L’article 184 du Code des impôts directs dit
textuellement : Il est établi une contribution annuelle sur les
propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains occupés par les
chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et
marais salants, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par
le présent Code.
Les exceptions sont permanentes ou temporaires ; sont
comprises dans la première catégorie : 1° les rues, les places publiques
servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics
vicinaux, les rivières ; 2° les propriétés de l’État, des départements et
des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non
productives de revenus ; 3° les sols des bâtiments de toute nature et les
terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces
constructions, ainsi que les terrains et les emplacements employés à un usage
commercial ou industriel soumis à la contribution foncière des propriétés
bâties ; 4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les
associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptées de la
contribution foncière des propriétés bâties ; 5° les terrains des
associations syndicales de propriétaires prévues pour la reconstruction des
immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes
de guerre.
Parmi les exemptions temporaires, signalons : 1° tout
terrain ensemencé, planté ou replanté en bois : exemption d’impôts pendant
les trente premières années du semis, de la plantation ou de la
replantation ; 2° les marais desséchés : exemption pendant les vingt
premières années après le dessèchement ; 3° les terres incultes, les
terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans qui sont plantées en
mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture : exemption pendant les
dix premières années après le défrichement ou la plantation.
Pour bénéficier des exemptions temporaires, les
propriétaires doivent formuler une réclamation dès l’année qui suit celle de
l’exécution des travaux, dans le délai ordinaire des demandes en réduction.
Cette réclamation, à laquelle doivent être joints les avertissements
intéressés, est libellée sur papier libre ; elle indique les numéros des
parcelles, les lettres des sections du plan, leur contenance, le classement
sous lequel elles figuraient précédemment à la matrice cadastrale, la nature
des cultures, qui ont fait l’objet des travaux donnant lieu à exemption. Elle
est adressée au directeur départemental des Contributions directes. Rappelons
qu’il doit être établi une réclamation par commune (voir Le Chasseur
Français, no d’octobre 1946). Lorsque la réclamation est
présentée dans ce délai, au cours d’une année postérieure comprise dans les
cinq premières années de la période d’exemption prévue, elle peut encore donner
lieu à l’exonération pour la fraction de ladite période restant à courir du 1er janvier
de l’année de sa présentation.
Détermination du revenu imposable.
— Le revenu ou allivrement cadastral est le chiffre
résultant de l’application du tarif des évaluations au classement. On l’appelle
aussi revenu matriciel. Le revenu cadastral peut être le revenu imposable
lui-même ; mais, le plus souvent, il représente une partie du revenu net
imposable qui est déterminé au moment de l’expertise cadastrale.
Les règles de détail des opérations d’évaluation ont été
fixées par une instruction générale du 31 décembre 1908. Il n’est pas dans
notre intention de suivre les opérations prévues par cette circulaire, et nous
retiendrons seulement les classifications que tout propriétaire peut constater
en détaillant l’extrait de la matrice cadastrale des propriétés qu’il possède. L’instruction
prévoit treize groupes qui sont les suivants : 1° terres ; 2° prés et
prairies naturels, herbages et pâturages ; 3° vergers et cultures
fruitières d’arbres et d’arbustes, etc. ; 4° vignes ; 5° bois,
aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; 6° landes, pâtis, bruyères, marais,
terres vaines et vagues, etc. ; 7° carrières, ardoisières, sablières,
tourbières, etc. ; 8° lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux
non navigables et dépendances ; salines, salins et marais salants ;
9° jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture
maraîchère, florale et d’ornementation, pépinière, etc. ; 10° chantiers,
lieux de dépôts, terrains à bâtir, rues privées ; 11° terrains d’agrément,
parcs, jardins, pièces d’eau ; 12° chemins de fer, canaux de navigation et
dépendances ; 13° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux,
cours, dépendances, etc.
Toute nature de culture ou de propriété doit entrer dans un
de ces groupes. Le nombre des classes à créer pour chaque groupe est laissé à
l’appréciation du contrôleur et des experts, mais, autant que possible, il doit
être limité à trois (article 19 de l’instruction ministérielle). Le revenu
net à déterminer n’est autre chose que la valeur locative réelle des propriétés
non bâties ; cette valeur locative ne doit pas être confondue avec le
revenu net de la terre, lequel comprend, en outre du prix du fermage, les
revenus provenant tant du travail manuel ou de direction de l’exploitant, que
de la mise en œuvre du capital représenté par les instruments aratoires, les
machines agricoles, le bétail, les semences, les engrais, etc. Les revenus
désignés plus communément sous la dénomination bénéfices agricoles et imposés à
cette cédule spéciale ne doivent pas entrer en ligne de compte dans les
évaluations.
À l’heure actuelle, pour calculer les impositions, le revenu
cadastral déterminé lors des précédentes évaluations foncières est multiplié
par un coefficient, en attendant que soient terminées les opérations en cours
de révision des évaluations. C’est pourquoi les contribuables constatent une
différence entre le revenu net figurant sur les extraits de la matrice
cadastrale et le revenu servant de calcul aux impositions porté sur
l’avertissement.
Remises et modérations pour pertes de revenus.
— Les propriétaires peuvent se pourvoir en remise dans
le cas où, par un événement extraordinaire, leurs propriétés non bâties
viennent à disparaître. Ceux qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres
intempéries, perdent la totalité ou une partie du revenu de leurs propriétés
non bâties peuvent se pourvoir en remise ou modération de leurs cotes de
l’année où ils ont éprouvé cette perte. Rappelons qu’il n’est accordé, depuis
le 1er janvier 1940, aucune remise d’impôt pour perte de
récoltes subies, du fait de grêle, par les agriculteurs non assurés (art. 221
du Code des impôts directs). Enfin, les pertes de récoltes occasionnées par la
guerre, en 1940, donnent lieu à remise ou modération par application de
l’article 3 de la loi du 22 octobre 1940. Aucun texte ne vise les
pertes de récoltes en 1944, mais il est à supposer que les mêmes facilités sont
accordées.
Réclamations.
— Les demandes sont rédigées sur papier libre et
adressées au directeur départemental des Contributions directes, dans la
quinzaine qui suit les événements ayant causé la perte des revenus alléguée. La
décision du directeur peut faire l’objet, le cas échéant, d’un recours à la
direction générale des Contributions directes.
Ernest-Bertin MARILLER.
NOTA. — Dans notre précédente causerie, il s’est glissé
une erreur à la fin du paragraphe « Calcul sur l’impôt ». Sur la
fraction du revenu imposable comprise entre 60 et 80.000 francs, réduite
de moitié, le taux est de 8 p. 100 sur la totalité ou de 16 p. 100
sur la moitié, et il faut lire :
Reprise du salaire net ci-dessus |
76.140,00 fr. |
Exonération à la base : 60.000 fr. |
60.000 fr. |
1/2 de 60 à 80.000 fr. sur différence |
———— 16.140 fr. |
à 8 p. 100 = 1.291 fr., montant de l’impôt.
Ou (16.140 : 2) x 16 p. 100. |
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