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Chronique fiscale

Contribution foncière

des propriétés non bâties

L’article 184 du Code des impôts directs dit textuellement : Il est établi une contribution annuelle sur les propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par le présent Code.

Les exceptions sont permanentes ou temporaires ; sont comprises dans la première catégorie : 1° les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, les rivières ; 2° les propriétés de l’État, des départements et des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus ; 3° les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, ainsi que les terrains et les emplacements employés à un usage commercial ou industriel soumis à la contribution foncière des propriétés bâties ; 4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptées de la contribution foncière des propriétés bâties ; 5° les terrains des associations syndicales de propriétaires prévues pour la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre.

Parmi les exemptions temporaires, signalons : 1° tout terrain ensemencé, planté ou replanté en bois : exemption d’impôts pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation ; 2° les marais desséchés : exemption pendant les vingt premières années après le dessèchement ; 3° les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture : exemption pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.

Pour bénéficier des exemptions temporaires, les propriétaires doivent formuler une réclamation dès l’année qui suit celle de l’exécution des travaux, dans le délai ordinaire des demandes en réduction. Cette réclamation, à laquelle doivent être joints les avertissements intéressés, est libellée sur papier libre ; elle indique les numéros des parcelles, les lettres des sections du plan, leur contenance, le classement sous lequel elles figuraient précédemment à la matrice cadastrale, la nature des cultures, qui ont fait l’objet des travaux donnant lieu à exemption. Elle est adressée au directeur départemental des Contributions directes. Rappelons qu’il doit être établi une réclamation par commune (voir Le Chasseur Français, no d’octobre 1946). Lorsque la réclamation est présentée dans ce délai, au cours d’une année postérieure comprise dans les cinq premières années de la période d’exemption prévue, elle peut encore donner lieu à l’exonération pour la fraction de ladite période restant à courir du 1er janvier de l’année de sa présentation.

Détermination du revenu imposable.

— Le revenu ou allivrement cadastral est le chiffre résultant de l’application du tarif des évaluations au classement. On l’appelle aussi revenu matriciel. Le revenu cadastral peut être le revenu imposable lui-même ; mais, le plus souvent, il représente une partie du revenu net imposable qui est déterminé au moment de l’expertise cadastrale.

Les règles de détail des opérations d’évaluation ont été fixées par une instruction générale du 31 décembre 1908. Il n’est pas dans notre intention de suivre les opérations prévues par cette circulaire, et nous retiendrons seulement les classifications que tout propriétaire peut constater en détaillant l’extrait de la matrice cadastrale des propriétés qu’il possède. L’instruction prévoit treize groupes qui sont les suivants : 1° terres ; 2° prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 3° vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc. ; 4° vignes ; 5° bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; 6° landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; 7° carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ; 8° lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux non navigables et dépendances ; salines, salins et marais salants ; 9° jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinière, etc. ; 10° chantiers, lieux de dépôts, terrains à bâtir, rues privées ; 11° terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau ; 12° chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ; 13° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours, dépendances, etc.

Toute nature de culture ou de propriété doit entrer dans un de ces groupes. Le nombre des classes à créer pour chaque groupe est laissé à l’appréciation du contrôleur et des experts, mais, autant que possible, il doit être limité à trois (article 19 de l’instruction ministérielle). Le revenu net à déterminer n’est autre chose que la valeur locative réelle des propriétés non bâties ; cette valeur locative ne doit pas être confondue avec le revenu net de la terre, lequel comprend, en outre du prix du fermage, les revenus provenant tant du travail manuel ou de direction de l’exploitant, que de la mise en œuvre du capital représenté par les instruments aratoires, les machines agricoles, le bétail, les semences, les engrais, etc. Les revenus désignés plus communément sous la dénomination bénéfices agricoles et imposés à cette cédule spéciale ne doivent pas entrer en ligne de compte dans les évaluations.

À l’heure actuelle, pour calculer les impositions, le revenu cadastral déterminé lors des précédentes évaluations foncières est multiplié par un coefficient, en attendant que soient terminées les opérations en cours de révision des évaluations. C’est pourquoi les contribuables constatent une différence entre le revenu net figurant sur les extraits de la matrice cadastrale et le revenu servant de calcul aux impositions porté sur l’avertissement.

Remises et modérations pour pertes de revenus.

— Les propriétaires peuvent se pourvoir en remise dans le cas où, par un événement extraordinaire, leurs propriétés non bâties viennent à disparaître. Ceux qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdent la totalité ou une partie du revenu de leurs propriétés non bâties peuvent se pourvoir en remise ou modération de leurs cotes de l’année où ils ont éprouvé cette perte. Rappelons qu’il n’est accordé, depuis le 1er janvier 1940, aucune remise d’impôt pour perte de récoltes subies, du fait de grêle, par les agriculteurs non assurés (art. 221 du Code des impôts directs). Enfin, les pertes de récoltes occasionnées par la guerre, en 1940, donnent lieu à remise ou modération par application de l’article 3 de la loi du 22 octobre 1940. Aucun texte ne vise les pertes de récoltes en 1944, mais il est à supposer que les mêmes facilités sont accordées.

Réclamations.

— Les demandes sont rédigées sur papier libre et adressées au directeur départemental des Contributions directes, dans la quinzaine qui suit les événements ayant causé la perte des revenus alléguée. La décision du directeur peut faire l’objet, le cas échéant, d’un recours à la direction générale des Contributions directes.

Ernest-Bertin MARILLER.

NOTA. — Dans notre précédente causerie, il s’est glissé une erreur à la fin du paragraphe « Calcul sur l’impôt ». Sur la fraction du revenu imposable comprise entre 60 et 80.000 francs, réduite de moitié, le taux est de 8 p. 100 sur la totalité ou de 16 p. 100 sur la moitié, et il faut lire :

Reprise du salaire net ci-dessus 76.140,00 fr.
Exonération à la base : 60.000 fr. 60.000 fr.
 
1/2 de 60 à 80.000 fr. sur différence
————
16.140 fr.
à 8 p. 100 = 1.291 fr., montant de l’impôt. Ou (16.140 : 2) x 16 p. 100.

Le Chasseur Français N°612 Février 1947 Page 409