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Chronique fiscale

Impôt sur les traitements et salaires

Il n’y a pas de changement dans les revenus soumis à l’impôt. Nous rappellerons les catégories affranchies par l’article 61 du Code général des impôts directs, c’est-à-dire :

    1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi ;

    2° les allocations familiales, d’assistance à la famille, de la mère au foyer, majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

    3° les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;

    4° les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919, à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60, § 2 de ladite loi, qui correspond à la durée des services ;

    5° les pensions servies en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;

    6° la retraite du combattant, instituée par les articles 197 à 199 de la loi du 18 avril 1930 ;

    7° les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la médaille militaire ;

    8° les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents du travail ;

    9° les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

    10° les rentes viagères, servies en application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi du 26 juin 1942, ainsi que celles versées, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 825 du 1er septembre 1942, à titre d’allocation d’attente aux propriétaires dont les immeubles ont été détruits par suite d’actes de guerre.

Réductions pour charges de famille.

— Chaque contribuable a droit, sur l’impôt calculé comme il est dit ci-après, à une réduction de 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants à sa charge et 45 p. 100 pour chaque enfant à charge à partir du troisième. Le montant total des réductions ne peut dépasser 3.000 francs pour chacun des deux premiers enfants à charge et 9.000 francs pour chaque enfant à partir du troisième.

Calcul du revenu imposable.

— Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de revenu annuel n’excédant pas 1.000 francs est exemptée. L’impôt ne porte que sur la fraction de revenu qui excède la somme de 20.000 francs pour le premier semestre 1946 ; 30.000 francs pour le deuxième semestre 1946 (loi du 3 août 1946) ; 60.000 francs, annuellement à compter du 1er janvier 1947 (même loi). En outre, la fraction comprise entre 60.000 francs et 80.000 francs (article 1er, § 2 de la loi précitée) n’est comptée que pour moitié.

Pour l’année 1946, le texte de la loi du 31 décembre 1945 est maintenu : exonération de la somme de 40.000 francs à la base ; pour les contribuables dont le revenu n’excède pas 100.000 francs, la fraction comprise entre le minimum exempté et 60.000 francs n’est comptée que pour moitié. Toutefois, pour les contribuables dont le revenu est immédiatement supérieur à 100.000 francs, la déduction de l’impôt ne peut avoir pour résultat de leur laisser un revenu net inférieur à celui des contribuables dont le revenu est égal à 100 000 francs.

En raison de l’augmentation des salaires applicables à compter du 1er juillet 1946, l’article 2, § 1er de la loi du 3 août 1946, a élevé l’abattement de 10.000 francs, ce qui fait 30.000 francs pour le semestre, mais sans modifier le plafond de 100.000 francs prévu par la loi du 31 décembre 1945, qui se trouve supprimé à compter du 1er janvier 1947.

Détermination du revenu net à retenir.

— Du revenu brut, il y a lieu de déduire :

    1° les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pension ou de retraite ;
    2° la cotisation ouvrière aux Assurances sociales ;
    3° les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

(La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues effectuées aux 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. 100 de la fraction, de ce revenu qui ne dépasse pas 200 000 francs et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre, par la loi du 31 janvier 1944.) En ce qui concerne les catégories de professions qui comportent un pourcentage de frais notoirement supérieur à 10 p. 100, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée ci-dessus. Les intéressés sont admis également à justifier du montant de leurs frais réels sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des Contributions directes dans les trois premiers mois de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont supporté l’impôt, ou dans les délais habituels de réclamation lorsqu’ils sont imposés par rôles particuliers.

Mode de perception de l’impôt.

— L’impôt est perçu par voie de retenue opérée pour le compte du Trésor sur chaque paiement effectué, lorsque l’employeur est domicilié en France.

Les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères de même source, ou de sources différentes, dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année. Si le montant de l’impôt cédulaire qu’il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qu’il a supportés en trop. Il lui suffira d’adresser une réclamation au directeur des Contributions directes du lieu de son domicile avant le 1er avril de chaque année.

Si, au contraire, le montant de l’impôt retenu se trouve inférieur à celui réellement dû, les compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles qui peuvent être établis et mis en recouvrement jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Chaque cas particulier fait donc l’objet d’une liquidation en fin d’année, et les calculs que nous donnons au paragraphe suivant en est un exemple.

Calcul de l’impôt.

— Prenons l’exemple d’un salaire annuel de 90.000 francs pour un contribuable célibataire (ou marié sans enfant à charge) ; pour 1946, en supposant 40.000 francs pour le premier semestre et 50 000 francs pour le second, sans autres frais professionnels que le pourcentage de 10 p. 100 :

Montant du salaire annuel 90.000 fr. \ 84.600 fr.
à déduire : cotisation ouvrière aux Assurances sociales - 5.400 fr. /
Frais professionnels, 10 p. 100 sur 84.600 fr. 8.460 fr.
 
À retenir pour les calculs
—————
76.140 fr.
Exonération à la base premier semestre 20.000 fr. \ 60.000 fr.
Deuxième semestre 30.000 fr. |
Moitié de la part du salaire comprise entre 40 et 60.000 francs et 60 et 80.000 francs (voir explication ci-dessus au paragraphe calcul du revenu imposable) 10.000 fr. /
 
Différence
—————
16.140 fr.
À 16 p. 100 = 2.582 francs, montant de l’impôt.
Sauf changement, l’impôt de 1947 sera à calculer comme suit :
Reprise du salaire net ci-dessus 76.140 fr.
Exonération à la base 60.000 fr.
 
Moitié de 60 à 80.000 francs
—————
10.000 fr.
—————
70.000 fr.
Différence 6.140 fr.
À 16 p. 100 = 982 francs, montant de l’impôt.

Travail intermittent.

— Un article 64 bis a été ajouté au Code général des contributions directes par l’article 2 de l’ordonnance du 30 décembre 1944, disant textuellement :

« Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents, ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d’imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel. »

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°611 Décembre 1946 Page 361