Il n’y a pas de changement dans les revenus soumis à
l’impôt. Nous rappellerons les catégories affranchies par l’article 61 du
Code général des impôts directs, c’est-à-dire :
1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais
inhérents à la fonction ou à l’emploi ;
2° les allocations familiales, d’assistance à la famille, de
la mère au foyer, majorations de retraite ou de pension pour charges de
famille ;
3° les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant
agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63
du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité
françaises ;
4° les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars
1919, à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60,
§ 2 de ladite loi, qui correspond à la durée des services ;
5° les pensions servies en vertu de la loi du 24 juin
1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
6° la retraite du combattant, instituée par les articles 197
à 199 de la loi du 18 avril 1930 ;
7° les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la
médaille militaire ;
8° les rentes viagères et allocations temporaires accordées
aux victimes d’accidents du travail ;
9° les allocations, y compris celles de chômage, indemnités
et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les
collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets
d’assistance et d’assurance ;
10° les rentes viagères, servies en application de l’article 96
de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre
1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre
1936 et de l’article 6 de la loi du 26 juin 1942, ainsi que celles
versées, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 825
du 1er septembre 1942, à titre d’allocation d’attente aux
propriétaires dont les immeubles ont été détruits par suite d’actes de guerre.
Réductions pour charges de famille.
— Chaque contribuable a droit, sur l’impôt calculé
comme il est dit ci-après, à une réduction de 15 p. 100 pour chacun des
deux premiers enfants à sa charge et 45 p. 100 pour chaque enfant à charge
à partir du troisième. Le montant total des réductions ne peut dépasser 3.000 francs
pour chacun des deux premiers enfants à charge et 9.000 francs pour chaque
enfant à partir du troisième.
Calcul du revenu imposable.
— Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de revenu
annuel n’excédant pas 1.000 francs est exemptée. L’impôt ne porte que sur
la fraction de revenu qui excède la somme de 20.000 francs pour le premier
semestre 1946 ; 30.000 francs pour le deuxième semestre 1946 (loi du 3 août
1946) ; 60.000 francs, annuellement à compter du 1er janvier
1947 (même loi). En outre, la fraction comprise entre 60.000 francs et
80.000 francs (article 1er, § 2 de la loi précitée)
n’est comptée que pour moitié.
Pour l’année 1946, le texte de la loi du 31 décembre
1945 est maintenu : exonération de la somme de 40.000 francs à la
base ; pour les contribuables dont le revenu n’excède pas 100.000 francs,
la fraction comprise entre le minimum exempté et 60.000 francs n’est
comptée que pour moitié. Toutefois, pour les contribuables dont le revenu est
immédiatement supérieur à 100.000 francs, la déduction de l’impôt ne peut
avoir pour résultat de leur laisser un revenu net inférieur à celui des
contribuables dont le revenu est égal à 100 000 francs.
En raison de l’augmentation des salaires applicables à
compter du 1er juillet 1946, l’article 2, § 1er
de la loi du 3 août 1946, a élevé l’abattement de 10.000 francs, ce
qui fait 30.000 francs pour le semestre, mais sans modifier le plafond de
100.000 francs prévu par la loi du 31 décembre 1945, qui se trouve
supprimé à compter du 1er janvier 1947.
Détermination du revenu net à retenir.
— Du revenu brut, il y a lieu de déduire :
1° les retenues faites par l’employeur en vue de la
constitution de pension ou de retraite ;
2° la cotisation ouvrière aux Assurances sociales ;
3° les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi
lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
(La déduction à effectuer du chef des frais professionnels
est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des
retenues effectuées aux 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10
p. 100 de la fraction, de ce revenu qui ne dépasse pas 200 000 francs
et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre, par la
loi du 31 janvier 1944.) En ce qui concerne les catégories de professions
qui comportent un pourcentage de frais notoirement supérieur à 10 p. 100,
un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables
appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction
forfaitaire visée ci-dessus. Les intéressés sont admis également à justifier du
montant de leurs frais réels sous forme de réclamation adressée au directeur
départemental des Contributions directes dans les trois premiers mois de
l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont supporté l’impôt, ou dans
les délais habituels de réclamation lorsqu’ils sont imposés par rôles
particuliers.
Mode de perception de l’impôt.
— L’impôt est perçu par voie de retenue opérée pour le
compte du Trésor sur chaque paiement effectué, lorsque l’employeur est
domicilié en France.
Les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères de
même source, ou de sources différentes, dont le contribuable a disposé pendant
une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année. Si le
montant de l’impôt cédulaire qu’il a supporté est supérieur à la somme
effectivement due, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qu’il
a supportés en trop. Il lui suffira d’adresser une réclamation au directeur des
Contributions directes du lieu de son domicile avant le 1er avril
de chaque année.
Si, au contraire, le montant de l’impôt retenu se trouve
inférieur à celui réellement dû, les compléments de droits exigibles sont
perçus au moyen de rôles qui peuvent être établis et mis en recouvrement
jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle
l’imposition est due.
Chaque cas particulier fait donc l’objet d’une liquidation
en fin d’année, et les calculs que nous donnons au paragraphe suivant en est un
exemple.
Calcul de l’impôt.
— Prenons l’exemple d’un salaire annuel de 90.000 francs
pour un contribuable célibataire (ou marié sans enfant à charge) ; pour
1946, en supposant 40.000 francs pour le premier semestre et 50 000
francs pour le second, sans autres frais professionnels que le pourcentage de
10 p. 100 :
Montant du salaire annuel |
90.000 fr. |
\ |
84.600 fr. |
à déduire : cotisation ouvrière aux Assurances sociales |
- 5.400 fr. |
/ |
Frais professionnels, 10 p. 100 sur |
84.600 fr. |
|
8.460 fr. |
À retenir pour les calculs |
|
|
————— 76.140 fr. |
Exonération à la base premier semestre |
20.000 fr. |
\ |
60.000 fr. |
Deuxième semestre |
30.000 fr. |
| |
Moitié de la part du salaire comprise entre 40 et 60.000 francs et 60 et 80.000 francs
(voir explication ci-dessus au paragraphe calcul du revenu imposable) |
10.000 fr. |
/ |
Différence |
|
|
————— 16.140 fr. |
À 16 p. 100 = 2.582 francs, montant de l’impôt.
Sauf changement, l’impôt de 1947 sera à calculer comme suit :
|
|
Reprise du salaire net ci-dessus |
|
|
76.140 fr. |
Exonération à la base |
60.000 fr. |
|
|
Moitié de 60 à 80.000 francs |
————— 10.000 fr. |
|
————— 70.000 fr. |
Différence |
|
|
6.140 fr. |
À 16 p. 100 = 982 francs, montant de l’impôt. |
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Travail intermittent.
— Un article 64 bis a été ajouté au
Code général des contributions directes par l’article 2 de l’ordonnance du
30 décembre 1944, disant textuellement :
« Pour les salariés travaillant par intermittence ou
dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents, ainsi que
pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d’imposition
peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel. »
Ernest-Bertin MARILLER.
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