Action en bornage.
— L’action en bornage peut être exercée du moment qu’il
n’existe pas de bornes entre les propriétés contiguës, même en l’absence de
contestation, à condition toutefois :
1° Qu’il s’agisse de fonds ruraux ;
2° Que les fonds soient contigus ;
3° Qu’ils appartiennent à des propriétaires différents ;
4° Que les deux fonds soient l’objet d’un droit de propriété particulière, ou
du domaine privé de l’État, des départements ou des communes.
Elle appartient au propriétaire, mais l’usufruitier peut
également l’exercer, ainsi que le nu propriétaire et même l’usager.
Elle est de la compétence du juge de paix lorsque la
propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés.
Dommages résultant de la divagation des bestiaux.
— Lorsque des animaux errant sans gardien, ou dont le
gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains
appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances de route, canaux,
chemins, ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé a le droit de les
conduire au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale — à défaut de
fourrière, — chez un aubergiste ou un particulier.
Si le gardien est présent, cette saisie ne peut avoir lieu,
et le propriétaire lésé doit recourir à l’action en justice, soit devant les
tribunaux de police, si procès-verbal a été dressé, soit devant le juge de paix
comme juge civil.
Cette disposition ne vise pas les volailles, qui peuvent
être tuées sur place au moment même où elles commettent des dégâts, exception
faite des pigeons voyageurs.
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