L’assiette en est réglementée par les articles 51 à 57
du titre II du Code général des impôts directs. Depuis 1940, elle a subi
des modifications profondes, dans le but de déterminer, avec de plus en plus de
précision, le bénéfice réalisé annuellement par l’exploitant et d’en obtenir un
rendement meilleur. L’ordonnance du 25 octobre 1945 apporte beaucoup plus
de souplesse dans l’évaluation du bénéfice ; nous allons examiner les
principales réformes qu’elle édicte et qui constituent un progrès indéniable
dans l’évolution de cette cédule.
Bénéfice évalué forfaitairement.
— Le bénéfice agricole est évalué forfaitairement en
multipliant le revenu servant de base à la contribution foncière des terrains
exploités par un ou plusieurs coefficients déterminés. (Nous rappelons que le
revenu imposable, porté sur les feuilles d’impôts, est égal au revenu de la
matrice cadastrale multiplié par 3.)
Les coefficients appropriés sont obtenus, dans chaque
département, par la comparaison du bénéfice moyen à l’hectare et du revenu
foncier imposable moyen correspondant. Ils peuvent être les mêmes pour
l’ensemble, ou différents, selon les régions agricoles. Ils sont déterminés
d’après la consistance habituelle des exploitations.
Il peut être prévu des coefficients spéciaux, et c’est
généralement le cas, pour toutes les régions, pour certaines natures de
cultures qui, en raison de conditions particulières, ne permettent pas de se
référer au revenu servant de base à la contribution foncière. Le bénéfice
agricole, toujours forfaitairement, est alors déterminé soit d’après le
bénéfice moyen à l’hectare, soit d’après tous autres éléments appropriés
permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même
nature dans le département ou la région agricole.
Détermination des bases de calcul de l’impôt.
— Les coefficients, le classement des natures de
cultures ou d’exploitations spéciales, ainsi que les bénéfices forfaitaires à
attribuer sont arrêtés chaque année, entre le 1er novembre et
le 31 décembre, en partant de la valeur des récoltes levées au cours de
l’année civile précédant celle de l’imposition par la commission départementale
des Contributions directes. La décision de cette commission est notifiée, dans
les cinq jours, par le directeur des Contributions directes, aux présidents des
fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles.
Nous n’examinerons pas la procédure ayant trait à la
régularisation des décisions prises, et nous nous bornerons à prendre les bases
à partir de leur publication au Journal officiel, moment où elles
deviennent applicables pour la détermination du bénéfice de l’exploitation.
Coefficients et bénéfices forfaitaires.
— Ils varient avec chaque département et par régions
agricoles ; pour l’exercice 1946 (bénéfices de l’année 1945), Ils ont été
publiés au Journal officiel des 9 février et 14 mars 1946, nos 34
et 62. Il n’est pas possible, dans le cadre forcément réduit de cette causerie,
d’examiner les différents coefficients, les bénéfices forfaitaires à retenir à
l’hectare, ainsi que tous les cas spéciaux retenus pour chaque département ou
région agricole, et même de donner un exemple de taxation, tant il y a de cas
particuliers.
Indépendamment des coefficients applicables au revenu
servant de base à la contribution foncière, les bénéfices forfaitaires sont
fixés à l’hectare et, pour les vignes, par hectolitre de vin récolté en sus
d’un certain nombre à l’hectare. Parmi les cas particuliers, relevons :
l’élevage des produits de la race chevaline, les vignes à raisins de
table ; les cultures florales, de la chicorée, des plantes médicinales, du
tabac, etc.
Pour le calcul du bénéfice forfaitaire, il faut donc avoir
sous les yeux l’extrait de la matrice cadastrale des propriétés exploitées. On
y trouve la surface et le revenu net de chaque parcelle ; on additionne
par catégorie, suivant les cas, tous les revenus nets concernant les cultures à
coefficients (multiplier le revenu net cadastral par 3), et on applique
les coefficients appropriés. On procède de la même façon pour les surfaces des
autres catégories et on multiplie par le bénéfice forfaitaire à l’hectare, en
ayant soin de tenir compte des minima exonérés ou des surfaces non imposables.
Ainsi, par exemple, pour les vignes, on trouvera : vin ordinaire, bénéfice
forfaitaire 1.000 francs par hectolitre récolté en sus de 20 à
l’hectare ; ce qui veut dire qu’une franchise de 20 hectolitres est
accordée par hectare de vigne produisant cette catégorie de vin.
Enfin, le bénéfice forfaitaire, résultant de l’application
des coefficients au revenu servant de base à la contribution foncière, est
limité dans plusieurs natures de cultures et ne peut dépasser un chiffre
déterminé à l’hectare ; de même, les bénéfices forfaitaires ne sont pas
applicables lorsque les cultures se pratiquent sur une superficie inférieure à
un chiffre limite. On se rend compte que chaque exploitation constitue un cas
particulier, même dans l’ensemble d’un département ou d’une région agricole.
Bénéfice réel.
— L’exploitant conserve le droit, s’il possède une
comptabilité, de se faire imposer d’après son bénéfice réel, et certaines
associations ne peuvent être imposées forfaitairement. Cette partie est très
importante et fera l’objet d’une causerie spéciale.
Calcul de l’impôt.
— Le bénéfice déterminé est retenu comme base
d’imposition ; on en déduit la partie exonérée de tout impôt à la base,
soit 10.000 francs pour 1946 ; au solde, on applique le taux de 21
p. 100. Les contribuables qui ont des enfants à charge ont droit à une
réduction de 10 p. 100 du montant de l’impôt, pour chacun des deux
premiers, 30 p. 100 par enfant à partir du troisième, sans que cette
réduction puisse excéder 2.000 francs pour chacun des deux premiers
enfants à charge, 3.000 francs pour le troisième, 4.000 francs pour
le quatrième, en augmentant de 1.000 francs par enfant à charge en sus.
(Pour les enfants considérés à charge, voir Le Chasseur Français, numéro
d’avril 1946.)
Pour la détermination du bénéfice forfaitaire d’une
exploitation, il est nécessaire à un expert d’avoir en main un extrait de la
matrice cadastrale, sur lequel on aura eu soin d’indiquer, en face de chaque
parcelle, en cas de changement, la nature de culture et les quantités
récoltées, lorsque ces dernières doivent intervenir dans les calculs. (Exemple :
nombre d’hectolitres de vin, appellation, zone, etc.)
Imposition additionnelle pour fonds de solidarité agricole.
— Le montant net de l’impôt est majoré des trois quarts
(art. 348 bis du Code général des impôts directs, ordonnance
du 31 mars 1945). Nous aurons l’occasion de revenir sur cette partie, dont
l’importance n’a certainement pas échappé aux exploitants.
Ernest-Bertin MARILLER.
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