Accueil  > Années 1942 à 1947  > N°611 Décembre 1946  > Page 361 Tous droits réservés


Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

Action de bornage.
Dommages résultant de la divagation des bestiaux.

Action en bornage.

— L’action en bornage peut être exercée du moment qu’il n’existe pas de bornes entre les propriétés contiguës, même en l’absence de contestation, à condition toutefois :

    1° Qu’il s’agisse de fonds ruraux ;
    2° Que les fonds soient contigus ;
    3° Qu’ils appartiennent à des propriétaires différents ;
    4° Que les deux fonds soient l’objet d’un droit de propriété particulière, ou du domaine privé de l’État, des départements ou des communes.

Elle appartient au propriétaire, mais l’usufruitier peut également l’exercer, ainsi que le nu propriétaire et même l’usager.

Elle est de la compétence du juge de paix lorsque la propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés.

Dommages résultant de la divagation des bestiaux.

— Lorsque des animaux errant sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances de route, canaux, chemins, ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé a le droit de les conduire au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale — à défaut de fourrière, — chez un aubergiste ou un particulier.

Si le gardien est présent, cette saisie ne peut avoir lieu, et le propriétaire lésé doit recourir à l’action en justice, soit devant les tribunaux de police, si procès-verbal a été dressé, soit devant le juge de paix comme juge civil.

Cette disposition ne vise pas les volailles, qui peuvent être tuées sur place au moment même où elles commettent des dégâts, exception faite des pigeons voyageurs.

Le Chasseur Français N°611 Décembre 1946 Page 361