jouissant des immunités diplomatiques, ainsi que les consuls
et agents consulaires de nationalité étrangère dans la mesure où les
conventions intervenues avec le pays qu’ils représentent accordent des
avantages analogues aux consuls et agents consulaires français ;
3° Les père et mère de sept enfants vivants, mineurs,
légitimes ou reconnus, lorsque le principal fictif servant de base au calcul de
leur cotisation ne dépasse pas 10 francs (art. 245 et 246 du Code
général des Contributions directes).
Bases d’impositions.
— La base d’imposition s’appelle loyer matriciel ;
elle est fixée par la commission communale des impôts directs, remplaçant les
répartiteurs, d’après la valeur locative d’habitation de chaque contribuable.
L’évaluation de cette valeur locative ne doit comprendre que
les parties réservées à l’habitation (sont exclus : magasins, boutiques,
locaux professionnels quelconques, bâtiments ruraux, locaux destinés au
logement des élèves dans les écoles et pensionnats, bureaux des fonctionnaires
publics). La gratuité des locaux, même pour les employés civils ou militaires,
les fonctionnaires, n’est pas une cause d’exemption. Les habitants qui occupent
des locaux loués en garni sont imposables d’après la valeur locative des locaux
loués nus.
Dans les chefs-lieux de département et dans les communes
dont la population agglomérée dépasse 5.000 habitants, les loyers
matriciels peuvent subir des restrictions, sur demande des conseils municipaux,
en déduisant de la valeur locative totale de l’habitation, un minimum de loyer
fixé par lesdits conseils. Cette somme peut être augmentée en raison des
charges de famille (enfants ayant moins de dix-huit ans révolus, ascendants
âgés de soixante-dix ans, ou infirmes), de un dixième par personne à charge en
sus de la première, se trouvant au domicile, sans que le total de la déduction
puisse excéder le double du minimum de loyer. Cette déduction peut être portée
à trois dixièmes pour le cas de plus de trois personnes à charge, avec le
triple du minimum de loyer comme plafond.
Si l’on prend un exemple où le minimum de loyer déductible
est de 250 francs et un contribuable ayant cinq enfants à charge et un
ascendant (tous au foyer du contribuable) et trois dixièmes prévus pour plus de
trois personnes à charge, nous avons donc à déduire : 250 fr. + 5 X 75
= 250 fr. + 375 fr. = déduction de 625 francs.
Si nous avions un loyer réel, pour les locaux d’habitation de 4.000 francs, le
loyer matriciel serait de : 4.000 fr. – 625 fr. = 3.375 francs
à multiplier par le centime le franc.
Ces déductions, bien entendu, ne sont applicables qu’aux
contribuables qui ont leur domicile réel et principal dans la commune. Les
valeurs locatives des autres habitations dans la même commune ne peuvent en
bénéficier également. Les délibérations prévues par les conseils municipaux, au
sujet des déductions pour charges de famille, ne sont exécutoires qu’après
approbation par le préfet sur les propositions conformes du Directeur des
Contributions directes (art. 247, 248, 249, 250, 251 du Code général des
Contributions directes).
Annualité. Lieu d’imposition.
— La contribution mobilière est due pour l’année
entière pour toute habitation meublée située soit dans la commune du domicile
réel, soit dans toute autre commune. Lorsque, par suite de changements de
domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux communes, quoique n’ayant
qu’une seule habitation, il ne doit la contribution que dans la commune de sa
nouvelle résidence. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au
rôle dans un délai de trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du
rôle (art. 252, 253, 254 du Code général des Contributions directes).
Dans le cas de changement de résidence en cours d’année, par
exemple au mois de novembre, le contribuable a été imposé dans la commune qu’il
vient de quitter ; se trouvant dans sa nouvelle résidence au 1er janvier
suivant, il peut se présenter que, dans la commune qu’il vient de quitter, les
travaux de la commission communale soient terminés au moment de son départ, il
restera donc imposé dans cette commune et, si, dans la nouvelle résidence, les
travaux sont en cours, ou terminés après renseignements locatifs, il sera
encore imposé dans sa nouvelle résidence. Cette dernière imposition restera et
la première fera l’objet d’un dégrèvement d’office.
Établissement de la contribution.
— La commission communale des impôts directs est
assistée du contrôleur et elle rédige la matrice du rôle de la contribution
mobilière. Elle porte sur cette matrice tous les habitants jouissant de leurs
droits et non réputés indigents et détermine les loyers matriciels qui doivent
servir de base aux cotisations individuelles.
En cas de dissentiments entre la commission communale des
impôts directs et le contrôleur, des observations contradictoires de ce dernier
sont consignées dans une colonne spéciale. Le directeur des contributions
directes soumet, avec son avis motivé, ses observations au préfet, qui arrête
les bases d’imposition contestées. Si le préfet n’adopte pas les propositions
du directeur, il en est référé au ministre des Finances.
Lors de la formation de la matrice, le travail de la
commission communale des impôts directs est soumis au conseil municipal qui
désigne les habitants qu’il croit devoir exempter de toute cotisation.
Dans les villes ayant un octroi, la contribution mobilière
peut être payée en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur
demande faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent
la part de contribution qui doit être prélevée sur les produits de l’octroi. La
part restant à percevoir au moyen d’un rôle peut, déduction faite des faibles
loyers qui sont jugés devoir être exemptés de toute cotisation, être répartie,
en vertu des délibérations desdits conseils, soit au centime le franc des
loyers d’habitation, soit d’après un tarif gradué en raison de la progression
ascendante des loyers. Les délibérations prises à ce sujet ne reçoivent leur
exécution qu’après avoir été approuvées par décret (art. 255 et 256 du
Code général des contributions directes).
Réclamations.
— Les contribuables conservent le droit de réclamer
contre les bases d’impositions dans les délais prescrits, c’est-à-dire :
1° Dans le mois de la mise en recouvrement à la mairie de
leur commune ; la réclamation est consignée sur un registre spécial, il en
est donné récépissé. En cas de rejet de cette réclamation, le contribuable en
est avisé par avis du contrôleur et il bénéficie d’un nouveau délai d’un mois
de la date de réception de l’avis du contrôleur, pour adresser sa réclamation
au directeur des contributions directes (voir au dos des avertissements pour
l’adresse). En outre, si la décision du contrôleur est intervenue avant
l’expiration du délai normal des déclarations contentieuses, la date, pour
porter le litige à la direction, n’expire qu’avec ce délai, s’il est plus long.
2° Trois mois suivant la fin du mois portant à la date de
mise en recouvrement. Exemple : mise en recouvrement le 10 septembre
1941 ; délai de réclamation expirant le 31 décembre 1941.
Les réclamations à la direction des contributions directes
sont établies sur papier libre. Dans le mois de la date de réception de l’avis
de décision de la direction, le litige peut être porté devant le conseil de
préfecture interdépartemental (sur papier timbré de dimension, joindre
avertissement et avis de rejet, adresser le tout au greffe départemental du
conseil de préfecture).
La décision du conseil de préfecture interdépartemental peut
faire l’objet d’un recours en conseil d’État dans les deux mois de sa date de
réception. Tous ces délais peuvent subir des modifications en raison de la
situation actuelle et dans l’impossibilité où se trouvent certains
contribuables de faire le nécessaire.
Ernest-Bertin MARILLER.
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