Depuis 1940, il y a eu bien des modifications dans
l’assiette des impôts directs. Elles sont dues surtout au mouvement de la
matière imposable, au changement des conditions d’existence et aux besoins de
la Trésorerie qui n’ont cessé de croître dans des proportions considérables en
raison de la guerre, de l’occupation et de la libération.
La plus importante innovation est, sans conteste, l’impôt
dit de Solidarité, créé par l’ordonnance du 15 août 1945. Cet
impôt, divisé en deux parties : le prélèvement sur les patrimoines et la
contribution sur l’enrichissement, a demandé aux contribuables des
préoccupations, des soucis, et la rédaction des déclarations, dont le délai de
dépôt expirait le 18 février dernier, leur a certainement causé bien des
démarches, bien des hésitations et des mouvements de mauvaise humeur.
Les circonstances ne nous ont pas permis de renseigner les
fidèles lecteurs du Chasseur Français en temps utile, mais nous aurons
certainement l’occasion de revenir sur cette importante question. Les déclarations
sont faites, mais il y a leur vérification, leur mise au point, et, comme par
le passé, nous ferons de notre mieux pour conseiller les contribuables qui
seront embarrassés.
Aujourd’hui, nous nous bornerons à faire le point sur les
diverses modifications intervenues, en y comprenant celles édictées par la loi
du 31 décembre 1945, en ce qui concerne les impôts cédulaires et l’impôt
général sur le revenu. Dans nos futures causeries, nous étudierons séparément
chaque catégorie avec tous les détails utiles.
Déclarations.
— Le délai de dépôt expire le 31 mars 1946 pour
les impôts cédulaires et pour l’impôt général sur le revenu.
Bénéfices industriels et commerciaux.
— Forfait : le chiffre d’affaires permettant de
bénéficier du forfait est élevé à 2 millions pour les redevables (autres
que les sociétés et les particuliers exerçant des professions soumises au droit
de communication des agents de l’enregistrement) dont le commerce est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, et à 500.000 francs pour les autres
redevables.
Dans les entreprises dont l’activité ressortit à la fois aux
deux catégories, le bénéfice est également fixé forfaitairement pour l’ensemble
des opérations de l’entreprise, lorsque aucune des deux limites de 2 millions
et 500.000 francs n’est dépassée. Les redevables admis au régime du
forfait, pour les bénéfices industriels et commerciaux, doivent également
conclure un forfait annuel en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, dû par les contribuables
soumis au régime du forfait, est exigible et recouvré comme en matière de taxe
sur le chiffre d’affaires. Le forfait est consenti pour deux ans. Il est
renouvelé par tacite reconduction, mais il peut, même au cours de la période
biennale, être dénoncé par le contribuable dans les deux derniers mois de
chaque année et par le contrôleur dans les deux premiers mois de l’année
suivante.
Traitements et salaires.
— L’exonération à la base est fixée à 40.000 francs
par l’ordonnance du 2 novembre 1945 à compter du 1er décembre
dernier. En outre, les déductions pour enfants à charge sont portées par le
même texte à 3.000 francs pour chacun des deux premiers enfants, et à
9.000 francs par enfant à partir du troisième. La loi du 31 décembre
1945 complète ainsi par son article 4 l’article 65 du Code général
des impôts directs. Pour tous les contribuables dont le revenu n’excède pas
100.000 francs, la fraction comprise entre le minimum exempté (40.000 fr.)
et 60.000 n’est comptée que pour moitié. Toutefois, pour les contribuables dont
le revenu est immédiatement supérieur à 100.000 francs, la déduction de
l’impôt ne pourra avoir pour résultat de leur laisser un revenu net inférieur à
celui des contribuables dont le revenu est égal à 100.000 francs.
Bénéfices agricoles.
— La fraction de revenu annuel ne dépassant pas 10.000 francs
est exemptée. Il a été ajouté, par la loi de Finances du budget de l’année
1945, une imposition annuelle pour fonds national de solidarité agricole, égale
aux trois quarts du montant de l’impôt.
Impôt général sur le revenu.
— Sont affranchies de l’impôt les personnes dont le
revenu imposable n’excède pas la somme de 40.000 francs. Ne sont pas
déductibles : l’impôt général sur le revenu de l’exercice précédent, les
majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, à
titre exceptionnel et transitoire, pour 1946, l’impôt général sur le revenu et,
le cas échéant, la taxe de compensation familiale seront admis en déduction du
revenu pour la moitié de leur montant.
Pour le calcul de l’impôt, le revenu imposable est divisé en
un certain nombre de parts en tenant compte de la situation et des charges de
famille du contribuable. Nous indiquerons plus tard comment se calculent les
parts imposables pour chaque cas particulier. Nous rappelons que les enfants à
charge doivent avoir moins de vingt et un ans au 1er janvier de
l’année de la déclaration, ou être infirmes s’ils sont majeurs. Cette limite
peut être prorogée de deux années au plus pour les enfants dont les études ont
été retardées par les événements résultant des hostilités, tels que refus du S. T. O.,
engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance, ou
internement consécutif à des actions de résistance. Mêmes conditions pour les
enfants recueillis.
L’impôt est calculé en tenant pour nulle la fraction de
« chaque part », de revenu imposable qui n’excède pas 40.000 francs
et en comptant pour 20 p. 100 la fraction comprise entre 40.000 et
100.000, 50 p. 100 la fraction comprise entre 100.000 et 300.000 francs,
75 p. 100 la fraction comprise entre 300.000 et 500.000 francs, et
pour la totalité le revenu imposable excédant 500.000 francs.
Le taux est fixé à 60 p. 100 du revenu ainsi obtenu.
Toutefois il est porté à 65 p. 100 sur la fraction du revenu comprise
entre 300.000 et 500.000 francs et à 70 p. 100 sur la fraction
dépassant 500.000 francs pour les contribuables célibataires, divorcés ou
veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge. Ces taux ne sont pas applicables si
les intéressés remplissent certaines conditions : titulaires de pensions
pour invalidité de plus de 40 p. 100 (loi du 31 mars 1919), adoption
d’enfants, etc. ...
Taxe de compensation familiale.
— Supprimée à partir de 1946, par l’article 10 de
la loi du 31 décembre 1945.
Bénéfices des professions non commerciales.
— Pas de changement important. Notons seulement pour
les médecins, les chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, avocats,
que leur bénéfice peut être fixé forfaitairement ; ils peuvent être soumis
au régime du bénéfice réel, à la condition de notifier leur option au
contrôleur avant le 1er avril.
Réductions à la base pour obtenir le revenu imposable.
— Ces déductions n’existent plus ; la division du
revenu imposable en un certain nombre de parts les remplace. La situation de
famille interviendra, par conséquent, dans la fixation du nombre de ces parts.
Réductions pour charges de famille concernant les impôts
cédulaires.
— La loi du 31 décembre 1945 n’apporte pas de
modifications au régime antérieur, les enfants à charge, compte tenu de la
prolongation de deux années que nous avons signalée plus haut, continueront
donc à entrer en ligne de compte pour la détermination du montant de l’impôt
dû.
Telles sont les principales dispositions applicables aux
impositions de l’année 1946, pour les résultats de l’exercice 1945.
Les projets en discussion à la Constituante, au moment de la
rédaction de cette causerie, apporteront certainement des modifications dans
les délais de dépôt des déclarations, l’assiette et le recouvrement. Nous
tiendrons nos lecteurs au courant.
Ernest-Bertin MARILLER.
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