Les collectivités et groupements qui reçoivent des
subventions pour l’amélioration de la chasse doivent, d’après le décret du 25 août
1934, adresser chaque année, au mois de décembre, au ministre de l’Agriculture,
un rapport sur leur activité et l’emploi des subventions accordées. De leur
côté, précise l’arrêté du 1er septembre 1934, les conservateurs
des Eaux et Forêts, chefs des commissions régionales de chasse, doivent fournir
un rapport à l’appui de celui des collectivités.
En dehors de la justification de l’emploi des subventions,
qu’est-ce que ce rapport des fédérations si ce n’est, comme les
« cahiers » des états généraux de 1789, le relevé des doléances et
des vœux de leurs mandants de participer à la confection de la réglementation
de la police de la chasse, loi déjà vieille de plus de cent ans, puisqu’elle
remonte au règne de Louis- Philippe, alors qu’il y avait beaucoup de gibier et
peu de chasseurs ?
La situation a tellement changé depuis 1834 que, malgré les
modifications dont cette loi a été l’objet, d’autres sont prévues dans le
régime des subventions de 1934 : réserves, repeuplement, gardiennage,
limitation du nombre de jours de chasse par semaine, etc. En Algérie, en 1933,
le gouverneur décidait que le dixième environ de la superficie de toute forêt
soumise au régime forestier serait obligatoirement mis en interdit chaque année
pour la chasse, afin de constituer des réserves de gibier, et que les communes
seraient invitées à mettre de même en interdit, chaque année, une partie de
leurs communaux. Cette prescription, en théorie très heureuse, est restée
lettre morte parce qu’elle n’avait pas le caractère impératif d’un règlement.
Il en sera de même partout, faute d’un contrôle sévère de l’Administration
s’appuyant sur un texte législatif, notamment en ce qui concerne la limitation
de la durée de la chasse à trois jours par semaine et la création certaine de
réserves par les sociétés régulièrement affiliées aux fédérations.
En l’absence de toute publication relative à l’application
effective des décrets et arrêtés de 1934, il est permis de faire remarquer
qu’avant d’établir leur rapport les présidents des fédérations auraient intérêt
à se réunir dans les centres des circonscriptions qui, d’après Le Chasseur
Français de mai 1936, ont remplacé les trois circonscriptions primitives de
Paris, Lyon, Limoges, savoir ; Lyon (qui groupe 15 départements),
Toulouse (4), Aix-en-Provence (10), Paris (33), Rennes (5), Périgueux (17), Dax
(5). Or, en traçant sur la carte une ligne de Niort à Lons-le-Saunier qui partage
la France en deux parties égales, on s’aperçoit que la partie Nord ne compte
que deux circonscriptions. Rennes et Paris, alors qu’il y en a cinq dans la
partie Sud. La création de trois ou quatre circonscriptions nouvelles dans la
zone Nord et une répartition plus rationnelle de la zone Sud semblent
justifiées. Les présidents auraient ainsi plus de facilités pour échanger leurs
points de vue, profiter des initiatives heureuses et soumettre à
l’Administration supérieure leurs conclusions, qui, dans bien des cas, seraient
identiques.
La publication fécondante de ces conclusions dans Le
Chasseur Français ne resterait pas sans effet pour les modifications à
apporter à la loi sur la chasse. Elle serait bien accueillie par tous les
chasseurs, tenus ainsi au courant des mesures préconisées par leurs
mandataires, et elle serait en quelque sorte la justification du droit
additionnel au prix du permis pour l’amélioration de la chasse.
J. BONNET.
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