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Le cahier des fédérations de chasse

Les collectivités et groupements qui reçoivent des subventions pour l’amélioration de la chasse doivent, d’après le décret du 25 août 1934, adresser chaque année, au mois de décembre, au ministre de l’Agriculture, un rapport sur leur activité et l’emploi des subventions accordées. De leur côté, précise l’arrêté du 1er septembre 1934, les conservateurs des Eaux et Forêts, chefs des commissions régionales de chasse, doivent fournir un rapport à l’appui de celui des collectivités.

En dehors de la justification de l’emploi des subventions, qu’est-ce que ce rapport des fédérations si ce n’est, comme les « cahiers » des états généraux de 1789, le relevé des doléances et des vœux de leurs mandants de participer à la confection de la réglementation de la police de la chasse, loi déjà vieille de plus de cent ans, puisqu’elle remonte au règne de Louis- Philippe, alors qu’il y avait beaucoup de gibier et peu de chasseurs ?

La situation a tellement changé depuis 1834 que, malgré les modifications dont cette loi a été l’objet, d’autres sont prévues dans le régime des subventions de 1934 : réserves, repeuplement, gardiennage, limitation du nombre de jours de chasse par semaine, etc. En Algérie, en 1933, le gouverneur décidait que le dixième environ de la superficie de toute forêt soumise au régime forestier serait obligatoirement mis en interdit chaque année pour la chasse, afin de constituer des réserves de gibier, et que les communes seraient invitées à mettre de même en interdit, chaque année, une partie de leurs communaux. Cette prescription, en théorie très heureuse, est restée lettre morte parce qu’elle n’avait pas le caractère impératif d’un règlement. Il en sera de même partout, faute d’un contrôle sévère de l’Administration s’appuyant sur un texte législatif, notamment en ce qui concerne la limitation de la durée de la chasse à trois jours par semaine et la création certaine de réserves par les sociétés régulièrement affiliées aux fédérations.

En l’absence de toute publication relative à l’application effective des décrets et arrêtés de 1934, il est permis de faire remarquer qu’avant d’établir leur rapport les présidents des fédérations auraient intérêt à se réunir dans les centres des circonscriptions qui, d’après Le Chasseur Français de mai 1936, ont remplacé les trois circonscriptions primitives de Paris, Lyon, Limoges, savoir ; Lyon (qui groupe 15 départements), Toulouse (4), Aix-en-Provence (10), Paris (33), Rennes (5), Périgueux (17), Dax (5). Or, en traçant sur la carte une ligne de Niort à Lons-le-Saunier qui partage la France en deux parties égales, on s’aperçoit que la partie Nord ne compte que deux circonscriptions. Rennes et Paris, alors qu’il y en a cinq dans la partie Sud. La création de trois ou quatre circonscriptions nouvelles dans la zone Nord et une répartition plus rationnelle de la zone Sud semblent justifiées. Les présidents auraient ainsi plus de facilités pour échanger leurs points de vue, profiter des initiatives heureuses et soumettre à l’Administration supérieure leurs conclusions, qui, dans bien des cas, seraient identiques.

La publication fécondante de ces conclusions dans Le Chasseur Français ne resterait pas sans effet pour les modifications à apporter à la loi sur la chasse. Elle serait bien accueillie par tous les chasseurs, tenus ainsi au courant des mesures préconisées par leurs mandataires, et elle serait en quelque sorte la justification du droit additionnel au prix du permis pour l’amélioration de la chasse.

J. BONNET.

Le Chasseur Français N°609 Août 1946 Page 226